Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 130
La commission consultative est composée :
1° D'un président ;
2° D'un représentant de l'administration fiscale française et d'un représentant de chacune des administrations des autres Etats membres concernés. Si l'administration fiscale française et celles des autres Etats membres concernés en conviennent, le nombre de ces représentants peut être porté à deux par Etat ;
3° D'une personnalité indépendante nommée par l'administration fiscale française et d'une personnalité indépendante nommée par chacune des administrations des autres Etats membres concernés à partir d'une liste établie par la Commission européenne. Si l'administration fiscale française et celles des autres Etats membres concernés en conviennent, le nombre de ces personnalités ainsi désignées peut être porté à deux pour chaque administration.
L. 251 E, II). […] Elle pourrait alors faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif si les autres administrations impliquées ont elles aussi rejeté la demande d'ouverture (LPF, art. L. 251 F et L. 199). […] L. 251 G). Le délai serait toutefois suspendu en cas de dépôt d'une réclamation contentieuse (LPF, […] l'Administration devrait communiquer au contribuable les raisons pour lesquelles cet accord a échoué ainsi que les voies et délais de saisine de la commission consultative (CGI, art. 251 I). Commission consultative Une commission consultative serait formée, conformément aux articles L. 251 P à L. 251 S du LPF, […]
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