Confirmation 13 septembre 2012
Rejet 9 juillet 2015
Commentaires • 10
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 13 sept. 2012, n° 11/01444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/01444 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 14 décembre 2010, N° 09/0347 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL QUERTOUR TRANSPORTS c/ ASSOCIATION THALASSA , association culturelle de tourisme scolaire, MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ( MAIF ), ASSOCIATION THALASSA, Compagnie GAN ASSURANCES IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 13 SEPTEMBRE 2012
(Rédacteur : Thierry LIPPMANN, conseiller,)
N° de rôle : 11/01444
c/
X Y
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)
XXX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 décembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC (RG : 09/0347) suivant déclaration d’appel du 07 mars 2011
APPELANTE :
SARL QUERTOUR TRANSPORTS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par la SCP LE BARAZER ET d’AMIENS, avocats au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître MASSOULIER substituant la SCP PERRET NUNEZ LAGARDE, avocats au barreau de BERGERAC
INTIMÉES :
X Y, X culturelle de tourisme scolaire, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX – XXX
représentées par la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocats au barreau de BERGERAC
XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX – XXX
non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mai 2012 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Thierry LIPPMANN, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Paule LAFON, président,
Jean-Claude SABRON, conseiller,
Thierry LIPPMANN, conseiller,
Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Exposé du litige.
Par jugement du 14 décembre 2010, rectifié le 22 février 2011, et auquel le présent arrêt se réfère pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal de grande instance de Bergerac a condamné la société QUERTOUR VOYAGES, société à responsabilité limitée, à payer à l’X culturelle de tourisme scolaire Y et à la MAIF, avec solidarité active, la somme de 89087,95€, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2009 et la somme de 2000€, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et a condamné la société QUERTOUR VOYAGES aux dépens.
Celle-ci a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
Par dernières conclusions elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de prononcer sa mise hors de cause, à titre subsidiaire de minorer le montant des préjudices matériels, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué la somme de 21000€, et de partager la responsabilité des dommages entre elle-même et l’X culturelle de tourisme scolaire Y .
Elle demande à la cour de condamner en tout état de cause l’X culturelle de tourisme scolaire Y et la MAIF solidairement à lui payer la somme de 3000€, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions la société QUERTOUR VOYAGES soutient qu’elle n’a conclu avec l’X culturelle de tourisme scolaire Y qu’un contrat d’affrètement et que, dès lors, elle n’est pas tenue à son égard de l’obligation légale de sécurité propre aux organisateurs de voyage ni à celle des qui incombe aux transporteurs professionnels de voyageurs.
Elle soutient n’avoir commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles et n’avoir aucune responsabilité dans la survenance du sinistre.
Elle en déduit qu’elle ne peut qu’être mise hors de cause.
Elle soutient qu’en tout état de cause le sinistre litigieux revêt les caractéristiques de la force majeure et en déduit qu’elle est exonérée de sa responsabilité.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue, elle soutient que le montant des préjudices allégués et retenus par le premier juge est exagéré et qu’au surplus l’X culturelle de tourisme scolaire Y doit supporter la moitié de la charge en tant que co-responsable solidaire.
Par dernières conclusions, l’X culturelle de tourisme scolaire Y et la MAIF demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société QUERTOUR VOYAGES à leur payer la somme de 89087,95€ avec intérêts au taux légal, de rectifier le jugement déféré et dire que la somme de 2000€ lui a été allouée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, de confirmer le jugement par substitution de base légale sur le fondement des dispositions de l’article 1384 alinéa 1 du code civil et de condamner la société QUERTOUR VOYAGES à leur payer la somme de 3000€, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions l’X culturelle de tourisme scolaire Y et la MAIF soutiennent que la responsabilité de la société QUERTOUR VOYAGES est régie par les dispositions légale de l’organisateur de voyage et que la société est donc responsable de plein droit des dommages qui ont été causés par l’incendie de l’autocar, lequel ne constitue pas, selon les intimées, une cause étrangère.
Elles soutiennent à titre subsidiaire que la responsabilité de la société QUERTOUR VOYAGES est engagée, sur le fondement des dispositions de l’article 1384 alinéa 1 du code civil, en sa qualité de gardienne du véhicule incendié.
Elles soutiennent que le montant des préjudices dont il est demandé réparation est justifié.
La société GAN, régulièrement assignée et auxquelles les conclusions ont été régulièrement dénoncées, n’a pas constitué avoué.
Motifs de la décision.
L’existence d’un contrat de transport suppose l’existence d’une obligation de déplacement mise à la charge d’un transporteur et placée sous la maîtrise de celui-ci.
En l’espèce, la société QUERTOUR VOYAGES et l’X culturelle de tourisme scolaire Y ont conclu le 4 février 2008 un contrat que les parties ont dénommé 'contrat d’affrètement d’un car grand tourisme'.
Le contrat comporte la mise à disposition d’un conducteur et mentionne le point de départ et la destination du voyage.
Y sont annexés en outre l’itinéraire détaillé du voyage ainsi que la liste des personnes transportées.
Le prix de la prestation est fixée forfaitairement à 1,42€ par kilomètre parcouru, l’X culturelle de tourisme scolaire Y prenant en charge en outre les frais d’autoroute et de parking et assurant la pension du conducteur, mais ne prenant pas en charge les frais de carburant.
Il résulte de ces circonstances que nonobstant la dénomination formelle du contrat, l’X culturelle de tourisme scolaire Y, organisatrice d’un voyage pour les élèves d’un établissement scolaire et qui a d’ailleurs elle-même établi l’itinéraire annexé au contrat, a conclu avec la société QUERTOUR VOYAGES un contrat de transport de voyageurs, moyennant un prix forfaitaire, la société fournissant le véhicule et le conducteur, prenant en charge des voyageurs identifiés, énumérés à une liste annexée au contrat et selon un itinéraire détaillé pré-déterminé également annexé au contrat, de sorte que, pendant toute la durée du voyage, elle a gardé le contrôle et la conduite du moyen de locomotion caractérisant le contrat de transport.
L’exécution du contrat de transport comporte pour le transporteur une obligation de sécurité et accessoirement une obligation de résultat relativement au transport des bagages placés en soute, de sorte qu’il doit répondre de leur disparition.
L’X culturelle de tourisme scolaire Y et la MAIF sont subrogées dans les droits des passagers dont les bagages ont été détruits dans l’incendie de l’autocar et qu’elles ont indemnisés.
Exerçant une action subrogatoire elles sont fondées à invoquer à l’encontre de la société QUERTOUR VOYAGES l’obligation de sécurité dont celle-ci est débitrice à l’égard des passagers.
Comme l’a exactement relevé le premier juge il ne résulte d’aucun élément de la cause que le feu qui a ravagé l’autocar serait dû à une cause étrangère.
La société ne saurait donc l’invoquer pour s’exonérer de sa responsabilité.
Par ailleurs, alors qu’il ne peut être contesté que, compte tenu de la distance parcourue (1800 km) et de la durée du voyage (5 jours), les passagers avaient placé des bagages en soute, il est produit la liste des personnes sinistrées ainsi que la liste précise des effets détruits par l’incendie avec leur évaluation à dire d’expert, vétusté déduite.
Ces éléments précis justifient l’existence d’un préjudice global de 89087,95€ que l’X culturelle de tourisme scolaire Y et la MAIF ont indemnisé selon quittances subrogatoires également versées aux débats.
C’est donc à juste titre que le premier juge a condamné la société QUERTOUR VOYAGES au paiement de cette somme.
La décision du 14 décembre 2010 allouant une somme de 21000€ ayant été rectifiée par jugement du 22 février 2011, il n’y plus lieu à rectification de ce chef.
Le jugement ainsi rectifié sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Par ces motifs,
La cour,
Statuant publiquement, par arrêté réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société QUERTOUR VOYAGES et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Marie-Paule LAFON, président, et par Madame Annick BOULVAIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Foin ·
- Risque d'incendie ·
- Demande ·
- Stockage ·
- Fonds agricole ·
- Condamnation ·
- Procédure ·
- Trouble de voisinage ·
- Intimé ·
- Dommage
- Sécurité ·
- Intempérie ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Rupture conventionnelle ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Fait ·
- Stock ·
- Entreprise
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Créance certaine ·
- Registre du commerce ·
- Délai ·
- Mandataire ad hoc ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Ouverture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Parc ·
- Congé ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'éviction ·
- Pièces ·
- Entrepôt ·
- Indemnité ·
- Renouvellement
- Sociétés ·
- Créance ·
- Construction ·
- Co-obligé ·
- Sauvegarde ·
- Contrats ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure ·
- Commerce ·
- Indemnité
- Tribunal du travail ·
- Centrale ·
- Associations ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Polynésie française ·
- Lettre ·
- Licenciement irrégulier ·
- Plainte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Manutention ·
- Activité ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Chômage partiel ·
- Clause ·
- Entité économique autonome ·
- Personnel ·
- Contrats
- Douanes ·
- Navire ·
- Côte d'ivoire ·
- Passeport ·
- Importation ·
- Résidence principale ·
- Recouvrement ·
- Tva ·
- Domicile fiscal ·
- Procès-verbal
- Convention de forfait ·
- Licenciement ·
- Journée de solidarité ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Exploitation ·
- Forfait jours ·
- Astreinte ·
- Temps de travail ·
- Congés payés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Viticulteur ·
- Destination ·
- Avoué ·
- Profession ·
- Expertise ·
- Prétention ·
- Côte
- Distribution ·
- Concurrence ·
- Sanction ·
- Magasin ·
- Plateforme ·
- Distributeur ·
- Exclusivité ·
- Détaillant ·
- Vétérinaire ·
- Éleveur
- Ouvrage ·
- Carrelage ·
- Drainage ·
- Expertise ·
- Réparation ·
- Acquéreur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Construction ·
- Jugement ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.