Confirmation 17 août 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. - sect. a, 17 août 2011, n° 10/03806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 10/03806 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, section Encadrement, 28 mai 2010, N° 09/00276 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 17 AOÛT 2011
(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)
(PH)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 10/03806
SA Saipem
c/
Monsieur Y X
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 mai 2010 (R.G. n° F 09/00276) par le Conseil de Prud’hommes – formation paritaire – de Libourne, section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 14 juin 2010,
APPELANTE :
SA Saipem, agissant en la personne de son représentant légal domicilié
en cette qualité au siège social, 1/7, XXX – XXX,
Représentée par Maître Pauline Blandin, avocat au barreau de Paris,
INTIMÉ :
Monsieur Y X, demeurant XXX, XXX,
Représenté par Maître Sophie Starosse, avocat au barreau de Libourne,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 mars 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,
Madame Maud Vignau, Président,
Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie E-F.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
M. Y X a été embauché, par la société Bouygues aux droits de laquelle vient la société Saipem, en qualité d’agent administratif, le 30 septembre 1997 par contrat à durée déterminée qui s’est poursuivi à compter du 30 mars 1998 par un contrat à durée indéterminée.
M. X a accepté en septembre 2006 un poste à l’étranger, en Angola, en qualité d’agent administratif, premier échelon. En septembre 2009 M. X a fait connaître à son employeur qu’il souhaitait revenir en France. En octobre 2009 la société Saipem lui indiquait qu’un poste se libérait sur Paris et qu’il était attendu à compter de novembre 2009.
M. X, ne s’étant pas présenté à Paris, a fait l’objet d’un licen-
ciement pour faute grave pour absence injustifiée et abandon de poste.
M. X conteste son licenciement au motif qu’il n’a pas eu les renseignements qu’il souhaitait obtenir concernant ce poste en région parisienne et qu’il a avisé son employeur qu’il ne pourrait pas se présenter dès le 16 novembre 2009, les délais étant trop courts pour prendre sa décision et s’organiser en conséquence. Il a saisi le Conseil de Prud’hommes de Libourne le 21 décembre 2009 pour licenciement abusif et irrégulier et demandé différentes indemnités.
Par jugement du 28 mai 2010 le Conseil de Prud’hommes de Libourne a dit que le licenciement de M. X était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SA Saipem à lui payer 38.000 € de dommages et intérêts ainsi que différentes indemnités.
La SA Saipem a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 17 décembre 2010 au greffe, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, elle demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré, dire le licenciement de M. X fondé, débouter le salarié de toutes ses demandes, le condamner à rembourser les sommes déjà versées au titre de l’exécution provisoire, et aux entiers dépens.
M. X par conclusions déposées le 3 août 2010 au greffe, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, demande à la Cour de confirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions, sauf à fixer le montant des dommages et intérêts alloués à 69.462 € pour licenciement abusif, condamner. La SA Saipem à lui payer 1.500 € à titre de dommages et intérêts, sur le fondement des dispositions de l’article 559 du code de procédure civile ; 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La lettre de licenciement adressée à M. X, dont les termes fixent
le litige, reprend les éléments suivants :
'Suite à l’entretien qui s’est déroulé le 1er décembre dernier, nous vous informons que nous vous licencions pour faute grave.
La raison de cette décision est la suivante :
Après que vous vous soyez démobilisé de votre poste en Angola en septembre dernier, vous avez rejoint votre domicile en France et vous avez pris quelques jours de congés. Pendant ce temps, vous avez été en contact avec plusieurs personnes de la DRH afin de connaître votre nouvelle affectation. Des précisions vous ont été données notamment par Cédric Thoz, C D et A B et nous attendions votre retour le 16 novembre au matin.
Une proposition écrite et précise vous a été faite et naturellement nous étions prêts à vous appliquer les règles prévues par nos accords internes en cas de retour d’expatriation (grands déplacements/frais d’installation/…).
Le 16 novembre 2009, date programmée de votre reprise de travail, vous ne vous êtes pas présenté au siège. Nous avons à plusieurs reprises tenté de prendre contact pour comprendre votre attitude.
Sans réponse, nous sommes contraints de vous considérer depuis cette date en absence injustifiée et en abandon de poste.
Il est manifeste que vous n’aviez aucune intention de reprendre un poste en région parisienne alors que votre domicile et votre vie familiale sont aujourd’hui sur la région bordelaise.
Vous comprendrez que nous sommes obligés d’en tirer les conséquences et prononcer votre licenciement pour faute grave.'
Il est donc reproché au salarié pour seul motif de licenciement, le fait de ne pas s’être présenté au siège de l’entreprise, le 16 novembre 2009, date programmée pour sa 'reprise’ de travail, sans avoir donné 'de réponse’ à son employeur, sur les raisons de son absence ; absence que l’employeur estime injustifiée, constitutive d’un abandon de poste et d’une faute grave, justifiant son licenciement.
Or, il ressort des pièces fournies par l’employeur que M. X a, par courrier du 10 novembre 2009, reçu par l’entreprise le 16 novembre 2009, demandé le descriptif de son futur poste, après un séjour de trois ans passé en Angola pour les besoins de l’entreprise, tout en précisant que le délai de quinze jours qui lui avait été octroyé pour prendre ce nouveau poste, et s’installer avec sa famille (marié, trois enfants) en région parisienne ne lui permettait pas de s’organiser et qu’il ne serait donc pas présent le 16 novembre 2009 dans les locaux de Saint Quentin.
Son absence, et les motifs de celle-ci, étaient donc parfaitement connus de
son employeur, contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre de licenciement.
L’employeur justifie, encore, son appel par le fait que 'le refus persistant d’un employé de reprendre le travail malgré les mises en demeure réitérées de l’employeur, ou encore l’abandon volontaire de son poste sans motif sérieux, par un employé malgré les injonctions de l’employeur 'seraient constitutifs d’une faute grave'.
Or, en l’espèce, l’employeur ne rapporte ni la preuve de mises en demeures réitérées ni le refus du salarié de prendre un poste en région parisienne, 'malgré ses injonctions'.
La lettre envoyée vendredi 20 novembre 2009 à M. X, domicilié à Bordeaux pour une reprise du travail à Paris, le lundi 23 novembre 2009, (non visée dans la lettre de licenciement), ne peut compte tenu du délai d’acheminement du courrier constituer sérieusement une mise en demeure, le salarié ne pouvant évidemment y satisfaire. Cette lettre, cependant, caractérise l’absence de bonne foi de l’employeur qui a visiblement cherché à licencier sans frais, un salarié qui avait jusqu’au 16 novembre 2011, donné toute satisfaction dans l’entreprise, (au vu de son évolution de carrière et de sa dernière évaluation), en acceptant notamment d’effectuer deux séjours de plusieurs années en Angola, seul sans sa famille, et qui de ce fait pouvait estimé pouvoir obtenir quelques précisions sur une affectation temporaire ou définitive sur un poste de la région parisienne et le contenu de celui-ci.
L’employeur ne rapporte donc pas la preuve que son salarié a commis une faute. Dès lors, c’est à bon droit que la juridiction de première instance a estimé que ni l’abandon de poste ni l’absence injustifiée ne pouvaient être retenus, et que le licenciement de M. X était donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La Cour confirmera la décision de première instance tant en ce qui concerne le caractère abusif du licenciement de M. X que le montant des dommages et intérêts alloués, à ce titre, qui parait justifié tant au regard de son ancienneté dans l’entreprise que de sa disponibilité dans le cadre de ses missions à l’étranger, ainsi que les indemnités afférentes.
La Cour confirmera la décision du Conseil de Prud’hommes qui a rejeté la demande de rappel de salaire, le salaire étant la contrepartie d’un travail effectif, or M. X n’a plus travaillé à compter du 16 novembre 2009.
La Cour confirmera la décision du Conseil de Prud’hommes pour le surplus, les autres dispositions n’étant critiquées par aucune des parties.
La Cour confirme donc le jugement attaqué dans toutes ses dispositions.
L’équité commande au regard de la disparité de ressources du salarié et de l’employeur, de condamner ce dernier, qui succombe, en cause d’appel, à payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il y a lieu de débouter les parties de leurs autres demandes comme étant non fondées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
' confirme le jugement attaqué dans toutes ses dispositions,
y ajoutant :
' déboute les parties de leurs autres demandes non fondées,
' condamne la SA Saipem à payer à M. X 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Signé par Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par
Madame Anne-Marie E-F, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A-M. E-F M-P Descard-Mazabraud
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