Infirmation partielle 24 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 24 févr. 2021, n° 18/03672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03672 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 8 février 2018, N° 15/00442 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 24 FEVRIER 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03672 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5H4D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 15/00442
APPELANTE DANS LE DOSSIER RG 18/03672 ET INTIMÉE DANS LE DOSSIER 18/03904
SA BETON VICAT
[…]
38080 L’ISLE-D’ABEAU
Représentée par Me Nicolas TARDY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0215
INTIMÉ DANS LE DOSSIER RG 18/03672 ET APPELANT DANS LE DOSSIER 18/03904
Monsieur B-C X
[…]
[…]
Représenté par Me Agnès CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 janvier 2006, M. B C X était engagé en qualité de directeur par la société Béton Granulats Ile de France Est (BGIE) aux droits de laquelle se présente aujourd’hui la société Béton Vicat, ayant pour activité la production et la commercialisation de béton prêt à l’emploi.
Il était affecté à l’établissement de Lagny sur Marne et avait pour mission d’assurer la direction des unités de production situées en région parisienne et dans l’est de la France.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des ingénieurs et cadres des carrières et matériaux.
Convoqué le 6 février 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave et mis à pied à titre conservatoire, il était licencié pour faute grave le 3 mars 2015.
Contestant le bien fondé de la mesure prise à son encontre et considérant que la clause de non concurrence à laquelle il était tenu était entachée de nullité, M. X a saisi le conseil des prud’hommes de Meaux pour faire valoir ses droits.
Par jugement du 8 février 2018, cette juridiction a :
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Béton Vicat à verser à M. X les sommes de :
— 29 117,25 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 2 911,72 euros au titre des congés payés afférents,
— 43 515,44 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation,
— condamné la société Béton Vicat à verser à M. X la somme de 1 200 euros au titre de l’art.700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— ordonné à la SAS Béton Vicat de délivrer à M. X les documents de fin de contrat conformes au présent jugement,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— condamné la société Beton Vicat aux dépens en ce compris les éventuels frais d’exécution du jugement.
Par déclaration du 28 février 2018, la société Béton Vicat a interjeté appel.
Au termes de ses dernières conclusions, déposées par voie électronique le 31 juillet 2018, la société Béton Vicat demande à la cour :
— de confirmer le jugement du 8 février 2018 en ce qu’il a débouté M. X de sa demande relative à la clause de non concurrence,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— statuant à nouveau,
— de dire le licenciement fondé sur une faute grave,
— de condamner M. X à rembourser l’intégralité des sommes perçues en exécution du jugement entrepris,
— de condamner M. X à lui verser 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées par voie électronique le 20 juillet 2018, M. X demande au contraire à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris :
— en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes,
— de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— de condamner en conséquence la société Béton Vicat à lui verser les sommes de:
— 174 061,77 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
— 43 515,44 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 29 117,25 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 2 911,72 euros au titre des congés payés sur préavis,
— de dire nulle la clause de non concurrence,
— de condamner en conséquence la société Béton Vicat à lui verser 41 467 euros à titre d’indemnité pour respect d’une clause de non concurrence illicite,
— d’ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du « présent jugement » (sic), des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir,
— de condamner la société Beton Vicat à lui verser 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2020.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I- sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible immédiatement, le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige, fait grief à M. X d’avoir adopté à l’encontre de son assistante, Mme F.T., un comportement inapproprié en lui adressant des messages du type Short Message System (SMS) et des courriers électroniques (courriels ou mail) dont la teneur la mettait mal à l’aise, voire engendrait de la peur de sa part, vis à vis de lui, citant en exemple un SMS dans lequel il lui écrivait que si elle l’invitait à dîner un soir il viendrait avec une bonne bouteille.
L’employeur rappelle encore dans cette lettre que la personne témoin de la détresse de l’intéressée à laquelle elle avait demandé de ne rien dire a finalement jugé préférable d’en faire part à sa hiérarchie, ce qui a déclenché une investigation dans les mails échangés par M. X avec son assistante, six courriels étant expressément cités dans le lettre de rupture à l’appui de la décision prise.
Il est encore relevé par la société qu’entendue le 6 février 2015, Mme F.T., s’est effondrée en expliquant qu’elle s’efforçait de tenir et de résister aux agissements afin de préserver son emploi, que M. X lui demandait de rester le soir sans raison apparente et qu’elle avait tenu des propos clairs pour demander au salarié de conserver des relations strictement professionnelles, mais qu’il n’en n’avait pas tenu compte.
Rappelant qu’il est gardien de la sécurité physique et morale de l’ensemble des collaborateurs et soulignant qu’un tel comportement n’était pas admissible de la part d’un directeur de zone et de la part d’un manager, l’employeur annonce sa décision de rompre le contrat immédiatement pour faute grave.
Des courriers électroniques cités dans la lettre de licenciement, dont M. X ne nie pas être l’auteur, il résulte que ce dernier, en sa qualité de directeur de zone et supérieur hiérarchique de Mme F.T. qui était son assistante, s’est adressé à plusieurs reprises à elle de manière ambigüe, entretenant ainsi une confusion entre la sphère privée et la sphère professionnelle.
Si aucun de ces messages ne contient de propositions explicites de relations intimes, force est de relever qu’ils comportent des allusions de nature à troubler une salariée placée dans un rapport hiérarchique de dépendance vis à vis d’un directeur d’établissement.
Ainsi le courrier électronique de M. X adressé le 4 mars 2014 aux termes duquel il lui envoie sous une photo prise pendant des vacances, un message l’invitant à venir le chercher car il n’arrive
pas à descendre du sommet de 3500 mètres où il est monté, apparaît-il comme peu conforme à un échange purement professionnel, alors que son assistante en est seule destinataire et qu’il sera suivi d’autres mails comportant eux mêmes des passages ambigus, tels que celui du 17 mars 2014 dans lequel il déplore que lui et Mme F.T., ne se voie pas assez ou encore plus nettement celui du 2 avril suivant dans lequel après avoir demandé que lui soit réservée une chambre d’hôtel, il précise dans un post scriptum laconique dont l’utilité professionnelle reste à démontrer, qu’il « s’ennuie seul dans les hôtels ».
Le fait qu’il ne revenait pas à Mme F.T., de réserver les chambres d’hôtel pour M. X résulte de l’attestation de Mme Z, (pièce N° 26 du salarié), elle même assistante administrative de l’intéressé à Lagny sur Marne, selon laquelle il lui revenait d’organiser « tous ses déplacements à partir de Lagny, les réservations d’hôtel », l’incongruité de la demande faite à Mme F.T. de se charger de cette réservation et du post scriptum afférent, telle que cette dernière la dénonce, étant ainsi accréditée.
Les courriers électroniques successifs ont eux aussi été emprunts de la même ambiguïté dès lors que M. X y précise, sans que l’utilité professionnelle de telles réflexions puisse être retenue, qu’ils finiront par bien se connaître (courriel du 11 juin 2014), qu’il espère qu’elle ne se sente pas trop seule car ils se voient peu (courriel du 17 juillet 2014) ou encore qu’il forme le voeu qu’ils aient des relations moins impersonnelles (courriel du 6 janvier 2015).
Le fait que M. X soit passé avec Mme F.T. qui le relève, du vouvoiement au tutoiement résulte également de l’analyse des courriels stigmatisés et successivement adressés, trahissant aussi le souhait d’instaurer avec son assistante une proximité qui doit être relevée comme inhabituelle, alors que le vouvoiement était usuel entre eux ainsi que le démontre les plus ancien mails, le témoignage de M. C (pièce N° 19 du salarié), confirmant que M. X tenait avec les autres salariés « beaucoup à cette barrière hiérarchique, chacun à sa place et on avance », ce que le contenu des mails précités ne confirme pas s’agissant de son assistante.
Le fait que cette dernière ait éclaté en sanglots lorsqu’elle a dénoncé les actes dont elle s’estimait victime, suite à une réitération en janvier 2015, résulte du témoignage du chef de secteur auquel elle s’est confiée et les attestations de ses proches amies, (pièces N° 28 et 29 de l’employeur) établissent la réalité du trouble dans lequel Mme F.T. se trouvait, ce que tend à confirmer l’ambiguïté des messages adressés, la fragilité toute particulière dans laquelle elle se trouvait, au regard de la nécessité impérieuse pour elle de conserver son emploi, résultant de ces mêmes attestations.
En tout état de cause, la réalité du caractère inapproprié du comportement de M. X vis à vis de sa collaboratrice doit être retenu, le rang qu’il occupait vis à vis d’elle dans la hiérarchie de l’entreprise justifiant la nécessité d’une rupture immédiate du contrat de travail au regard de l’importance caractérisée en considération de ses fonctions de directeur, de la faute ainsi commise.
Dans ces conditions, le jugement doit être infirmé, le licenciement pour faute grave devant être considéré comme justifié.
II- sur la clause de non concurrence
En application de l’article L. 1121-1 du code du travail , il est admis que la clause de non concurrence, qui constitue une atteinte à la liberté de travailler, doit à peine de nullité, répondre au conditions cumulatives suivantes:
— être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise,
— tenir compte de la spécificité de l’emploi occupé par le salarié,
— être limitée dans le temps,
— être limitée dans l’espace,
— être assortie d’une contrepartie financière réelle et non dérisoire.
La clause de non concurrence à laquelle M. X avait accepté de se soumettre lui interdisait :
— compte tenu de ses fonctions, d’entrer au service d’une entreprise fabriquant ou vendant des articles pouvant concurrencer ceux de la société BGIE,
— pendant une période deux ans à compter de la cessation effective du contrat de travail et sur les secteurs du groupe VICAT où M. X a exercé durant les cinq dernières années.
La contrepartie financière consistait en une indemnité forfaitaire égale à quatre mois de salaire brut et il était prévu que l’employeur pouvait libérer M. X de cette interdiction soit au cours de l’exécution du contrat soit à l’occasion de sa cessation.
Le salarié soutient au premier chef, que les modalités de rédaction de la clause de non concurrence lui interdisaient de travailler dans le domaine du béton et des granulats, alors qu’il exerce dans ce secteur depuis 1985, l’interdiction ainsi faite aboutissant pour lui à ne pouvoir exercer une activité professionnelle conforme à son expérience.
Dès lors qu’il occupait le poste de directeur de zone, niveau 9 échelon 2 de la classification applicable, laquelle correspond à une classification au cinquième niveau de la catégorie cadre qui en compte sept en application des articles 1-1, 1-2 et 1-7 de l’accord du 10 juillet 2008 sur la classification et qu’il ne conteste pas avoir en cette qualité, non seulement dirigé les activités de béton prêt à l’emploi, mais encore, été en charge de la commercialisation, de l’exploitation et de la gestion des actifs et du personnel et avoir dû assurer à ce titre la rentabilité et la pérennité de cette activité, doit être admis que M. X avait à ce titre des responsabilités suffisamment élevées pour justifier que l’entreprise protège ses intérêts en lui interdisant d’intervenir dans le secteur de son activité.
Ce d’autant que cette interdiction était limitée à deux ans et à un secteur géographique comprenant l’Île de France, le Pas de Calais, le Nord, la Meuse, la Moselle, la Meurthe et Moselle, la Haute Marne et les Vosges les Vosges et la Haute Saône, soit une partie du quart nord-est de la France, laissant ainsi à M. X la possibilité de travailler dans le domaine du béton et des granulats sur plus des trois quarts du territoire métropolitain.
Il ne peut donc être considéré que l’atteinte portée à sa liberté de travail était disproportionnée.
Le caractère dérisoire de la contrepartie financière équivalente à quatre mois de salaire brut n’est pas davantage établi dès lors qu’elle représentait plus de 16% de la rémunération brute annuelle et que M. X avait la possibilité de retrouver un emploi dans le domaine du béton et des granulats sur un large territoire, en ce compris une partie du territoire nord-est de la France.
Le fait qu’une contrepartie plus avantageuse ait été consentie à un salarié de moindre niveau dans le cadre d’un contrat conclu en 2016, est inopérant sur le caractère dérisoire de celle convenue entre M. X et la société BGIE.
Le jugement ayant rejeté les demandes formées de ce chef doit donc être confirmé.
III- sur la demande reconventionnelle
L’infirmation du jugement valant titre de remboursement des sommes versées en exécution de cette décision, il n’y a pas lieu d’en ordonner la restitution.
IV- sur les autres demandes
Malgré l’issue du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
DÉCISION:
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Béton Vicat à verser à M. A les sommes de :
— 29 117,25 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 2 911,72 euros au titre des congés payés afférents,
— 43 515,44 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation,
— condamné la société Béton Vicat à verser à M. X la somme de 1 200 euros au titre de l’art.700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— ordonné à la SAS Béton Vicat de délivrer à M. X les documents de fin de contrat conformes au présent jugement,
— condamné la société Beton Vicat aux dépens en ce compris les éventuels frais d’exécution du jugement. pour le surplus,
Et statuant à nouveau, sur les dispositions infirmées :
DIT le licenciement de M. X fondé sur une faute grave,
REJETTE l’ensemble des demandes formées contre la société Beton Vicat,
CONFIRME pour le surplus,
REJETTE les autres demandes,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles,
CONDAMNE M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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