Article R313-36-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 9

I. - Lorsque l'étranger sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre des dispositions du 1° de l'article L. 313-10, il doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces suivantes :

1° En cas de poursuite de son contrat à durée indéterminée, l'autorisation de travail accordée à son employeur correspondant à l'emploi occupé ;

2° Dans les autres cas, un formulaire de demande d'autorisation de travail, pour la conclusion d'un contrat à durée indéterminée avec un employeur établi en France correspondant à l'emploi sollicité. Ce formulaire est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail.

II. - Lorsque l'étranger sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre des dispositions du 2° de l'article L. 313-10, il doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces suivantes :

1° En cas de poursuite de son contrat à durée déterminée ou de sa mission, l'autorisation de travail accordée à son employeur correspondant à l'emploi occupé ;

2° En cas de nouveau contrat ou de premier contrat à durée déterminée, un formulaire de demande d'autorisation de travail, pour la conclusion d'un contrat à durée déterminée avec un employeur établi en France correspondant à l'emploi sollicité. Ce formulaire est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail ;

3° En cas de prolongation du détachement au-delà de la durée autorisée, un formulaire de demande d'autorisation de travail pour la poursuite de sa mission. Ce formulaire est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail.

III. - Lorsque l'étranger sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre des dispositions du 3° de l'article L. 313-10, il doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces suivantes :

1° En cas de création, tout document établissant qu'il a réalisé son projet et que les ressources qu'il en tire sont d'un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein ;

2° En cas d'insertion ou de participation, tout document établissant que les ressources qu'il en tire sont d'un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.

Un arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire à l'appui de sa demande.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

Commentaires6

1Renouvellement d'un certificat de résident à un commerçant algérien et niveau des ressources sans référence au SMIC
Marc Dursapt · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 30 octobre 2014

Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 - Renouvellement d'un certificat de résidence – Activité de commerçant - Article R313-36-1 du CESEDA - Niveau des ressources - Absence de référence au SMIC - Inopposabilité de la condition de ressources équivalentes au SMIC Conformément à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, […] comme […] le prévoit l'article R. 313-36-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] M'S. détenait depuis un an après avoir eu initialement le statut régulier d'étudiant, […]

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2Avocat à Créteil (94)
Maître Yann Gré · 19 novembre 2007

[…] la demande est réputée rejetée. » Article 8 Les articles R. 351-45 et R. 351-46 sont abrogés. Article 9 L'article R. 351-48 du même code est rédigé comme suit : « Art. […] Le texte de ce décret est le suivant : Article 1 : Après l'article R. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article R. 313-3-1 ainsi rédigé : « Art. […] R. 313-16-4. - L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue au 2° de l'article L. 313-10 qui cesse définitivement toute activité commerciale, […] les mots : « R. 313-16 » sont remplacés par les mots : « R. 313-16-1 ». Article 4 Après l'article R. 313-36 du même code, […]

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3L'exercice d'une activité commerciale par un ressortissant étranger
Yann Gré · Yann Gré · 13 juin 2007

Le texte de ce décret est le suivant : Article 1 : Après l'article R. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article R. 313-3-1 ainsi rédigé : « Art. R. 313-3-1. - L'étranger résidant hors de France qui sollicite le bénéfice des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 présente sa demande auprès des autorités diplomatiques ou consulaires françaises territorialement compétentes dans son pays de résidence. […] R. 313-16-4. - L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue au 2° de l'article L. 313-10 qui cesse définitivement toute activité commerciale, […] les mots : « R. 313-16 » sont remplacés par les mots : « R. 313-16-1 ». Article 4 Après l'article R. 313-36 du même code, […]

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Décisions233

1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 11 octobre 2012, 11VE00568, Inédit au recueil LebonRejet

[…] qu'il justifie des conditions définies par l'article R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'une carte de séjour pour l'exercice d'une activité commerciale ; […] à tout le moins, d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code, […] que la circonstance que le préfet aurait estimé avoir été saisi d'une première demande et non d'une demande de renouvellement de titre n'a pas eu d'incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux dès lors qu'en application de l'article R. 313-36-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 1er octobre 2015, n° 1502567Rejet

[…] 335-01 […] Considérant qu'aux termes du 2° de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (…) À l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, […] Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent 2° » ; qu'aux termes de l'article R. 313-16-1 du même code : « L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet. […] qu'aux termes de l'article R. 313-36-1 dudit code, […]

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3Tribunal administratif de Caen, 14 mars 2013, n° 1202494Rejet

[…] 335-03-01 […] L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (…) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, […] qu'aux termes de l'article R. 313-36-1 du code précité : « L'étranger qui sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 doit justifier qu'il continue de satisfaire aux conditions requises par lesdites dispositions. […]

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