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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 15 oct. 2024, n° 21/12324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 21/12324
N° Portalis 352J-W-B7F-CVEF3
N° MINUTE : 1
Assignation du :
28 Septembre 2021
contradictoire
JUGEMENT
rendu le 15 Octobre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [E] [R] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tous deux représentée par Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0549
DÉFENDERESSE
Société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE
venant au droits de la société CENTER PARCS RESORTS FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Jérémy GOLDBLUM de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0008
Décision du 15 Octobre 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 21/12324 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVEF3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistés de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 17 Septembre 2024,tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [S] et Mme [E] [R] sont propriétaires du lot n°3138 de l’immeuble soumis au statut de la copropriété dénommé [Adresse 6] à [Localité 4] donné à bail, par acte sous seing privé du 24 août 2012, à la société PV-CP Resorts France, aux droits de laquelle est ensuite venue la SAS PV Holding suite à un apport d’actif, moyennant un loyer annuel de 12.210,20 euros hors TVA.
Le bail a été consenti pour une durée de dix années entières et consécutives à compter du 1er octobre 2012.
Les lieux ont pour destination « une activité d’exploitation de “résidence de tourisme” ou “hébergement de loisirs à gestion intégrée”, consistant en la mise à disposition lesdits locaux pour des périodes de temps déterminées, avec la fourniture de différents services ou prestations à la clientèle (réception, ménage, laverie, lotions diverses. »
Par traité d’apport partiel du 16 décembre 2020 la société Center Parcs Resorts France a apporté à la société Pierre et Vacances Investissement 58, nouvellement dénommée société CP Resorts Exploitation France, son activité d’exploitation des parcs français Center Parcs.
Par ordonnances rendues par le tribunal de commerce de Paris le 2 février 2021 puis le 1er juin 2021, une procédure de conciliation a été ouverte et prorogée à la demande du preneur. La procédure de conciliation est venue à expiration le 31 décembre 2021.
Par courriers électroniques du 15 février 2021, la société preneuse a informé les bailleurs du domaine Les Hauts de Bruyères – et, par conséquent, M. [S] et Mme [R] – de la suspension du paiement des loyers correspondant aux périodes de fermetures administratives engendrées par la crise sanitaire en 2020 et 2021.
Cette position a été réitérée par courriel du 5 juillet 2021.
En réponse et par courriel du même jour, M. [S] a fait part de son opposition à ce refus puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2021, les bailleurs ont mis en demeure la société preneuse de leur payer la somme de 10 864 euros au titre des loyers dus pour la période du 1er trimestre 2020 au 2ème trimestre 2021 inclus.
C’est dans ce contexte que par acte extra judiciaire délivré le 28 septembre 2021, M. [S] et Mme [R] ont fait assigner la SAS PV Holding devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, en substance, sa condamnation au paiement d’un arriéré locatif.
Par ordonnance rendue le 5 juillet 2022, le juge de la mise en état, saisi par les demandeurs d’un incident a :
— prononcé la mise hors de cause de la société PV Holding ;
— reçu la société Center Parcs Resorts Exploitation France en son intervention volontaire ;
— condamne la société Center Parcs Resorts Exploitation France à payer à M. [P] [S] et Mme [E] [R], à titre de provision, la somme de 12 027,91 euros correspondant aux loyers arrêtés au 4ème trimestre 2021 inclus ;
— rejeté la demande de délais de paiement ;
— condamné la société Center Parcs Resorts Exploitation France à payer les dépens de l’instance d’incident ;
— rappelé que l’ordonnance était exécutoire de plein droit à titre provisoire.
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 18 octobre 2022 pour clôture de la procédure ;
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2022, M. [S] et Mme [R] demandent au tribunal de :
“CONDAMNER la Sté PV EXPLOITATION FRANCE au paiement de la somme de 12.027,91 € TTC.
CONDAMNER la Sté PV EXPLOITATION FRANCE au paiement de la somme de 2000€ en réparation du préjudice subi.
La CONDAMNER au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C, ainsi qu’aux entiers dépens”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2022, la SAS Center Parc Resorts France aux droits de laquelle est venue la SAS Resorts Exploitation France et la SAS PV HOLDING demande au tribunal de :
“• METTRE HORS DE CAUSE la société PV HOLDING ;
• CONSTATER l’intervention volontaire de la société CENTER PARCS RESORTS EXPLOITATION France,
A titre principal,
• JUGER que l’obligation de règlement des loyers au titre du bail liant la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE aux demandeurs a été interrompue du 15 mars au 22 juin 2020 et du 1er novembre au 15 décembre 2020 au 9 juin 2021 en raison de la possibilité pour la société preneuse d’invoquer :
— L’exception d’inexécution en raison de l’impossibilité de jouissance des locaux loués conformément à leur destination,
La perte partielle de la chose louée libérant temporairement le preneur de l’obligation de règlement des loyers, du droit à l’usage de son bien tel que consacrée par la CEDH,
En conséquence,
• DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes au titre du paiement des loyers afférents à ces périodes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal considérait que les loyers afférents à la période d’interdiction administrative de recevoir du public sont dus,
• ACCORDER à la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE le délai maximal de vingt-quatre mois pour procéder au paiement des sommes réclamées par les demandeurs, compte tenu des difficultés financières qu’elle rencontre du fait de la crise sanitaire.
En tout état de cause,
— CONDAMNER les demandeurs à verser à la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier, qui ont été contradictoirement débattues à l’audience.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022 et l’affaire fixée pour êtreplaidée à l’audience collégiale du 17 septembre 2024.
A cette date, les avocats des parties ont procédé par dépôt des dossiers et le jugement a été mis en délibéré au 15 octobre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire le tribunal rappelle que par ordonnance rendue le 5 juillet 2022, le juge de la mise en état, saisi par les demandeurs d’un incident, a prononcé la mise hors de cause de la société PV Holding et reçu la société Center Parcs Resorts Exploitation France en son intervention volontaire.
Or, aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, les demandeurs, dans leur dispositif qui seul saisi valablement le tribunal de leurs prétentions, dirigent l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de “la Sté PV Exploitation France” laquelle est inscrite au RCS de Paris sous le n°884 607 193, est distincte de la société Center Parcs Resorts Exploitation France inscrite au RCS sous le n°884 632 290 titulaire du bail litigieux, et n’est au surplus pas dans la cause.
Compte tenu de cette difficulté procédurale il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et d’ordonner la réouverture des débats afin que la partie demanderesse régularise si nécessaire la procédure et ses écritures en considération du véritable titulaire du droit au bail relatif au contrat en litige.
Les demandes demeureront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe à la date du délibéré
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 13 décembre 2022,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 10 décembre 2024 à 11h30 pour que la partie demanderesse régularise si nécessaire la procédure et ses écritures en considération du véritable titulaire du droit au bail relatif au contrat en litige, étant précisé qu’à défaut l’affaire est susceptible d’être radiée,
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
Réserve les demandes et les dépens.
Rappelle que les parties peuvent saisir le juge de la mise en état, à tout moment, pour solliciter la désignation d’un médiateur judiciaire ou l’homologation d’un protocole d’accord.
Fait et jugé à Paris le 15 Octobre 2024.
Le Greffier Le Président
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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