Entrée en vigueur le 27 juin 2026
Modifié par : LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 3
Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement portant sur les infractions prévues à l'article L. 114-16-2 du code de la sécurité sociale, les agents des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 212-1, L. 215-1, L. 221-1, L. 222-1-1, L. 223-1 et L. 752-4 du même code, ceux des services mentionnés à l'article L. 232-16 du code de l'action sociale et des familles, ceux exerçant les missions mentionnées à l'article L. 245-5 du même code, ceux de l'opérateur mentionné à l'article L. 5312-1 du code du travail et ceux des organismes mentionnés aux articles L. 723-2 et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux informations contenues dans les déclarations prévues à l'article 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou à titre gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B du présent code.
Afin de prévenir la fraude liée au revenu de solidarité active et de lutter contre celle-ci, les agents des services des départements mentionnés à l'article L. 262-15 du code de l'action sociale et des familles, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou à titre gratuit et aux actes relatifs aux sociétés, aux fichiers contenant les informations mentionnées à l'article L. 107 B du présent code et aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts.
Afin de faciliter la récupération sur succession des prestations mentionnée à l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, les agents des services des départements, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées à l'article 1649 ter du code général des impôts.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article et les départements assurent l'enregistrement et le suivi des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services ainsi que les modalités de conservation et de suppression des informations consultées. Il prévoit également les modalités de formation des agents en matière de collecte des informations, d'enregistrement et de suivi des consultations.

pendant 7 jours
Délibération n° 2025-071 du 4 septembre 2025 portant avis sur un projet de mesure législative modifiant l'article L. 134 D du livre des procédures fiscales […] Ainsi que l'a relevé le Conseil d'Etat dans son avis n° 394 440 du 22 mars 2018, « avis sur un projet de loi relatif à la lutte contre la fraude », l'article L 134 D du LPF, que la disposition législative projetée ne modifie pas sur ce point, instaure une garantie en prévoyant que les agents concernés seront individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret. […] enfin, la CNIL sera consultée pour avis sur le projet d'acte règlementaire d'application de la mesure législative projetée et modifiant l'actuel article R. 134 D-1 du livre des procédures fiscales. […] M.-L. Denis
[…] même article lorsqu'ils bénéficient d'un des revenus de remplacement ou allocations mentionnés à l'article L . 🌍 Modification article R10-0 AD-1 du Livre des procédures fiscales (2024-12-05) ( Livre des procédures fiscales (MAJ)) [1/7/2026] : I. […] -Le service à compétence nationale mentionné au 2° de l'article L . 10-0 AD est la direction [...] 🌍 Modification article L134 D du Livre des procédures fiscales (2026-06-26) ( Livre des procédures fiscales […]
Lire la suite…