Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
L'autorité administrative compétente pour délimiter la zone d'attente est le préfet du département et, à Paris, le préfet de police.
La décision écrite et motivée prononçant le maintien en zone d'attente d'un étranger, prévue à l'article L. 221-3, est prise par le chef du service de la police nationale ou des douanes, chargé du contrôle aux frontières, ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier dans le premier cas et d'agent de constatation principal de deuxième classe dans le second ou, à Saint-Barthélemy, par le commandant d'unité de la gendarmerie nationale ou un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.
Dans les aérodromes affectés à titre exclusif ou principal au ministère de la défense, cette décision peut être également prise par le commandant d'unité de la gendarmerie maritime ou de la gendarmerie de l'air ou par un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour entrer en France, […] ainsi qu'aux garanties de son rapatriement » ; qu'aux termes de l'article R. 231-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « La décision écrite et motivée refusant l'entrée en France à un étranger, […] ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier dans le premier cas et d'agent de constatation principal dans le second (…)» ; que l'article R. 221-1 du même code dispose : « (…) La décision écrite et motivée prononçant le maintien en zone d'attente d'un étranger, prévue à l'article L. 221-3, […]
[…] L. 222-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour […] Considérant que, pour statuer sur la prolongation judiciaire du maintien en zone d'attente, le juge des libertés et de la détention est, suivant l'article R 222-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le maintien en zone d'attente ; qu'aux termes de l'article R 221-1 2 e alinéa du même Code cette autorité est soit le chef de service de la police aux frontières, ou un fonctionnaire par lui désigné au moins titulaire du grade de brigadier, soit le chef du service des douanes, […]
[…] Vu notamment les articles L 221-1, L 222-4 et L 222-6 du même code; Vu les articles R 221-1 à R 222-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit […] Attendu que l'autorité administrative à l'origine de la décision de maintien, telle que définie par les dispositions combinées des articles R 221 – deuxième alinéa et R 222 -2 1° alinéa du […] l'encontre de la présente ORDONNANCE. dans les conditions prévues à l'article L22-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;