Infirmation 23 juin 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 juin 2006, n° 02/43186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 02/43186 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 14 février 2002, N° 351/00/CR |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
18e Chambre B
ARRET DU 23 Juin 2006
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 02/43186
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Février 2002 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 351/00/CR
APPELANT
Monsieur Z Y
XXX
XXX
représenté par Me Nicolas DURAND GASSELIN, avocat au Barreau de PARIS,
toque : D330 (bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2003/033554
du 26/11/2003 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE (CRAMIF)
XXX
XXX
représentée par Mme X en vertu d’un pouvoir général
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales – Région d’Ile-de-France (DRASSIF)
XXX
XXX
régulièrement avisé, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2006, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Dominique PATTE, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Monsieur Bernard SELTENSPERGER, Conseiller
Madame Dominique PATTE, Conseillère
Greffier : Monsieur B C, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Madame Dominique PATTE, Conseillère
— signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
A la suite d’une enquête administrative du 7 mai 1998, la Caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France (CRAMIF) a notifié le 1er septembre 1998 à M. Y, titulaire d’une pension d’invalidité depuis le 14 février 1984 assortie de l’allocation supplémentaire du fonds spécial d’invalidité à compter du 1er novembre 1984, d’une part, la suspension rétroactive du service de sa pension à compter du 1er mai 1997 au motif qu’il a bénéficié de ressources supérieures au salaire moyen revalorisé de l’année civile précédant son arrêt de travail suivi d’invalidité, d’autre part, la suspension à compter du 1er avril 1996 de l’allocation supplémentaire au motif que ses ressources dépassent le plafond trimestriel de 18 257 F en vigueur au 1er janvier 1996, enfin le rétablissement de cette allocation à taux réduit à compter du 1er avril 1998. Par lettre du 8 septembre 1998 reçue le
16 septembre suivant, elle lui a en outre notifié un trop perçu de 7 839,59 F au titre de la pension d’invalidité pour la période du 1er mai au 31 octobre 1997 et de 30 034,62 F au titre de l’allocation supplémentaire pour la période du 1er avril 1996 au 31 janvier 1998, soit un total de 37 874,21 F, qu’elle l’a invité à lui rembourser.
Cette réclamation étant demeurée sans effet, la CRAMIF a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil le 25 mars 2000 d’une demande tendant à la condamnation de M. Y, titulaire depuis le 1er août 1999 d’une pension de vieillesse, au paiement de la somme susvisée sur le fondement des articles 1235 et 1376 du Code civil ; ce dernier, soutenant avoir remboursé la somme réclamée compte tenu des prélèvements effectués sur sa pension vieillesse, a sollicité le rétablissement dans ses droits et la mainlevée de la saisie-arrêt sur ses prestations de vieillesse. Par jugement du 14 février 2002,
le tribunal des affaires de sécurité sociale a condamné M. Y à payer à la CRAMIF la somme de 5 773,89 ' et rejeté les demandes de l’intéressé.
Ce dernier a interjeté appel le 18 mars 2002.
Par conclusions reprises et soutenues oralement à l’audience, il demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire toute demande de remboursement antérieure au 23 mars 1998 prescrite et de débouter la CRAMIF de ses demandes ; subsidiairement, il demande à la Cour de ramener le montant du trop perçu à 4 591,29 ' et de lui accorder les plus larges délais de paiement.
Il fait tout d’abord valoir qu’en l’absence d’intention frauduleuse, il est fondé à invoquer la prescription biennale édictée à l’article L. 815-10 du Code de la sécurité sociale. Au fond, s’agissant de la pension d’invalidité, il émet toutes réserves sur le document produit en pièce n°13 par la CRAMIF, à savoir l’attestation de rémunération pour un stage de formation professionnelle émanant du CNASEA, et estime que la CRAMIF ne démontre nullement que les salaires ou gains par lui perçus ont excédé pendant deux trimestres consécutifs le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité. S’agissant de l’allocation supplémentaire, il soutient que la CRAMIF ne justifie pas du bien-fondé de sa demande. Il relève en tout état de cause qu’avant tout titre exécutoire, celle-ci a récupéré une somme de 1 182,60 ', ramenant le montant du trop perçu à 4 591,29 '.
Par conclusions reprises et soutenues oralement à l’audience, la CRAMIF demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris. Elle observe qu’en présence de fraude, d’absence de déclaration ou d’omission de ressources, le point de départ de l’action en répétition de l’indu est reporté à la date où la Caisse a connaissance de la fraude commise, soit en l’espèce le 7 mai 1998.
Elle soutient qu’eu égard au montant des indemnités perçues par M. Y au titre de son stage CNASEA, les ressources de l’intéressé pour les trimestres échus les 1er février et 1er mai 1997 excédaient la limite prévue à l’article R. 341-15 du Code de la sécurité sociale et ajoute que la décision de suspension rétroactive du service de la pension d’invalidité, régulièrement notifiée et non contestée est devenue définitive. Sur l’allocation supplémentaire, elle fait valoir que le montant des ressources des époux Y justifiait les décisions intervenues que l’intéressé n’a pas contestées.
S’agissant du quantum de la créance, elle précise que les retenues mentionnées dans la notification du 8 septembre 1998 ont été imputées sur une précédente dette de M. Y et ajoute que, compte tenu des retenues effectuées depuis lors sur les arrérages de la pension vieillesse de l’intéressé, la dette de celui-ci, objet de la présente instance, est actuellement ramenée à 4 946,63 '. Enfin, elle précise que la Cour ne peut accorder des délais de paiement supérieurs à ceux prévus par l’article 1244-1 du Code civil.
La Cour se réfère, pour l’exposé détaillé des moyens des parties, à leurs conclusions.
SUR CE
. sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale, toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire.
Selon l’article L. 815-10 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, en cas de suspension, révision ou suppression de l’allocation supplémentaire, dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration des ressources, omission des ressources dans les déclarations ; toute demande de remboursement de trop perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire.
Toutefois, l’organisme payeur de prestations n’étant pas en mesure d’agir, en cas de fraude ou de fausse déclaration, tant qu’il n’a pas eu connaissance de celle-ci, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu doit être alors reporté à la date de la découverte de cette situation.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que, sur les questionnaires trimestriels destinés à la CRAMIF, M. Y n’a déclaré ni l’intégralité du montant des indemnités perçues au titre d’un stage de formation professionnelle effectué du 1er octobre 1996 au 11 juillet 1997, tel qu’il figure sur l’attestation de rémunération établie le 9 avril 1998 par le CNASEA, dont l’intéressé ne démontre pas qu’elle serait erronée, ni les indemnités journalières servies par la caisse primaire d’assurance maladie de 1996 à 1998, ni enfin le montant des ressources de son épouse à prendre en compte pour la détermination de ses droits à l’allocation supplémentaire. Dans ces conditions, le délai de prescription ne pouvait courir avant la date à laquelle la CRAMIF a eu connaissance des ressources réelles de M. Y et de son épouse, soit le 7 mai 1998, date de clôture de l’enquête administrative.
Dès lors, à la date de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale le 23 mars 2000, la prescription biennale n’était pas acquise, étant observé qu’en tout état de cause la CRAMIF avait préalablement adressé à M. Y une demande de remboursement du trop perçu par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 16 septembre 1998 valant commandement interruptif de prescription au sens de l’article 2244 du Code civil.
La demande de la CRAMIF est par conséquent recevable.
. sur la demande en répétition de l’indu
— sur l’indu au titre de la pension d’invalidité
M. Y n’ayant pas contesté la décision de la CRAMIF notifiée le 3 septembre 1998 avec mention des voies et délais de recours, portant suspension de la pension d’invalidité à compter du 1er mai 1997 en application des articles L. 341-12 et R. 341-15
du Code de la sécurité sociale, au motif qu’il a bénéficié de ressources supérieures au salaire moyen revalorisé de l’année civile précédant son arrêt de travail suivi d’invalidité, ladite décision est définitive, de sorte que l’intéressé ne peut en remettre en cause
le bien-fondé.
La pension d’invalidité n’étant dès lors pas due pour la période du 1er mai au 31 juillet 1997 et n’étant due qu’à un taux réduit du 1er août au 31 octobre 1997, M. Y a perçu à tort la somme de 1 195,14 ' à ce titre pour cette période.
— sur l’indu au titre de l’allocation supplémentaire
Le bénéfice de l’allocation supplémentaire est subordonné à une condition de ressources, le total de l’allocation supplémentaire et des ressources personnelles du requérant et de son conjoint, s’il est marié, ne devant pas excéder un plafond qui varie suivant la situation matrimoniale de l’intéressé.
En l’espèce, il est établi par les éléments recueillis au cours de l’enquête que les ressources effectivement perçues par M. Y et son épouse pour la période de
novembre 1995 à janvier 1996 étaient supérieures au plafond trimestriel en vigueur pour un ménage au 1er janvier 1996, soit 2 783,26 ', ce qui justifiait la suspension rétroactive de cette allocation à effet du 1er avril 1996, décision d’ailleurs non contestée par M. Y. Compte tenu des revenus réels du couple pour la période postérieure et des plafonds de ressources alors applicables, le maintien de cette suspension jusqu’au 31 mars 1998 puis le rétablissement de l’allocation supplémentaire à taux réduit à compter du 1er avril 1998 étaient justifiés.
M. Y a donc perçu à tort au titre de ladite allocation une somme de 4 578,75 ' pour la période du 1er avril 1996 au 31 mars 1998.
* *
*
Ainsi, le montant total des sommes indûment perçues par l’intéressé s’élève à 5 773,89 '.
Il est vrai que dans sa lettre de mise en demeure du 8 septembre 1998 reçue le 16 par
M. Y, la CRAMIF indiquait qu’il y avait lieu de déduire de sa créance la somme de 404,81 ' due au titre des arrérages de pension d’invalidité d’avril et mai 1998 et celle de 777,79 ' due au titre des arrérages de l’allocation supplémentaire d’avril à juin 1998, soit un total de 1 182,60 ', le trop perçu se trouvant ainsi ramené à 4 591,29 ', mais elle lui réclamait néanmoins une somme totale de 8 058,67 ' incluant le solde dû au titre d’un précédent trop perçu au paiement duquel M. Y a été condamné par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil du 27 janvier 1998 confirmé par arrêt de cette cour du 7 avril1999.
La CRAMIF indique aujourd’hui que la somme de 1 182,60 ' a en définitive été imputée sur la première dette de M. Y, objet du jugement susvisé, désormais soldée. L’intéressé ne produisant aucun élément susceptible de remettre en cause ce point,
il n’y a pas lieu à déduction de la somme ci-dessus de la créance objet de la présente instance. Il convient en revanche d’en déduire les retenues effectuées depuis lors sur les arrérages de la pension de vieillesse du régime général perçue par M. Y, de sorte que la créance de la CRAMIF se trouve ramenée à 4 946,63 ' selon les indications figurant dans les conclusions de cette dernière, sous réserve des retenues intervenues depuis lors.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné M. Y au remboursement d’un trop perçu mais réformé sur le montant.
* *
*
Le jugement n’étant pas critiqué en ce qu’il a rejeté les demandes de M. Y, il sera également confirmé sur ce point.
. sur la demande de délais de paiement
Eu égard à la situation financière difficile de M. Y, il sera fait droit à sa demande de délais de paiement dans les termes du dispositif ci-après, étant précisé que la Cour n’a pas le pouvoir de lui accorder des délais supérieurs à ceux prévus à l’article 1244-1 du Code civil.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare la demande de la CRAMIF recevable ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. Y à rembourser à la CRAMIF un trop perçu, d’une part, au titre de la pension d’invalidité pour la période du
1er août au 31 octobre 1997, d’autre part, au titre de l’allocation supplémentaire pour la période du 1er avril 1996 au 31 mars 1998 , et en ce qu’il a rejeté les demandes de
M. Y;
Le réformant sur le montant et y ajoutant,
Condamne M. Y à rembourser à la CRAMIF la somme de 4 946,63 '
(quatre mille neuf cent quarante-six euros et quarante-trois centimes), en deniers ou quittance ;
Accorde à M. Y un délai de paiement de 24 mois pour s’acquitter de cette somme ;
Dit que l’intéressé devra effectuer 23 versements mensuels d’un montant de
50 ' (cinquante euros), le premier versement devant intervenir au plus tard un mois après la notification du présent arrêt, le solde de sa dette étant payable le vingt-quatrième mois ;
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul versement à sa date, l’intégralité de la somme restant alors dû deviendra immédiatement exigible ;
Dispense l’appelant du paiement du droit d’appel prévu par l’article R. 144-10, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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