Résumé de la juridiction
Cl01, cl02, cl03, cl04, cl05, cl06, cl07, cl08, cl09, cl10, cl11, cl12, cl13, cl14, cl15, cl16, cl17, cl18, cl19, cl20, cl21, cl22, cl23, cl24, cl25, cl26, cl27, cl28, cl29, cl30, cl31, cl32, cl33, cl34, cl35, cl36, cl37, cl38, cl39, cl40, cl41, cl42
cl01, cl02, cl03, cl04, cl05, cl06, cl07, cl08, cl09, cl10, cl11, cl12, cl13, cl14, cl15, cl16, cl17, cl18, cl19, cl20, cl21, cl22, cl23, cl24, cl25, cl26, cl27, cl28, cl29, cl30, cl31, cl32, cl33, cl34, cl35, cl36, cl37, cl38, cl39, cl40, cl41, cl42
brochure publicitaire faisant la promotion d’un dessert cremeux avec l’indication (produit semblable a danette de danone)
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 3 oct. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | DANONE;DANETTE;PATURETTE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1690721;94519841;95569647;93458854;1539426 |
| Classification internationale des marques : | CL01;CL02;CL03;CL04;CL05;CL06;CL07;CL08;CL09;CL10;CL11;CL12;CL13;CL14;CL15;CL16;CL17;CL18;CL19;CL20;CL21;CL22;CL23;CL24;CL25;CL26;CL27;CL28;CL29;CL30;CL31;CL32;CL33;CL34;CL35;CL36;CL37;CL38;CL39;CL40;CL41;CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Desserts a base de creme |
| Référence INPI : | M19970578 |
Sur les parties
| Parties : | COMPAGNIE GERVAIS DANONE (SA), DANONE (SA) c/ ITM ENTREPRISES (SA, exercant sous le nom commercial INTERMARCHE) et FLAMENLYS (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société Compagnie GERVAIS DANONE est titulaire des marques dénominatives DANONE (n 1.690.721 classes 1 à 42 – n 94/519.841, classes 5, 21, 29 à 33, 35, 36, 41 et 42) de la marque semi-figurative DANONE (n 95.569.647, classes 1 à 42) et des marques dénominatives DANETTE (93/458.854 et n 1.539.426, classes 29 et 30). Elle exploite lesdites marques pour désigner notamment des desserts à base de crème. Or, elle eut connaissance que la Société FLAMENLYS exerçant sous le nom commercial et l’enseigne « INTERMARCHE » diffusait un document faisant la promotion d’un dessert crèmeux dénommé PATURETTE, avec l’indication suivante : « produit semblable à DANETTE de DANONE ». La marque PATURETTE est la propriété de la Société ITM laquelle est une société de référencement de produits. La Société Compagnie GERVAIS DANONE et la Société DANONE qui exploitent lesdites marques considèrent que de tels faits constituent à la fois des actes de contrefaçon des marques DANONE et DANETTE précitées, mais aussi des actes de concurrence déloyale en ce qu’ils sont contraires aux dispositions relatives à la publicité comparative (article L 121-9 du Code de la Consommation), en ce qu’ils constituent une atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial DANONE et en ce que les produits proposés sous la marque PATURETTE sont présentés dans un conditionnement semblable aux produits commercialisés sous les marques DANONE et/ou DANETTE. Par acte du 15 décembre 1995, elles ont alors fait assigner les Sociétés ITM Entreprises et la Société FLAMENLYS pour voir prononcées les mesures d’interdiction, de destruction et de publication d’usage et pour voir condamnées les défenderesses au paiement des sommes de :
- 100.000 F en réparation de l’atteinte à leurs nom commercial et dénomination sociale,
- 300.000 F en réparation du préjudice commercial subi par la Société DANONE,
- 30.000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et de les condamner à verser au seul bénéfice de la Société GERVAIS DANONE la somme de 200.000 F en réparation de l’atteinte portée à sa marque DANONE et une même somme en réparation de celle portée à la marque DANETTE, le tout avec exécution provisoire. Postérieurement à la clôture intervenue le 6 décembre 1996, les sociétés demanderesses font valoir qu’en raison d’un accord conclu avec la Société I.T.M. Entreprises elles entendent se désister de leurs demandes formées contre cette dernière.
La Société FLAMENLYS ne conteste pas la contrefaçon, commise par le document publicitaire, des marques « DANONE » et « DANETTE », mais conteste l’appréciation faite par les demanderesses de leur préjudice respectif. Quant à la concurrence déloyale, elle se borne à soutenir qu’aucune manoeuvre contraire à la loyauté ne peut lui être reprochée.
DECISION Sur le rabat de l’ordonnance de clôture Attendu que l’accord intervenu entre les demanderesses et la Société ITM Entreprises en application duquel celles-là se désistent de leurs demandes formulées à l’encontre de celle-ci, justifie le rabat de l’ordonnance de clôture ; Que la clôture de l’instruction sera alors fixée au jour de plaidoiries, le 3 juillet 1997 ; Attendu que la Société ITM ne s’y étant pas opposée, il y a lieu de constater le désistement intervenu entre les parties ; Sur la contrefaçon Attendu que la Société FLAMENLYS qui revendique sa qualité de société indépendante, exploitant d’un point de vente à l’enseigne « INTERMARCHE », ne conteste nullement être responsable de la campagne publicitaire qui a pris la forme du document litigieux ; Attendu qu’il est tout aussi constant que sur celui-ci figure les termes suivants : « 1 lot de 4 desserts »Pâturette« offert à chaque client… valeur 6, 50 F. Produit semblable à Danette de Danone » ; Attendu que l’utilisation des termes « Danone » et « Danette » – objets des marques dénominatives et semi-figurative dont la Société GERVAIS DANONE est titulaire -, pour les apposer sur des produits considérés par la défenderesse elle-même comme semblables à ceux désignés sous ces marques, constitue la contrefaçon de celles-ci, au sens de l’article L 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, la Société GERVAIS DANONE n’ayant jamais autorisé la Société FLAMENLYS à les utiliser ; Sur la concurrence déloyale Attendu que les actes précités sont constitutifs à l’endroit de la Société DANONE qui exploite ces marques, d’acte de concurrence déloyale ;
Attendu pareillement, qu’ils réalisent une atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial des Sociétés GERVAIS DANONE d’une part et DANONE d’autre part ; Attendu par ailleurs que, comme le soutiennent justement ces sociétés, la comparaison réalisée par le document litigieux entre des produits désignés sous la marque « PATURETTE » et ceux désignés sous les marques « DANETTE » a pour objet de présenter ceux-là comme la réplique ou du moins l’imitation de ceux-ci ; que ce faisant, elle tombe sous les prescriptions de l’article L 121-9 du Code de la Consommation relatives à la publicité comparative et relèvent d’une concurrence déloyale ; Attendu qu’en ce qui concerne le conditionnement des produits en présence, selon les procès-verbaux de constat établis par Maître P le 14 mars 1996, il convient d’observer que la forme des pots, l’absence d’angle, socle en retrait), la nuance de leurs couleurs jaune et brun foncé, l’étiquette placée sur un des côtés, sa taille et la couleur des mentions portées sur celle-ci, sont quasiment identiques ; Attendu que les mentions dénominatives et descriptives du produit et de sa marque sont pareillement portées en bleu marine avec l’usage secondaire d’un bleu ciel ; Attendu que l’ensemble de ces similitudes combinées n’est à l’évidence pas fortuit ; qu’il constitue, au contraire, la manifestatinon de la volonté de livrer une concurrence déloyale aux demanderesses, manifestation que vient conforter la publicité litigieuse sur les mérites de laquelle il a été précédemment statué ; Sur les mesures réparatrices Attendu qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction, de destruction et de publication dans les termes précisés au dispositif ci-après ; Attendu qu’il n’est pas contesté par les demanderesses que la Société FLAMENLYS n’exploite qu’un seul point de vente et que si elle doit être tenue pour responsable de la conception et de la diffusion du document publicitaire contrefaisant, sa responsabilité, en ce qui concerne la présentation des produits « PATURETTE », ne peut être appréciée qu’au regard de l’offre à la vente et de la vente de ceux-ci puisqu’il n’est nullement établi qu’elle ait pris une part quelconque à la définition et à la fabrication de leur conditionnement ; Attendu que le préjudice subi par la Société GERVAIS DANONE s’entend donc de l’atteinte portée à ses marques, telles qu’énoncées dans l’exposé des faits constants et de l’atteinte portée à sa dénomination sociale et à son nom commercial ; que l’ensemble de ce préjudice sera réparé par le versement d’une somme de 100.000 F ; Attendu qu’en ce qui concerne la Société DANONE qui exploite lesdites marques, en commercialisant des produits sous la marque « DANETTE », l’ensemble des actes de concurrence déloyale ci-dessus, sera réparé par le versement d’une somme de 70.000 F ;
Attendu que l’exécution provisoire assortira la seule mesure d’interdiction ; qu’il n’est par ailleurs pas inéquitable de condamner la défenderesse à verser la somme de 13.000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Rabat l’ordonnance de clôture. Fixe celle-ci au 3 juillet 1997. Donne acte aux Sociétés Compagnie GERVAIS DANONE et DANONE du désistement de leurs demandes formées à l’encontre de la Société I.T.M. Entreprises. Dit que la Société FLAMENLYS en offrant à la vente et en vendant des produits de même nature que ceux désignés par les marques « DANONE » et « DANETTE », sous un slogan publicitaire reproduisant lesdites marques, a commis : – des actes de contrefaçon des marques DANONE (n 95/569.647, 94/519.841 et 1.690.721) et DANETTE (n 93/458.854 et 1.539.426) dont la Société Compagnie GERVAIS DANONE est titulaire,
- des actes de concurrence déloyale au préjudice de la Société DANONE qui exploite lesdites marques. Dit que l’utilisation du terme « DANONE » constitue en outre une atteinte à la dénomination sociale des sociétés demanderesses ; Dit que le conditionnement des produits dénommés PATURETTE d’une part et la comparaison illicite des produits « PATURETTE » et « DANETTE » d’autre part constituent des actes de concurrence déloyale. En conséquence, Interdit à la Société FLAMENLYS de faire usage des marques, nom commercial et dénomination sociale « DANONE » et des marques « DANETTE », sous astreinte de 500 F par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision, le Tribunal se réservant la compétence de liquider, le cas échéant, l’astreinte précitée. Ordonne l’exécution provisoire de cette seule mesure. Ordonne la destruction, sous contrôle d’un huissier et aux frais de la Société FLAMENLYS, de tout document portant le slogan publicitaire incriminé ainsi que le conditionnement des produits « PATURETTE » ci-dessus décrit. Condamne la Société FLAMENLYS à verser les sommes suivantes : – à la Société Compagnie GERVAIS DANONE, CENT MILLE FRANCS (100.000 F) au titre de la contrefaçon de marques et de l’atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial,
— à la Société DANONE, la somme de SOIXANTE DIX MILLE FRANCS (70.000 F) du fait des actes de concurrence déloyale et ce, y compris l’atteinte à sa dénomination sociale et à son nom commercial, Autorise les Sociétés GERVAIS DANONE et DANONE à faire publier le présent dispositif dans 3 revues ou journaux de leur choix, aux frais de la Société FLAMENLYS, le coût total ne pouvant dépasser la somme de 50.000 F.
- à l’une et à l’autre la somme globale de TREIZE MILLE FRANCS (13.000 F) en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés par Maître E, Avocat, conformément à l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Œuvre de l'esprit empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Article l 111-1 code de la propriété intellectuelle ·
- Reproduction des éléments caracteristiques ·
- Monogramme susvise inscrit dans un cercle ·
- Marques de produits et de services ·
- Numero d'enregistrement 1 334 490 ·
- Numero d'enregistrement 1 524 958 ·
- Marques 1 524 958 et 1 334 490 ·
- Reproduction de la combinaison ·
- Memes produits, memes classes ·
- Contrefaçon par reproduction ·
- Reproduction des lettres c ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Exploitation sous son nom ·
- Divulgation sous son nom ·
- Exceptionnelle notoriete ·
- Différences inopérantes ·
- Action en contrefaçon ·
- Fin de non recevoir ·
- Risque de confusion ·
- Matiere différente ·
- Élément inopérant ·
- Marque figurative ·
- Qualité pour agir ·
- Élément matériel ·
- Personne morale ·
- Modèle de sac ·
- Confirmation ·
- Recevabilité ·
- Cl01 a cl34 ·
- Combinaison ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Présomption ·
- Reformation ·
- Protection ·
- Titularité ·
- Procédure ·
- Sac ·
- Sociétés ·
- Cuir ·
- Tissu ·
- Vêtement ·
- Métal ·
- Photographie ·
- Contrefaçon de marques ·
- Production ·
- Saisie-contrefaçon
- Procédure collective, liquidation judiciaire du fournisseur ·
- Apposition de la marque sur des ecussons similaires ·
- Article l 713-2 code de la propriété intellectuelle ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Marque reproduite sur des produits identiques ·
- Atteinte aux droits privatifs sur la marque ·
- Reproduction de la combinaison de couleur ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Poursuite des actes de contrefaçon ·
- Article 47 loi du 25 janvier 1985 ·
- Numero d'enregistrement 439 781 ·
- Quatrieme et sixieme defendeurs ·
- Éléments pris en considération ·
- Bonne foi inopérante au civil ·
- Contrefaçon par reproduction ·
- Durée de la contrefaçon ·
- Vendeur et fournisseur ·
- Identite des produits ·
- Marque internationale ·
- Concurrence déloyale ·
- Preuve non rapportée ·
- Marque de fabrique ·
- Marque de renommee ·
- Partie figurative ·
- Élément matériel ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Contrefaçon ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Vetements ·
- Sociétés ·
- Écusson ·
- Marque ·
- Vêtement ·
- Propriété intellectuelle ·
- Publication ·
- Produits identiques ·
- Saisie contrefaçon ·
- Interdiction
- Article l 714-6 code de la propriété intellectuelle ·
- Défense reguliere de ses marques par le titulaire ·
- Mise en cause des produits couverts par la marque ·
- Fait imputable à la société demanderesse ·
- Terme utilise dans le sens de chariot ·
- Abus dans la liberté d'expression ·
- Numero d'enregistrement 1 419 775 ·
- Article de presse titres et ·
- Marque citee a six reprises ·
- Article 1382 du code civil ·
- Action en responsabilité ·
- Chariots de supermarches ·
- Risque de degenerescence ·
- Marque devenue usuelle ·
- Atteinte à la marque ·
- Marque de fabrique ·
- Usage commercial ·
- Marque notoire ·
- Marque verbale ·
- Responsabilité ·
- Usage illicite ·
- Denigrement ·
- Diffamation ·
- Obligation ·
- Déchéance ·
- Recidive ·
- Sociétés ·
- Dénigrement ·
- Générique ·
- Atteinte ·
- Supermarché ·
- Usage non commercial ·
- Journal ·
- Marque déposée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Investissements importants de publicité- succes commercial ·
- Forme imposée par la natureou la fonction du produit ·
- Article l 713-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Appel en garantie à l'encontre du seconddefendeur ·
- Similitude visuelle, phonétique et intellectuelle ·
- Bouchon et forme différents -risque de confusion ·
- Atteinte aux droits privatifs sur la marque ·
- Caractère arbitraire- caractère descriptif ·
- Désignation necessaireou generique ·
- Numero d'enregistrement 1 444 349 ·
- Article 3 loi du31 décembre 1964 ·
- Numerod'enregistrement 1 406 796 ·
- Conditionnement, etui et flacon ·
- Élément matériel -denomination ·
- Qualité essentielle du produit ·
- Élément pris en considération ·
- Pouvoir evocateur identique ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Nombre de mots identique ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Syllabefinale identique ·
- Premier mot identique ·
- Caractère arbitraire ·
- Caractère distinctif ·
- Clause contractuelle ·
- Concurrence déloyale ·
- Préjudice commercial ·
- Second mot, synonyme ·
- Élément indifferent ·
- Risque de confusion ·
- Marque de fabrique ·
- Marque figurative ·
- Œuvre de l'esprit ·
- Élément matériel ·
- Etuis différents ·
- Droit d'auteur ·
- Marque verbale ·
- Mot, participe ·
- Appel fonde ·
- Contrefaçon ·
- Évaluation ·
- Fragrance ·
- Préjudice ·
- Validité ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Imitation ·
- Emballage ·
- Produit de beauté ·
- Saisie contrefaçon ·
- Concurrence
- Reproduction de l'élément caracteristique distinctif, mot ·
- Atteinte à la denomination sociale et au nom commercial ·
- Article l 713-3b code de la propriété intellectuelle ·
- Marque anterieure enregistree , denomination sociale ·
- Communication par voie telematique et telephonique ·
- Denomination sociale et nom commercial ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Numero d'enregistrement 1 521 707 ·
- Numero d'enregistrement 1 743 674 ·
- Journaux, periodiques et livres ·
- Cl35, cl38, cl39, cl41, cl42 ·
- Droit anterieur du defendeur ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Demande reconventionnelle ·
- Article 1382 code civil ·
- Action en contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Risque de confusion ·
- Marque de services ·
- Élément matériel ·
- Droit anterieur ·
- Marque verbale ·
- Disponibilite ·
- Code minitel ·
- Validité ·
- Dénomination sociale ·
- Nom commercial ·
- Sociétés ·
- Classes ·
- Contrefaçon de marques ·
- Télématique ·
- Propriété intellectuelle ·
- Propriété ·
- Édition
- Cessation des actes de contrefaçon ·
- Numero d'enregistrement 1 501 675 ·
- Reproduction servile de l'image ·
- Action en contrefaçon ·
- Papeterie, imprimerie ·
- Dessin du chat botte ·
- Préjudice inexistant ·
- Marque de fabrique ·
- Partie figurative ·
- Élément matériel ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Cl16 et cl42 ·
- Contrefaçon ·
- Dessin ·
- Image ·
- Sociétés ·
- Marque déposée ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Représentation ·
- Destruction ·
- Stock
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Article l 711-4 code de la propriété intellectuelle ·
- Signe connu sur l'ensemble du territoire national ·
- Caractère deceptif du nom commercial de l'intime ·
- Article 563 nouveau code de procédure civile ·
- Article 564 nouveau code de procédure civile ·
- Application de la loi du 31 décembre 1964 ·
- Critère distinct de celui de la notoriete ·
- Numero d'enregistrement 92 417 618 ·
- Identite ou similarité d'activité ·
- Liceite des activités de l'intime ·
- Numero d'enregistrement 1 361 363 ·
- Appréciation à la date du dépôt ·
- Demande nouvelle des appelants ·
- Usurpation du nom commercial ·
- Memes services, meme classe ·
- Marque complexe 92 417 618 ·
- Nom commercial et enseigne ·
- Action en contrefaçon ·
- Adjonction du prefixe ·
- Caractère arbitraire ·
- Critère geographique ·
- Denomination sociale ·
- Élément indifferent ·
- Risque de confusion ·
- Marque de services ·
- Partie figurative ·
- Marque 1 361 363 ·
- Preuve rapportée ·
- Droit anterieur ·
- Marque complexe ·
- Marque verbale ·
- Nom commercial ·
- Partie verbale ·
- Disponibilite ·
- Moyen nouveau ·
- Confirmation ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Tromperie ·
- Validité ·
- Marque ·
- Dénomination sociale ·
- Contrefaçon ·
- Territoire national ·
- Entreprise industrielle ·
- Activité ·
- Interdiction ·
- Usurpation ·
- Sociétés
- Action en usage illicite de marque et concurrence déloyale ·
- Risque de confusion sur l'origine des produits ·
- Distributeur des jeans authentiques en France ·
- Procédure collective, liquidation judiciaire ·
- Concurrence déloyale à l'égard du licencie ·
- Transformation, modification essentielle ·
- Partie figurative, etiquette en carton ·
- Numero d'enregistrement 1 208 810 ·
- Numero d'enregistrement 1 214 515 ·
- Numero d'enregistrement 1 243 900 ·
- Numero d'enregistrement 1 258 133 ·
- Numero d'enregistrement 1 266 773 ·
- Numero d'enregistrement 1 469 536 ·
- Consentement du titulaire ·
- Memes produits et classe ·
- Usage illicite de marque ·
- Produit de second choix ·
- Contrôle du titulaire ·
- Produits authentiques ·
- Fixation de créances ·
- Élément indifferent ·
- Marque de fabrique ·
- Marque figurative ·
- Vetements, jeans ·
- Marque complexe ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Confirmation ·
- Marque ·
- Illicite ·
- Usage ·
- Modification ·
- Concurrence déloyale ·
- Origine du produit ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Publication ·
- Contrôle
- Fabrication des produits par le cessionnaire de la marque ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Article 395 nouveau code de procédure civile ·
- Relation d'affaires entre les deux appelants ·
- Désistement d'instance du premier appelant ·
- Numero d'enregistrement dm/023 792 ·
- Modèle de presentation de bonbons ·
- Numero d'enregistrement 1 684 083 ·
- Responsabilité du second appelant ·
- Numero d'enregistrement 92 2414 ·
- Connaissance par le cedant ·
- Preuve non rapportée ·
- Désistement parfait ·
- Marque de commerce ·
- Tarte aux bonbons ·
- Élément matériel ·
- Marque verbale ·
- Denomination ·
- Reformation ·
- Dépôt INPI ·
- Dépôt ompi ·
- Procédure ·
- Incident ·
- Bonbon ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Vis ·
- Acte ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Saisie contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Moule ·
- Kangourou
Sur les mêmes thèmes • 3
- Élément caracteristique distinctif et protegeable, mot ·
- Classement de disques sous la denomination ·
- Publication de publicité, code minitel ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Numero d'enregistrement 1 295 950 ·
- Appréciation à la date du dépôt ·
- Publicité sous l'intitule ·
- Désignation des services ·
- Action en contrefaçon ·
- Caractère distinctif ·
- Élément matériel ·
- Marque verbale ·
- Code minitel ·
- Confirmation ·
- Reproduction ·
- Contrefaçon ·
- Europe ·
- Audiovisuel ·
- Disque ·
- Publicité ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Compilation ·
- Télématique
- Service de paiement securise par carte sur reseau internet ·
- Article l 716-6 code de la propriété intellectuelle ·
- Service de paiement securise sur reseau internet ·
- Diffusion mondiale sur internet indifferente ·
- Article 5-3 convention de bruxelles ·
- Désignation nécessaire ou generique ·
- Accessibilite d'internet en France ·
- Cl35, cl36, cl37, cl38, cl41, cl42 ·
- Numero d'enregistrement 96 623 441 ·
- Caractère evocateur indifferent ·
- Lieu ou le dommage a ete subi ·
- Action au fond sérieuxse ·
- Lieu du fait dommageable ·
- Compétence territoriale ·
- Similarité de services ·
- Caractère distinctif ·
- Exception de nullité ·
- Reproduction servile ·
- Marque de services ·
- Élément matériel ·
- Marque verbale ·
- Nom de domaine ·
- Denomination ·
- Assignation ·
- Contrefaçon ·
- Bref délai ·
- Exception ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Marque ·
- Colloque ·
- Internet ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Fait générateur ·
- Site ·
- Dommage
- Article l 712-6 code de la propriété intellectuelle ·
- Demandeur residant à l'étranger, Allemagne ·
- Journaux susceptibles d'etre lus en France ·
- Action en revendication de propriété ·
- Numero d'enregistrement 93 483 562 ·
- Connaissance de cause du deposant ·
- Marque de produits et de services ·
- Publicité, coupures de presse ·
- Cl09, cl16, cl39, cl41, cl42 ·
- Institut de langues vivantes ·
- Transfert de la marque ·
- Dépôt frauduleux ·
- Marque allemande ·
- Autres preuves ·
- Marque verbale ·
- Nom commercial ·
- Attestation ·
- Marque ·
- Dépôt ·
- Publicité ·
- Allemagne ·
- Journal ·
- Enregistrement ·
- Presse ·
- Activité ·
- Utilisation ·
- Fraudes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.