Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2016-1457 du 28 octobre 2016 - art. 6
L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé.
Toutefois, lorsque l'étranger est retenu en application de l'article L. 551-1, le certificat est établi par un médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à l'article R. 553-8.
En cas de rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent.
[…] ministre de l'intérieur c/ Mme C..., n° 419226, à mentionner aux tables du recueil. 2 Dont le modèle figure en annexe C de l'arrêté du 27 décembre 2016 du ministre de l'intérieur et du ministre de la santé relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code […] Le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel que modifié par la loi du 7 mars 2016 3 , prévoit en effet que les médecins de l'office accomplissent leurs missions « dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé ». […]
Lire la suite…[…] 335-01 […] — que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet a pris sa décision en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Le président de la formation de jugement ayant dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public d'exposer ses conclusions en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; […] à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : « Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, […]
[…] exceptionnelle gravité, […] qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : « L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511 -4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R . 313-22 » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 551- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article […]
[…] 1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2015 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la République Démocratique du Congo comme pays de destination ; […] Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 et des articles R. 511-1 et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, dès lors qu'il dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, […]
[…] attaquée était entachée d'un vice de procédure l'ayant privé d'une garantie, au regard des dispositions précitées des articles […] L. 511-4 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile." […] Précision intéressante est également donné par ce jugement qui indique que cette obligation s'impose à l'Administration, quand bien même l'étranger n'aurait pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit de demande en qualité d'étranger malade. […]
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