Confirmation 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 10 janv. 2024, n° 24/00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14G
N°
N° RG 24/00093 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WIRD
Jonction avec RG 24/00094
Du 10 JANVIER 2024
ORDONNANCE
LE DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Bertrand MAUMONT, Conseiller à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE MINISTERE PUBLIC
représenté par Mme Corinne MOREAU, avocat général,
Le Préfet de la SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, du cabinet ACTIS, avocat au barreau de PARIS,
ET :
Monsieur X SE DISANT [C] [G]
né le 08 Août 1990 à [Localité 1], MAROC
CRA [Localité 2]
comparant par visioconférence, assisté de Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411, commis d’office, et de Mme [F] [B], interprète en langue arabe, prêtant serment à l’audience,
DEFENDEURS
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 25 octobre 2023, notifiée par le préfet de Seine-Saint-Denis à M. X se disant M. [C] [G] le 25 octobre 2023 avec une interdiction de retour sur le territoire de trois années ;
Vu l’arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 25 octobre 2023 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 25 octobre 2023 à 19 h 38 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 28 octobre 2023 qui a prolongé la rétention de M. X se disant M. [C] [G] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 27 octobre 2023 à 19 h 38 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 25 novembre 2023 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. X se disant M. [C] [G] régulière, et prolongé la rétention de ce dernier pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 24 novembre 2023 à 19 h 38 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 24 décembre 2023 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. X se disant M. [C] [G] régulière, et prolongé la rétention de M. X se disant M. [C] [G] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 24 décembre 2023 à 19 h 38 ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis pour une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. X se disant M. [C] [G] en date du 8 janvier 2024 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 9 janvier 2024 qui a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture de la Seine-Saint-Denis à l’égard de M. X se disant [C] [G], dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative, ordonné sa remise en liberté et rappelé son obligation de quitter le territoire français ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, le 9 janvier 2024, à 16h54, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. le préfet de la Seine-Saint-Denis le même jour à 17h01 ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Versailles, le 9 janvier à 19 h 45, ayant déclaré l’appel du procureur de la République de Versailles suspensif des effets de l’ordonnance et dit qu’il sera statué au fond à l’audience de cette cour du 10 janvier 2024 à 14h00, salle X1 en visioconférence ;
Le procureur de la République de Versailles sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance déférée et, en conséquence, le maintien et la prolongation de la mesure de rétention.
A cette fin, il relève, d’une part, qu’il ressort de la procédure, et notamment de l’ordonnance statuant sur la troisième demande de prolongation du 24 décembre 2023, confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 26 décembre 2023, que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai, de sorte que l’administration justifie de diligences régulières en ce sens, y compris récemment en date du 2 janvier 2024, et, d’autre part, que M. X se disant [C] [G] n’a présenté aucun document permettant de justifier de son identité alors qu’il est connu sous divers alias, que cette dissimulation de son identité manifeste sa volonté de faire obstruction à la mesure d’éloignement, et qu’il ressort de même de la procédure que l’intéressé n’a effectué aucune démarche en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement pendant la période d’assignation à résidence, ainsi qu’il le reconnaît lui-même lors de son audition en garde à vue le 25 octobre 2023, cette absence de démarches manifestant sa volonté de faire obstruction à la mesure.
Le Préfet de Seine-Saint-Denis sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de quatrième prolongation et demande que soit ordonnée en conséquence la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours telle que sollicitée.
A cet effet, il fait valoir que M. X se disant [C] [G] est démuni de tout document justificatif d’identité entravant ainsi l’exécution de la mesure d’éloignement puisqu’il occulte sa nationalité, contraignant ainsi l’administration à saisir les autorités consulaires algériennes et marocaines, que dans le dernier état des diligences de l’administration, le dossier de l’intéressé a été transmis aux autorités nationales marocaines le 17 novembre 2023, relancées par l’administration française les 26 décembre 2023 et 2 janvier 2024, l’ensemble de ces éléments constituant un faisceau d’indices de nature à démontrer la possibilité de voir délivrer des documents de voyage à bref délai.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, Mme Corinne Moreau, avocat général, a soutenu l’appel du ministère public, requérant l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la mesure de rétention. Elle relève que M. X se disant [C] [G] est entré clandestinement sur le territoire, sans document, que la question de son identité s’est posée et se pose encore, qu’il a été évoqué une identité marocaine et une identité algérienne, que les dernières diligences de la préfecture datent du 2 janvier mais que personne ne peut enjoindre au Consulat du Maroc de répondre, que M. [G] n’a lui-même fait aucune démarche pour justifier de son identité faisant ainsi obstruction à son éloignement.
Le conseil de la préfecture de Seine-Saint-Denis, qui a également demandé l’infirmation de la décision déférée, fait valoir que les conditions de la 4ème prolongation sont réunies, que les diligences ont été constantes auprès des autorités consulaires, ce qui suffit à caractériser le « bref délai », lequel se déduit des diligences réalisées par la préfecture, qu’il y ait ou non une réponse des autorités consulaires, que, par ailleurs, l’intéressé a déjà bénéficié d’une assignation à résidence et n’a pas exécuté l’éloignement, l’ensemble de ces éléments justifiant la prolongation de la rétention.
Le conseil de M. [G] rappelle les conditions posées par l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, affirmant qu’il enferme précisément les conditions dans lesquelles la quatrième prolongation peut être demandée. Elle soutient que la préfecture, comme le parquet général, ajoutent aux conditions posées par la loi, que l’entrée irrégulière sur le territoire ou l’assignation a résidence dont a bénéficié M. [G] sont des faits constants mais indifférents. Reprenant les conditions du texte elle expose, d’une part, qu’aucun élément ne permet d’affirmer que M. [G] a fait obstruction dans les 15 jours qui précèdent la prolongation, puisqu’il n’a pas, par exemple, refusé de se présenter au consulat ou décliné une fausse identité dans le cadre d’une audition d’identité ; d’autre part, qu’aucun élément versé au dossier ne permet de s’assurer qu’un laissez-passer consulaire va intervenir dans les plus brefs délais, seules étant présentes au dossier les diligences de l’administration.
M. X se disant M. [C] [G] à qui la parole a été donnée en dernier n’a pas souhaité faire d’observation.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, les appels ont été interjetés dans les délais légaux et il sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables.
Sur le fond
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième et quatrième fois la rétention d’une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l’espèce, s’il ressort des pièces de la procédure que M. X se disant M. [C] [G] n’a présenté aucun document d’identité ou de voyage et n’a pas fourni d’élément sur sa réelle identité et notamment sa nationalité, cette obstruction continue à l’exécution de la mesure d’éloignement est insuffisante, selon l’interprétation donnée par la Cour de cassation aux dispositions du 1° de l’article précité pour caractériser l’existence d’un acte d’obstruction à la mesure d’éloignement commis dans les quinze derniers jours (cf. Civ. 1ère, 14 déc. 2022, n° 21-20.885 ; Civ. 1ère 5 juill. 2023, n° 22-17.614).
En outre, si des diligences ont été effectuées par la préfecture durant les quinze derniers jours, en l’occurrence les 26 décembre 2023 et 2 janvier 2024, il s’agit de simples demandes de reconnaissance consulaire, adressées par mail au consulat du Maroc, qui n’ont reçu aucune réponse de la part de ce dernier. Or, les démarches accomplies par l’administration, même récentes, ne suffisent pas à établir que sera délivré dans le « bref délai » du 3° de l’article susvisé les documents de voyage nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement (Cf. Civ. 1ère, 23 juin 2021, n0 20-15.056).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et des conditions strictes posées par l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner la remise en liberté immédiate de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare les recours recevable en la forme,
Ordonne la jonction du RG n°24/00093 et RG n°24/00094 sous ce premier numéro.
Confirme l’ordonnance entreprise.
Ordonne la remise en liberté immédiate de M. [C] [G].
Fait à VERSAILLES le 10 janvier 2024 à
Et ont signé la présente ordonnance, Bertrand MAUMONT, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Rosanna VALETTE Bertrand MAUMONT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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