Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 27 mai 2021, n° 19/02361
CPH Chartres 10 mai 2019
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CA Versailles
Infirmation partielle 27 mai 2021
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CASS
Cassation 5 avril 2023

Arguments

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  • Accepté
    Droit à indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le contrat de travail stipule un préavis de six mois sans mention d'exclusion en cas de faute grave, ce qui justifie le versement de l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit à indemnité de congés payés afférents au préavis

    La cour a confirmé que le salarié a droit à des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Obligation de délivrance des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de délivrer les documents requis, en raison de l'obligation légale de fournir ces attestations à la fin du contrat de travail.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a infirmé partiellement le jugement du Conseil de Prud'hommes de Chartres qui avait déclaré le licenciement de M. Y pour faute grave bien fondé et l'avait débouté de toutes ses demandes. M. Y avait été licencié de son poste de directeur de l'ISEMA par l'Association ADSEA 28 pour divers manquements et fautes graves, notamment un défaut de management ayant conduit à des démissions, un conflit avec les chefs de service, des interrogatoires inappropriés de jeunes, un désengagement de l'Institut Gregory Bateson, une gestion financière défaillante et l'exercice d'une activité parallèle sans autorisation. La Cour a confirmé la faute grave pour l'activité parallèle mais a infirmé le jugement en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis, accordant à M. Y une indemnité de 29 017,86 euros plus 2 901,78 euros de congés payés afférents, en se basant sur une clause contractuelle prévoyant un préavis de six mois sans distinction de la cause de licenciement. La Cour a également ordonné à l'association de délivrer des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt et a rejeté la demande d'astreinte de M. Y ainsi que les demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile de part et d'autre. Les intérêts au taux légal courent sur les sommes dues et l'association est condamnée aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 21e ch., 27 mai 2021, n° 19/02361
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/02361
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Chartres, 10 mai 2019, N° 17/00179
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 27 mai 2021, n° 19/02361