Article R311-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R413-1 (V)

Entrée en vigueur le 9 mars 2014

Modifié par : Décret n°2014-301 du 6 mars 2014 - art. 7

I.-Le contrat d'accueil et d'intégration prévu à l'article L. 311-9 est souscrit par l'étranger mentionné au premier alinéa de cet article, sous réserve qu'il ne soit pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qu'il remplisse les conditions requises pour l'obtention :

a) D'une carte de séjour temporaire portant la mention " scientifique-chercheur " délivrée en application de l'article L. 313-8, sur présentation d'un contrat à durée indéterminée ou de la carte mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 313-8, lorsque son titulaire séjourne en France pour une durée supérieure à douze mois ;

b) D'une carte de séjour temporaire portant la mention " profession artistique et culturelle " délivrée en application de l'article L. 313-9, sur présentation d'un contrat à durée indéterminée ;

c) D'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle délivrée en application de l'article L. 313-10, à l'exception des cartes portant les mentions " travailleur saisonnier ", " travailleur temporaire " ou " salarié en mission " ;

d) D'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-11, à l'exception des étrangers mentionnés aux 3° et 11° de cet article, ou des articles L. 313-13, L. 313-14 et L. 316-1 ;

e) (Alinéa supprimé) ;

f) D'une carte de résident délivrée en application des dispositions des articles L. 314-8, L. 314-8-2, L. 314-9 et L. 314-11, lorsque l'étranger n'a pas signé le contrat d'accueil et d'intégration à un autre titre ;

g) D'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 4°, au 7°, au 9° ou au 11° de l'article R. 311-3.

II.-Le contrat d'accueil et d'intégration peut également être souscrit par l'étranger qui n'a pas signé de contrat d'accueil et d'intégration lorsqu'il a été admis pour la première fois au séjour en France, conformément au cinquième alinéa de l'article L. 311-9, sous réserve qu'il séjourne régulièrement en France sous le couvert d'un des titres mentionnés aux a à f du I du présent article.

III.-Est dispensé de la signature d'un contrat d'accueil et d'intégration l'étranger mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 311-9, sur présentation d'une attestation établie par le chef de l'établissement d'enseignement secondaire français à l'étranger dans lequel il a effectué sa scolarité pendant au moins trois ans, dès lors que cet établissement figure sur la liste mentionnée à l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger.

Est également dispensé de la signature d'un contrat d'accueil et d'intégration l'étranger qui a suivi des études supérieures en France d'une durée au moins égale à une année, sur présentation de documents attestant de la réalité de ces études.

Entrée en vigueur le 9 mars 2014
Sortie de vigueur le 3 juillet 2016
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Décisions15


1Tribunal administratif de Versailles, 4 avril 2013, n° 1203484
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » avec autorisation de travail sur le fondement des articles 6, 7, 7 quater et 10 alinéa b de l'accord franco-tunisien et des articles L. 313-11, L. 314-11, R. 311-19, L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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2Tribunal administratif de Dijon, 30 octobre 2014, n° 1402331
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] X, qui l'a signé le 13 mai 2014, le contrat d'accueil et d'intégration que doit souscrire, en application des articles L. 311-9 et R. 311-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger admis pour la première fois au séjour en France qui remplit les conditions requises pour obtenir la carte de séjour prévue aux articles L. 313-10 et L. 313-14 de ce code, puis que l'intéressé a participé à la formation civique, au test de connaissances en langue française, […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 avril 2015, n° 1408051
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — qu'elle a été admise au séjour après le dépôt de sa demande de titre de séjour, le 30 juillet 2013, et invitée à la signature d'un contrat d'accueil et d'intégration ; que dans le cadre de cette démarche, elle a suivi une formation et subi un contrôle médical ; qu'il n'est pas démontré l'existence d'une circonstance postérieure ayant conduit le préfet à prendre la décision de refus et portant obligation de quitter le territoire français attaquée ; que le préfet a ainsi méconnu les dispositions des articles L. 311-9 et R. 311-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette situation est caractérisée par une insécurité juridique, dans la mesure où ce qui lui avait été octroyé lui a été repris sans explication ;

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