Confirmation 15 juillet 2021
Désistement 16 juin 2022
Rejet 7 décembre 2022
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pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 15 juil. 2021, n° 19/00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00152 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saumur, 4 février 2019, N° 17/00090 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Estelle GENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00152 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EO3P.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de SAUMUR, décision attaquée en date du 04 Février 2019, enregistrée sous le n° 17/00090
ARRÊT DU 15 Juillet 2021
APPELANT :
Monsieur B X
[…]
[…]
représenté par Me BOUCHAUD, avocat substituant Maître Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau de SAUMUR – N° du dossier 17-180B
INTIMEE :
[…]
[…]
représentée par Maître Lynda LEVEQUE de la SELARL LYNDA LEVEQUE AVOCAT, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 171204
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2021 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame G, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame F G
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame D E
ARRÊT : prononcé le 15 Juillet 2021, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame G, conseiller faisant fonction de président, et par Madame D E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL Ulysse Hervé et Fils a engagé M. B X, né le […], en qualité de maçon, niveau 3, position 1, coefficient 210 de la convention collective du bâtiment des ouvriers du Maine-et-Loire, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 19 avril 2004, à effet au 3 mai 2004.
Au cours de la relation de travail, M. X a été victime de plusieurs accidents de travail, dont le dernier en date du 18 novembre 2016 à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail à compter du 21 novembre 2016 et jusqu’au 15 décembre 2016.
Suivant avis du médecin du travail du 11 avril 2017, M. X a été déclaré inapte 'total' à son poste de travail, le médecin du travail précisant, au visa de l’article L. 4624-4 du code du travail, que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise.
La société Ulysse, par courrier du 21 avril 2017, a informé M. X de l’absence de poste de reclassement et par une seconde correspondance du même jour, l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 4 mai suivant. Puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2017, elle lui a notifié son licenciement pour impossibilité de reclassement consécutive à l’inaptitude médicalement constatée à son poste de travail.
Le 18 octobre 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Saumur de demandes tendant à faire déclarer son licenciement nul ou subsidiairement dénué de cause réelle et sérieuse et subséquemment à obtenir des dommages et intérêts de ces chefs outre une indemnisation de son préjudice lié au paiement tardif et partiel de son indemnité spéciale de licenciement.
Suivant procès-verbal en date du 12 septembre 2018, le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix.
Par jugement de départage en date du 4 février 2019, le conseil de prud’hommes de Saumur a :
— dit que le licenciement de M. X n’est pas nul et qu’il est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté ce dernier de ses demandes relatives au licenciement ;
— condamné la SARL Ulysse Hervé et Fils à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif et partiel de l’indemnité spéciale de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— débouté les parties de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre elles.
Le 4 mars 2019, par voie électronique, M. X a interjeté appel de cette décision uniquement en ce qu’elle :
'- a dit que le licenciement n’est pas nul et qu’il est fondé sur une cause réelle et sérieuse;
- l’a débouté de ses demandes relatives au licenciement ;
- l’a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.'
La SARL Ulysse Hervé et Fils a constitué avocat en qualité d’intimée, le 14 mars 2019.
L’affaire a été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 1er avril 2021 et l’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. B X, dans ses conclusions, régulièrement communiquées, adressées au greffe par voie électronique le 26 avril 2019, ici expressément visées, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— a dit que son licenciement n’est pas nul et qu’il est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— l’a débouté de ses demandes relatives au licenciement ;
— l’a débouté ainsi que la SARL Ulysse Hervé et Fils des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— a dit que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties ;
statuant à nouveau,
A titre principal,
— de dire que le licenciement est nul sur le fondement de l’article L.1132-4 du code du travail ;
— par conséquent, de condamner la SARL Ulysse Hervé et Fils à lui verser la somme de 30000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul sur le fondement des articles L. 1132-1 et suivants du code du travail ;
A titre subsidiaire,
— de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-1 du code du travail ;
— par conséquent, de condamner la SARL Ulysse Hervé et Fils à lui verser la somme de 30000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
— de condamner la SARL Ulysse Hervé et Fils à lui verser les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
* 1500 euros au titre de l’instance devant le conseil de prud’hommes de Saumur ;
* 2500 euros au titre de l’instance devant la cour d’appel d’Angers ;
— de condamner la SARL Ulysse Hervé et Fils aux dépens.
Au soutien de son appel, M. X fait notamment valoir à titre principal que l’avis d’inaptitude est irrégulier et que par conséquent le licenciement qui se fonde sur cet avis est nul.
Il précise que le raisonnement du conseil de prud’hommes qui a retenu qu’il aurait dû contester l’avis en le saisissant en la forme des référés dans les 15 jours, est erroné puisqu’il s’agit de la procédure de contestation médicale et non pas de celle visant à en faire constater l’irrégularité, de sorte que le conseil devait analyser ledit avis.
M. X soutient qu’en l’absence de la mention obligatoire relative à l’existence d’une étude de poste, l’avis d’inaptitude est irrégulier, de sorte que le licenciement qui repose sur une discrimination liée à son état de santé est nul.
Subsidiairement, le salarié prétend que son employeur ne lui a pas fait bénéficier de la formation 'gestes et postures' et qu’ensuite de l’avis d’aptitude du 20 janvier 2015, son poste devait être aménagé, ce qui n’a pas été fait. M. X en déduit que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité ce qui a eu pour effet, au regard des mauvaises conditions de travail, de conduire à son inaptitude de sorte que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
**
La SARL Ulysse Hervé et Fils, dans ses conclusions, régulièrement communiquées, adressées au greffe le 21 mai 2019, ici expressément visées, demande à la cour de :
— la recevoir en ses arguments ;
— confirmer la décision entreprise ;
— dire le licenciement de M. X comme reposant sur une cause réelle et sérieuse ;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions de M. X ;
— condamner le salarié au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Ulysse Hervé et Fils fait valoir que la régularité de l’avis d’inaptitude aurait dû faire l’objet d’une contestation devant la formation des référés du conseil de prud’hommes dans les 15 jours de sa notification, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. L’avis s’imposait dès lors à lui comme au juge, de sorte qu’il n’existe aucune discrimination qui serait fondée sur l’état de santé de M. X.
Sur l’obligation de sécurité, elle soutient qu’elle a veillé au respect des norme de sécurité et considère qu’elle verse toutes les pièces nécessaires à le démontrer. Elle prétend avoir mis tout le matériel nécessaire à la prévention des risques d’accidents, notamment au niveau du dos et que M. Y n’a pas accepté de porter une protection individuelle alors qu’il était délégué du personnel et secouriste. Elle rappelle que M. Y avait l’intention de quitter l’entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- à titre liminaire sur l’étendue de la saisine de la cour :
La cour statuant dans les limites de l’appel, il y a lieu de constater que l’appel principal de M. X ne porte pas sur le fait que la SARL Ulysse Hervé et Fils a été condamnée à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif et partiel de l’indemnité spéciale de licenciement avec intérêts au taux légal. De la même façon, la SARL Ulysse Hervé et Fils n’a pas relevé appel incident de cette disposition du jugement de sorte qu’elle est définitive.
- sur la régularité de l’avis d’inaptitude du 11 avril 2017 :
L’article L. 4624-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016, et applicable au cas d’espèce, dispose que 'Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur.'
Aux termes de l’article L. 4624-6 du code du travail, « l’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624'2 à L. 4624'4. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite ».
L’article L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits, prévoit que 'I.-Si le salarié ou l’employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4, il peut saisir le conseil de prud’hommes d’une demande de désignation d’un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel. L’affaire est directement portée devant la formation de référé. Le demandeur en informe le médecin du travail.
II.-Le médecin-expert peut demander au médecin du travail la communication du dossier médical en santé au travail du salarié prévu à l’article L. 4624-8, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal.
III.-La formation de référé ou, le cas échéant, le conseil de prud’hommes saisi au fond peut en outre charger le médecin inspecteur du travail d’une consultation relative à la contestation, dans les conditions prévues aux articles 256 à 258 du code de procédure civile.
IV.-La formation de référé peut décider de ne pas mettre les frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive.'
En application de l’article R. 4624-45 du code du travail, tel qu’applicable aux faits, 'en cas de contestation des éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail mentionnés à l’article L. 4624-7, la formation de référé est saisie dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.'
M. X soutient que ces dispositions permettent de contester les éléments de nature médicale de l’avis du médecin du travail et pas de contester la régularité de l’avis du médecin du travail qui ne se serait pas prononcé sur l’étude de poste.
Cependant, si la loi Travail n° 2016-1088 du 8 août 2016 a transféré le recours contre les avis du médecin du travail aux juridictions prud’homales dans sa formation des référés, dans des termes qui pourraient laisser supposer que le salarié ou l’employeur ne pouvaient que contester « les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail », et non les autres éléments de ces avis et propositions, singulièrement ceux portant sur les postes de travail ou les aménagements demandés, l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 a reformulé les termes de l’article L. 4624-7 pour plus de clarté. La contestation porte bien sur les «avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale».
Compte tenu de ces éléments, et de l’évolution législative postérieure dans la rédaction de l’article L. 4624'7 du code du travail, il convient de considérer que le législateur a dès la réforme de 2016 souhaité que les avis dans leur globalité soient contestés devant le conseil de prud’hommes en sa formation des référés.
En l’espèce, comme l’a justement relevé le conseil de prud’hommes, l’avis d’inaptitude de M. X à son poste de travail, rendu par le médecin du travail le 11 avril 2017, lequel fait mention en bas de page des voies et délais de recours par le salarié ou l’employeur, n’a fait l’objet d’aucune contestation dans le délai de 15 jours tel que fixé par les textes susvisés.
En conséquence, et contrairement à ce que soutient M. X, la régularité de l’avis, qu’elle concerne les éléments purement médicaux ou l’étude de son poste, ne peut plus être contestée et l’avis du médecin du travail s’impose à l’employeur comme au juge.
Ainsi, c’est à bon droit que le juge départiteur a retenu que le licenciement de M. X pris en vertu d’un avis d’inaptitude, ne repose pas sur un motif discriminatoire et n’est pas nul. Le jugement doit être confirmé de ce chef.
- sur l’obligation de sécurité et la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Sur le fondement des dispositions de l’article L. 4121'1 du code du travail, l’employeur est tenu vis-à-vis de son personnel, à une obligation de sécurité, en vertu de laquelle il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de chaque salarié. En cas de litige, il lui incombe de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s’acquitter de cette obligation.
M. X invoque deux manquements de son ancien employeur à son obligation de sécurité :
— ne pas lui avoir fait bénéficier de la formation 'gestes et postures' compte tenu de son activité de maçon ;
— ne pas avoir respecté l’avis du médecin du travail du 20 janvier 2015 qui avait conditionné son aptitude à un aménagement de son poste.
Néanmoins, il n’est pas justifié que M. X ait demandé à pouvoir suivre la formation 'gestes et postures'. Or il était aussi sauveteur secouriste du travail depuis son entrée dans la société. A ce titre, il apparait donc particulièrement sensibilisé sur les risques encourus dans son activité professionnelle et corrélativement particulièrement renseigné sur les attitudes et gestes à adopter pour limiter ces risques.
Par conséquent, le seul fait de ne pas avoir suivi la formation 'gestes et postures', formation qu’au demeurant il n’a pas demandé, ne peut justifier un manquement de son employeur à son obligation de sécurité.
Par ailleurs, si l’avis du 20 janvier 2015 prévoit bien un avis d’aptitude 'avec aménagement'. Il n’est nullement précisé quels aménagements doivent être envisagés. De plus, le médecin du travail a renseigné à la rubrique 'visite de reprise', la case 'maladie ou accident non professionnel'. M. X verse bien aux débats des certificats médicaux d’arrêts de travail pour un accident du travail qui serait
survenu le 12 novembre 2014, mais il n’est pas justifié que cet accident a été pris en charge par la caisse primaire de Maine-et-Loire au titre de la législation professionnelle. M. X ne fournit pas non plus d’indications sur les circonstances de cet accident du travail et le lien qui pourrait exister avec la visite de reprise du 20 janvier 2015, ou encore le lien entre ces deux événements et un nouvel accident du travail en date du 18 novembre 2016, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire au titre de la législation professionnelle.
Sont en outre produites par l’employeur les attestations de vérification des appareils de levage de la société, notamment ceux venant en assistance de manutentions réalisées par un maçon, comme les chariots élévateurs.
M. X produit aux débats deux attestations de collègues de travail, MM. Z et A. Mais ces attestations apparaissent peu circonstanciées et donc insuffisantes pour établir le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Par conséquent, il convient de considérer que la SARL Ulysse Hervé et Fils démontre avoir respecté son obligation de sécurité à l’égard de M. X.
Le jugement du conseil de prud’hommes ayant rejeté le moyen tiré d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non respect de l’obligation de sécurité est confirmé.
- sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement dont appel sera confirmé sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité impose de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Les dépens d’appel resteront à la charge de M. X, partie perdante.
PAR CES MOTIFS
La cour, (statuant dans les limites de l’appel,)
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saumur le 4 février 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. B X et la SARL Ulysse Hervé et Fils de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE M. B X aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D E F G
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