Infirmation partielle 10 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 10 oct. 2018, n° 17/00765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 17/00765 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 27 février 2017, N° 2015.001319 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /18 DU 10 OCTOBRE 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/00765
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2015.001319, en date du 27 février 2017,
APPEL PRINCIPAL- INTIME SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur Z Y
né le […] à […]
représenté par Me Michaël DECORNY de la SCP MOUKHA DECORNY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE SUR APPEL PRINCIPAL-APPEL INCIDENT :
SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié 3 rue X de Curel – […], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de METZ sous le numéro 356.801.571
représentée par Me Patrice CARNEL de la SCP GASSE CARNEL GASSE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Juin 2018, en audience publique devant la Cour composée de :
Mme Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Monsieur Claude SOIN, Conseiller, qui a fait le rapport,
Monsieur Yannick BRISQUET, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, Monsieur B C, lors des débats ;
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2018, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Claude SOIN Conseiller pour le Président empêché et par Monsieur B C, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Vu l’appel déclaré le 30 mars 2017 par M. Z Y, contre le jugement prononcé le 27 février 2017 par le tribunal de commerce de Nancy, dans l’affaire l’opposant à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne ;
Vu le jugement entrepris ;
Vu les ultimes conclusions déposées par le réseau privé virtuel des avocats :
— le 08 décembre 2017 par M. Z Y, appelant à titre principal et intimé à titre incident,
— le 19 décembre 2017 par la SA BPALC, intimée à titre principal et appelante à titre incident,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 janvier 2018 ;
Vu l’ensemble des éléments du dossier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 mai 2012, la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après BPALC) a consenti à la société Y un prêt professionnel destiné à renforcer sa trésorerie d’un montant de 30 000 euros d’une durée de 60 mois remboursable en 60 mensualités de 595,43 euros chacune.
Par acte du 25 avril 2012, la BPALC a recueilli le cautionnement personnel et solidaire de M. Z Y, gérant de ladite société, à concurrence d’un montant de 36 000 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 60 mois, soit jusqu’au 5 mai 2017.
Par acte du 07 décembre 2012, M. Z Y s’est porté caution personnelle et solidaire de la société Y pour « tous engagements » à hauteur de 20 000 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 24 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2014.
Par jugement du 15 octobre 2013, le tribunal de commerce de Nancy a prononcé le redressement
judiciaire de la société Y converti en liquidation judiciaire par jugement du 7 octobre 2014, nommant Me D E ès qualité de liquidateur judiciaire.
La BPALC a déclaré sa créance auprès de ce dernier pour un montant global de 44 098,49 euros.
Le 10 juin 2014, elle a été admise au total pour la somme de 46 098,49 euros, incluant le montant de 25 907,64 euros au titre du prêt professionnel consenti le 21 mai 2012 et le montant de 18 190,85 euros au titre du solde débiteur du compte-courant bancaire de la société liquidée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2014, la banque ayant vainement mise en demeure M. Z Y de lui payer la somme globale de 45 699,99 euros, elle l’a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nancy, en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société Y, par acte d’huissier du 26 janvier 2015, aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme principale de 18 199,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2015, ainsi que la somme de 27 771,12 euros avec intérêts au taux de 6,30% l’an à compter de la même date.
Par jugement du 27 février 2017, visant les dispositions de l’article L.314-4 ancien du code de la consommation, le tribunal de commerce de Nancy a :
— constaté l’absence de disproportion de l’engagement de cautionnement du 25 avril 2012 souscrit par M. Z Y au profit de la SA BPALC,
— condamné M. Z Y à payer à la BPALC la somme de 27 771,12 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2014,
— autorisé M. Z Y à se libérer de la condamnation ci-dessus prononcée, en 24 mensualités égales et consécutives, la première intervenant au plus tard le trentième jour suivant la signification du jugement,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance, le tout restant dû deviendra immédiatement et de plein droit exigible,
— constaté que la BPALC ne peut se prévaloir de l’engagement de caution de M. Z Y souscrit le 07 décembre 2012 à son profit,
— déclaré mal fondées l’ensemble des demandes de la BPALC à ce titre,
— débouté la BPALC de l’ensemble de ses demandes à ce titre,
— déclaré M. Z Y mal fondé en sa demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts pour défaut de mise en garde,
— débouté ce dernier de cette demande,
— déclaré n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— fait masse des dépens du jugement et les a mis à la charge de la BPALC et de M. Z Y par moitié.
M. Z Y a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, fondées sur les dispositions des articles 2288 et suivants du code civil, L. 332-1 du code de la consommation, L. 622-28 alinéa 2 du code de commerce, 1134 et suivants du code civil, L. 313-22 alinéa 1er du code monétaire et financier, il demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qui concerne le cautionnement du 25 avril 2012, de le confirmer en ce qui concerne le cautionnement du 07 décembre 2012 et, statuant à nouveau, de :
— débouter la BPALC de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions dirigées à son encontre,
— à titre principal, dire et juger que les deux actes de cautionnements conclus les 25 avril et 07 décembre 2012 par lui, sont nuls et de nul effet, et en tout état de cause que la BPALC ne peut pas s’en prévaloir en vertu des dispositions de l’article L332-1 du code de la consommation,
à titre subsidiaire, de :
— condamner la BPALC de manière reconventionnelle, à hauteur de cour, à lui verser la somme de 45 971,08 euros, à titre de dommages et intérêts, pour manquement à son devoir de conseil (défaut de mise en garde),
— prononcer la compensation judiciaire entre les dettes réciproques des deux parties,
— constater ainsi, à hauteur de cour, que M. Z Y ne doit plus rien à la BPALC,
à titre encore plus subsidiaire, autoriser, à hauteur de cour, M. Z Y à s’acquitter des sommes dues à la BPALC avec un différé de paiement de deux années, eu égard à sa situation professionnelle et financière, passée et présente,
en tout état de cause, M. Z Y demande à la cour de :
— dire n’y avoir lieu à un quelconque intérêt de retard, ni au taux conventionnel, ni à un taux majoré et/ou capitalisé, en application des dispositions de l’article L.313-22 alinéa 1 du code monétaire et financier (défaut d’information annuelle de la caution),
— condamner la BPALC à lui payer une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de cour,
— condamner la BPALC aux entiers frais et dépens tant de première instance que d’appel, dont distraction au profit de Me Michael Decorny, de la SCP Moukha-Decorny, avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses demandes l’appelant fait valoir à titre principal que des irrégularités ont entaché la conclusion de ses engagements des 25 avril et 07 décembre 2012, pour garantir les dettes de la société Y à l’égard de la BPALC, en ce que ces cautionnements ont été conclus en disproportion flagrante entre ses ressources et le montant desdits engagements.
Il expose ainsi qu’il était dans l’impossibilité de faire face à de tels engagements eu égard à sa situation financière et patrimoniale, laquelle n’est aucunement mobilisable, ni au moment de la conclusion des contrats ni au moment où il a été appelé, ès-qualités.
A titre subsidiaire, l’appelant prétend que la BPALC aurait manqué à son devoir de conseil et de mise en garde sur les risques d’endettement consécutifs à de tels engagements, dès lors que M. Y est une caution non avertie, nonobstant sa qualité de gérant.
A titre encore plus subsidiaire, il conclut que sa situation actuelle, tant professionnelle que personnelle, ne lui permet pas aujourd’hui de faire face aux cautionnements litigieux.
En tout état de cause, l’appelant estime que la banque ne justifie pas avoir respecté son obligation d’information annuelle de la caution, circonstance justifiant dès lors l’absence de tout intérêt de retard au taux conventionnel de la dette.
Dans ses dernières conclusions, la BPALC, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. Z Y au paiement de la somme de 27 771,12 euros, mais de l’infirmer sur les intérêts et de dire que ces derniers courront au taux de 6,30 % l’an à compter du 14 janvier 2015,
— infirmer le jugement en ce qu’il a estimé que la BPALC ne pouvait se prévaloir de l’engagement de caution souscrit le 07 décembre 2012 et en conséquence à ce titre, condamner M. Z Y à lui payer la somme principale de 18 199,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du14 janvier 2015,
— débouter M. Z Y de sa demande de différé de paiement,
— déclarer M. Z Y mal fondé en sa demande en dommages-intérêts au titre du prétendu défaut de mise en garde et l’en débouter,
— condamner M. Z Y au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Z Y aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l’intimée réplique que la disproportion manifeste, flagrante et évidente ne résulte pas du seul fait que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution.
Ainsi, elle en déduit que les cautionnements souscrits par l’appelant les 25 avril et 07 décembre 2012 n’étaient pas manifestement disproportionnés, en considération de la valorisation du patrimoine
immobilier de la caution.
Elle conteste le prétendu manquement à son obligation de mise en garde au motif que M. Y étant dirigeant de l’entreprise cautionnée, il était averti des modalités de financement de l’activité économique qu’il développait et du risque potentiel lié à ses engagements.
La banque fait valoir de surcroît que le risque d’endettement n’existait nullement en l’espèce et qu’en outre M. Y ne rapporte pas la preuve qu’il aurait renoncé à souscrire les cautionnements litigieux, s’il avait été informé différemment.
Elle considère que l’appelant ne justifie pas de ses revenus et patrimoine actuels, pour fonder sa demande de délais de paiement.
Enfin, la banque estime avoir produit aux débats des lettres d’information attestant du respect de son obligation d’information annuelle de M. Y, en sa qualité de caution.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire, il convient d’observer que si dans le dispositif de ses conclusions, la caution demande à la cour de dire et juger à titre principal que les deux actes de cautionnements conclus les 25 avril et 07 décembre 2012 par M. Z Y sont nuls et de nul effet, et en tout état de cause que la banque ne peut s’en prévaloir en vertu des dispositions de l’article L. 332-1 du code de la consommation, prétentions déjà formulées ainsi devant les premiers juges, mais au visa de l’article L. 341-4 du même code, elle ne développe cependant, dans les motifs de ses conclusions, aucun moyen spécifique attaché à une éventuelle nullité des actes de cautionnement, son argumentation consistant en réalité à rappeler, en préambule de ses développements, la protection accordée de manière prétorienne, jusqu’en 2003, à la caution profane lorsqu’elle consent un cautionnement manifestement disproportionné à son patrimoine, puis à invoquer la consécration de cette jurisprudence par l’intervention de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, dont est issu l’article L 341-4 du code de la consommation, devenu L332-1 et L343-4 du même code.
Au surplus, M. Z Y tirant lui-même, au paragraphe 4 de la page 7 de ses conclusions, les conséquences d’une éventuelle disproportion constatée par la cour, à savoir l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir d’un tel engagement, la sanction de l’article L. 341-4 du code de la consommation, désormais L.343-4 étant en effet exclusive de toute exception afférente à un vice du consentement, il convient en conséquence de rejeter le moyen pris de la nullité des actes de cautionnement et de statuer, s’agissant de la demande principale, à l’aune des seules dispositions de l’article précité.
Sur le principe de proportionnalité
Le contrat de cautionnement du 25 avril 2012
La fiche de renseignements sur la caution, établie concomitamment à la signature, par cette dernière, du contrat de cautionnement, fait mention d’un revenu mensuel de 2 000 euros de M. Z Y, ce dernier ayant en outre déclaré être propriétaire d’une maison d’habitation par l’intermédiaire d’une société civile immobilière (ses conclusions d’appel précisant sur ce point qu’il
est détenteur de 99 % des parts de cette SCI), bien immobilier financé par le biais d’un emprunt immobilier consenti par la société BPALC, à échéance en 2027 et faisant l’objet d’une inscription hypothécaire, pour un montant global de 180 000 euros.
L’appelant rapportant la preuve de la vente de ce bien immobilier le 28 janvier 2016, pour un prix de 128 000 euros, ainsi que du solde du prêt immobilier lié à l’acquisition de cette maison, atteignant encore, à cette date, la somme 120 470 euros, il n’est pas douteux qu’à la date de l’engagement de caution, le patrimoine immobilier de M. Z Y n’était absolument pas mobilisable afin de garantir une éventuelle défaillance de la part de l’emprunteur principal.
Par ailleurs, en considération d’une part des revenus mensuels de M. Z Y, limités à 2 000 euros par mois, d’autre part du montant de son engagement (36 000 euros), la cour ne peut que constater que ledit engagement était de nature à priver la caution du minimum vital nécessaire à ses besoins, dans l’hypothèse d’une telle défaillance.
Dès lors, force est de constater la disproportion manifeste de l’engagement en litige, à la date de sa souscription par M. Z Y, et le jugement doit donc être infirmé en ce qu’après avoir conclu à l’absence de disproportion, il a condamné la caution à payer à la société BPALC la somme de 27 771,12 euros.
Le contrat de cautionnement conclu le 07 décembre 2012
La fiche de renseignement afférente à ce second contrat de cautionnement faisant apparaître les mêmes éléments que la fiche de renseignements originaire, examinée ci-avant, les revenus de M. Z Y ayant toutefois été déclaré sur ce nouveau document à hauteur de 1 600 euros par mois au lieu de 2 000 euros précédemment, il convient de constater, a fortiori, la disproportion manifeste existant entre ce second engagement et les biens et revenus de la caution.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Dans la mesure où la cour a fait droit à la demande principale de M. Z Y, il s’avère inutile d’examiner la question, invoquée à titre subsidiaire par l’appelant, de l’éventuel manquement de la banque à son obligation de mise en garde.
L’appelant ayant exposé des frais irrépétibles afin de faire valoir ses droits, il convient de lui allouer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sans que la partie adverse puisse prétendre à une telle indemnité.
L’intimée, partie perdante, doit supporter les entiers dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ces points.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
REJETTE le moyen pris de la nullité des actes de cautionnement,
INFIRME le jugement prononcé le 27 février 2017 par le tribunal de commerce de Nancy, sauf en ce qu’il a :
— constaté que la société BPALC ne peut se prévaloir de l’engagement de caution de M. Z Y souscrit le 07 décembre 2012 à son profit,
— déclaré mal fondées l’ensemble des demandes de la société BPALC à ce titre,
— débouté la société BPALC de l’ensemble de ses demandes à ce titre.
Statuant à nouveau,
CONSTATE la disproportion de l’engagement de cautionnement souscrit le 25 avril 2012 par M. Z Y au profit de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne,
DEBOUTE en conséquence la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande en paiement formée à ce titre,
CONDAMNE la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à M. Z Y la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
DEBOUTE la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne de ce chef de demandes,
CONDAMNE la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à payer les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Claude SOIN Conseiller pour le Président empêché à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur B C, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER POUR
LE PRESIDENT EMPECHE ,
Minute en huit pages.
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