Confirmation 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 15 déc. 2021, n° 20/02339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/02339 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 23 mars 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth SERRIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRET N°
N° RG 20/02339 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QTS3
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Octobre 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Décembre 2021 par mise à disposition au greffe, comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 23 Mars 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pôle social du TJ de VANNES
****
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Marie-thérèse LECLERC DE HAUTECLOCQUE de la SELAS LHP AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substituée par Me Murielle TOUITOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[…]
[…]
[…]
représentée par Mme N O-P en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre du 10 août 2017, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (la caisse) a informé la société Missenard-Quint B (la société) qu’elle reconnaissait le caractère professionnel de l’accident mortel survenu à D F le […].
Par lettre du 1er septembre 2017, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle, le 22 novembre 2017, l’a confirmée.
Par lettre recommandée postée le 26 décembre 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan d’un recours contre cette décision qui lui a été notifiée par lettre du 4 décembre 2017.
Par jugement du 23 mars 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, a :
— déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par la société ;
— rejeté les demandes de la société ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 30 avril 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 29 avril 2020.
Par conclusions récapitulatives et responsives déposées au dossier le 13 octobre 2021, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour, au visa des articles R. 434-31, alinéa 1er, dernier alinéa, R. 441-11, R. 441-14, R. 441-13, du code de la sécurité sociale, L. 411-1 du code de la sécurité sociale, de :
— la recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée ;
— infirmer le jugement entrepris ;
En conséquence,
— annuler la décision du 4 décembre 2017 de la commission de recours amiable de la caisse et la déclarer non fondée ;
— dire et juger que le caractère professionnel de l’accident subi par D F n’est pas établi ;
Et en tout état de cause :
— déclarer inopposable à la société la décision du 10 août 2017 de la caisse ;
— condamner la caisse à payer la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse aux dépens.
Par ses écritures déposées le 13 octobre 2021 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— rejeter l’ensemble des demandes de la société y compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— condamner la société à verser à la caisse la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
D E épouse F a été salariée pour le compte de la société Missenard Quint B en qualité de secrétaire administrative, service maintenance, à compter du 2 janvier 2008.
Elle est décédée le […].
Le 13 mai 2017, M. K F, son conjoint, a établi une déclaration d’accident du travail sur laquelle il a indiqué :
Date : 30/01/2017 Heure : 19h50
Nature de l’accident : suicide suite à un burn out et réaction suite à la réception de sa lettre de licenciement.
La caisse a reçu le 19 juin 2017 une lettre aux termes de laquelle M. L-M, directeur d’agence, déclarait avoir été informé de la déclaration d’accident du travail faite par M. F.
Au terme de cette lettre, M. L-M indiquait :
« Sans remettre en cause le caractère tragique de cet événement, nous vous informons par la présente de notre volonté d’émettre des réserves concernant la qualification d’accident du travail du suicide de Mme D G.
Nous sommes, en effet, particulièrement étonnés de cette déclaration d’accident du travail dès lors que ce suicide est intervenu le […], soit en tout état de cause, en dehors du temps et du lieu de travail.
1.
Il est, en outre, survenu en dehors de tout lien de subordination alors que le contrat de travail de Mme F était suspendu depuis le 1er octobre 2016 dans le cadre d’un arrêt maladie d’origine non professionnelle allant jusqu’au 17 mars 2017 et que son contrat de travail a été rompu par courrier du 26 janvier 2017.
De ce fait, nous ne disposons, en réalité, d’absolument aucun élément concernant les circonstances de ce suicide permettant d’établir un lien de causalité directe et certaine entre son travail au sein de notre société et son suicide.
1.
La procédure de licenciement engagée et qui a abouti au licenciement de Mme F était motivée par son absence prolongée désorganisant l’entreprise et nécessitant son remplacement définitif.
Aucune critique n’a été formulée, à aucun moment, à l’encontre de
Mme F et de la qualité de son travail.
Mme F a été informée de la mise en 'uvre de cette procédure par courrier de convocation daté du 6 janvier 2017.
L’entretien préalable du 17 janvier 2017 auquel Mme F s’est présentée assistée, s’est déroulé normalement.
La notification de licenciement que Mme F a reçue ne faisait que reprendre les motifs non inhérents à sa personne qui lui avait été exposés précisément lors de l’entretien du 17 janvier 2017.
Il n’y a donc eu aucun événement professionnel violent et brutal ayant directement et immédiatement précédé le suicide de Mme F.
Il nous semble, par ailleurs, important de préciser, d’une manière générale, que les relations professionnelles avec Mme F ont toujours été bonnes avec sa hiérarchie ou des collègues de travail.
1.
Mme F a été absente dans le cadre d’un arrêt maladie de plus d’un an en 2014 et 2015, dans le cadre d’un cancer.
À l’issue de cet arrêt, elle avait repris progressivement son poste tout d’abord dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique avant de reprendre à temps complet.
Lors de son entretien annuel d’évaluation qui s’est déroulé le 26 janvier 2016, Mme F n’a fait état d’aucune difficulté particulière rencontrée dans le cadre de son travail.
Les arrêts de travail que nous avons reçus et qui ont précédé le suicide de Mme F étaient d’ailleurs tous d’origine non professionnelle.
Nous restons bien évidemment à votre disposition pour plus d’informations et tenons à votre disposition tous les documents cités qui pourraient vous être nécessaires dans le cadre de l’instruction de ce dossier.
Vous assurant de notre totale coopération dans le cadre de cette procédure,
(suit la formule de politesse).
Puis le 26 juin 2017, la société a complété une déclaration d’accident du travail, comportant les renseignements suivants :
'Date : 30/01/2017 Heure : 19h50
Nature de l’accident : Décès en dehors du cadre professionnel. Déclaration à la demande de la famille.'
C’est dans ces circonstances que la caisse a procédé à une enquête administrative par enquêteur assermenté, enquête au cours de laquelle il a été procédé à l’audition de M. F, Mme H, ancienne collègue de travail, M. X, ancien responsable de la société, M. Y, employé de la société, M. Z, ancien salarié, représentant du personnel ayant assisté D F lors de son entretien préalable à son licenciement, M. I, responsable de service, M. L-M, directeur de l’agence et M. J, directeur régional.
À l’issue de cette enquête, par lettre du 19 juillet 2017, la caisse a informé la société que l’instruction du dossier était terminée et que préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l’accident dont elle précisait qu’elle interviendrait le 9 août 2017, l’employeur avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
M. J a signé le 3 août 2017, sur papier à en-tête de la caisse, l’attestation de consultation du dossier (qu’il apparaît avoir consulté en compagnie de M. L-M).
Par lettre du 8 août 2017 (pièce 6 des productions de l’appelante), la société a adressé à la caisse des observations sur le dossier consulté. Après avoir rappelé que le suicide est intervenu en dehors du temps et du lieu du travail, elle a essentiellement apporté des précisions sur le contexte dans lequel elle avait décidé de procéder à la rupture du contrat de travail de la salariée, sa charge de travail et les conditions de son emploi au sein de la société, le comportement de M. F et le crédit qu’il convient d’apporter aux différents témoignages réunis.
L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir confirmé la décision de la caisse aux motifs que :
— la procédure de reconnaissance de l’accident du travail est irrégulière en l’absence de l’avis du médecin conseil ;
— la commission de recours amiable s’est prononcée sans tenir compte des réserves de la société ;
— il ne peut y avoir d’accident du travail s’il n’est pas établi de lien entre la lésion et un fait daté, précis et anormal dans le cadre d’une relation de travail en raison de sa brutalité, son imprévisibilité, son exceptionnalité ou son écart avec le cours habituel des relations de travail (au sens la lettre réseau du 15 mars 2011) ;
— la commission de recours amiable a inversé la charge de la preuve et n’a pas démontré que l’accident est survenu par le fait du travail ;
— D F avait des prédispositions importantes en raison des graves affections dont elle souffrait ;
— si D F avait pu être affectée par des difficultés professionnelles suivant son estimation personnelle contestée cependant par la société, et par la notification de son licenciement du 27 janvier 2017, il demeure que les premiers juges n’ont pas tiré les conséquences de l’état préexistant d’un trouble anxieux organique depuis 2014.
En réponse, la caisse fait valoir :
— qu’elle a diligenté une enquête administrative conformément aux dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige et que les obligations qui s’imposent à elle ne concernent que la période qui précède la décision de prise en charge ;
— qu’elle a interrogé le médecin-conseil qui a certifié, le 17 juillet 2017, que le décès de D F est imputable à l’accident du travail dont elle a été victime le […] et que cet avis figurait au dossier consulté par la société, à telle enseigne que celle-ci, lors de sa consultation, n’a formulé aucune observation quant à son contenu prétendument insuffisant ;
— que la société ne peut se prévaloir d’une motivation erronée de la décision de la commission de recours amiable pour en solliciter l’annulation ;
— que le décès de D F est survenu à son domicile alors qu’elle était en arrêt de maladie et qu’elle ne conteste pas que la présomption d’imputabilité ne s’applique pas ; que toutefois, le suicide en dehors du lieu de travail peut constituer un accident du travail s’il est établi qu’il est survenu par le fait du travail et qu’il appartient à l’employeur qui en conteste le caractère professionnel de rapporter la preuve que le suicide a une cause totalement étrangère au travail, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
1.Sur la régularité de la procédure
Les premiers juges ont exactement rappelé que selon les dispositions de l’article R. 441-11du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, spécialement au III, « En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. »
En l’espèce, il importe peu que l’employeur ait émis des réserves, dès lors que s’agissant d’un accident mortel, la caisse a bien procédé à l’enquête réglementaire et que l’employeur y a été associé.
Elle l’a bien informé de la clôture de la procédure et mis à sa disposition les éléments susceptibles de lui faire grief.
Il résulte de sa pièce numéro 6 intitulée « liaisons médico-administratives automatisées » qu’elle a sollicité l’avis du médecin-conseil. Sur le « détail de l’échange historisé » ont été portées les mentions suivantes :
— date réception SM : 24 mai 2017
— origine du fait nouveau : avis initial
— AT du […] ; NNS 2 65 09 56 121 038 170 130355
— le décès est imputable à l’AT/MP
— date et signature : 17 juillet 2017 ;
— nom et prénom du signataire : Ramery Aline.
La société est défaillante à établir que cet avis ne figurait pas au dossier des pièces qu’elle a consultées, étant observé que la caisse fait valoir à juste titre que dans les suites de sa consultation, la société n’a formulé aucune critique quant aux pièces constituant le dossier.
Par sa lettre précitée du 8 août 2017, si M. L-M a entendu contester la valeur et la portée des témoignages recueillis, qu’il a longuement analysés et commentés, il n’a formulé aucune observation sur l’absence d’avis du médecin conseil.
L’attestation de consultation du dossier a été signée sans réserves ni observations par M. J.
Faute pour elle d’établir que le dossier qu’elle a consulté ne comportait pas l’avis du médecin-conseil, la société est mal fondée en conséquence à obtenir, sur ce fondement, l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge et le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.
S’il est exact que la commission de recours amiable, pour confirmer la décision reconnaissant au suicide de D F, le caractère d’un accident du travail, a fait à tort application de la présomption d’imputabilité, cette erreur n’est pas en elle-même de nature à rendre la décision de la caisse inopposable à l’employeur.
Les juridictions de l’ordre judiciaire ne sont pas juridictions de recours contre les décisions de la commission de recours amiable qu’il ne leur appartient pas de confirmer ou d’infirmer.
Il leur appartient de se prononcer sur le bien-fondé de la demande qui leur est soumise, peu important la motivation retenue par la commission de recours amiable (2e Civ., 11 février 2016, notamment pourvoi n° 15-13.216).
Est donc inopérant le moyen tendant à faire juger que la commission de recours amiable a inversé la charge de la preuve et n’a pas démontré que l’accident est survenu par le fait du travail.
Sur le suicide de D F et son caractère professionnel
1.
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'.
Si le préjudice accidentel est survenu hors temps et lieu du travail, le salarié, ne bénéficiant pas de la présomption d’imputabilité, peut toutefois faire la démonstration du lien de causalité entre sa lésion
et son travail (Cass. 2e civ., 22 février 2007, n° 05-13.771). Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter cette preuve.
En l’espèce, le litige ne porte pas sur le point de savoir si D F souffrait d’un syndrome d’épuisement professionnel et pour quel motif elle se trouvait en arrêt de travail.
Il ne porte pas davantage sur le point de savoir si la société a procédé à juste titre à son licenciement.
Il convient de rechercher les circonstances dans lesquelles elle a mis fin à ses jours et s’il est établi que son suicide, événement soudain à l’origine de son décès, survenu à son domicile alors qu’elle était en arrêt pour maladie, est imputable au travail.
En l’espèce, il résulte des informations recueillies au cours de l’enquête diligentée par la caisse et des différents éléments versés aux débats que D F, employée comme secrétaire administrative, était affectée au service maintenance et que son contrat de travail, initialement prévu pour 30 heures par semaine avait fait l’objet d’un avenant en 2009 pour être porté à 37 heures.
Il n’est pas contesté que la société connaissait des difficultés, en raison notamment d’une perte de part de marchés par le service « travaux » et que sa direction a mis en place au mois d’août 2016 un nouveau directeur d’agence et procédé à des restructurations.
Au mois de septembre 2016, Mme H, collaboratrice de D F a été licenciée et n’a pas été remplacée.
Selon l’attestation du 6 juillet 2017 de M. I (pièce 2 de l’enquête administrative complémentaire), responsable d’exploitation et supérieur hiérarchique direct de D F, celle-ci, suite au départ de sa collègue, lui a paru particulièrement perturbée.
Il indique que l’intéressée lui avait fait part de ce qu’elle « se sentait dans l’incapacité de prendre en charge le travail supplémentaire de facturation des contrats » et afin d’éviter de la mettre sous pression et de la perturber encore un peu plus, la décision avait été prise qu’aucune tâche complémentaire ne lui serait attribuée.
Il précise en effet que D F connaissait des problèmes personnels (maladie, problèmes familiaux….).
À compter du 1er octobre 2016, D F a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Selon le dossier médical tenu par le service de médecine du travail et versé aux débats par l’appelante (sa pièce 16), D F a été vue en consultation le 10 octobre 2016, dans le cadre d’une visite de pré-reprise sur l’initiative de la salariée.
Sur la fiche de visite il est noté :
— un arrêt de travail pour maladie inférieur à 30 jours pour « mauvaises conditions de travail du 30 juin 2016 au 14 octobre 2016 » ;
— un arrêt de travail pour maladie inférieur à 21 jours : 15 jours en novembre 2009 ;
— « Réaction aiguë à un facteur de stress. Début septembre, annonce de départ de sa collègue par la direction (restrictions budgétaires ') et du fait de son départ doit assumer une double charge de travail. S’est entretenue à plusieurs reprises avec le directeur qui ne peut apporter de solution à ce déficit de personnel. A tenu trois semaines et a dû consulter son médecin traitant pour AM et
prescription d’anxiolytiques. De plus, examens et consultations prévues en hématologie le 14 octobre (lymphome 2014).
AM prévu jusqu’au 14/10 sera sans doute prolongé. A revoir et rencontrer M. L-M ' du 10/10/2016.»
Alors que son arrêt de travail a été effectivement prolongé, au mois de janvier 2017, D F a reçu une invitation pour participer au repas de fin d’année de l’entreprise, lequel était programmé pour le 6 janvier 2017.
En raison de son arrêt de travail, D F a décliné cette invitation.
Le 6 janvier 2017 également, elle a reçu une lettre recommandée qui l’invitait à assister à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, le mardi 17 janvier 2017.
Elle s’y est rendue en compagnie de M. Z (délégué syndical).
Elle a reçu le 27 janvier 2017 sa lettre de licenciement. Il y est indiqué :
Madame,
Nous vous avons reçue le 17 janvier 2017 pour un entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
En effet, le service exploitation de l’agence de Lorient subit une désorganisation consécutive à votre absence prolongée.
La prolongation de votre absence rend malheureusement impossible le maintien de votre contrat de travail. En effet, celle-ci entraîne de graves perturbations dans le fonctionnement de l’entreprise rendant nécessaire votre remplacement définitif. Votre préavis d’une durée de deux mois débutera à la date d’envoi de la présente lettre. »
La circonstance que l’entretien auquel D F a été convoquée s’est déroulé sans qu’il en résulte d’altération brutale de son état mental ne peut suffire à ôter à l’annonce de son licenciement le caractère d’un événement professionnel violent et brutal alors même que cette lettre fait peser sur elle, pourtant simple secrétaire administrative, la responsabilité de la désorganisation de l’entreprise.
Si son licenciement est sans lien avec son refus légitime de participer au repas de fin d’année, l’envoi, le jour même de ce repas, de la convocation à l’entretien préalable au licenciement apparaît particulièrement maladroit et a pu plonger la salariée dans un abîme de conjectures, ainsi que le rapporte Mme H.
Dans son attestation datée du 1er mars 2017, elle indique : « J’étais au téléphone avec elle lorsque le facteur lui a apporté ce courrier ; elle était choquée de recevoir cela et était complètement déstabilisée. Son moral s’en est ressenti immédiatement ».
Force est bien de relever que D F a reçu la lettre lui notifiant son licenciement le vendredi et qu’elle a mis fin à ses jours le lundi suivant, soit dans un laps de temps très proche.
Cette décision a été imposée à une salariée âgée de 51 ans comme étant née le 8 septembre 1965, totalisant près de dix années d’ancienneté et qui donnait, jusqu’à l’arrivée de la nouvelle direction et les restructurations imposées par un contexte économique difficile, toute satisfaction dans son travail.
Si elle avait déjà, par le passé, montré des réticences quant à l’augmentation de sa charge de travail (attestation de Mme A indiquant qu’elle a toujours refusé de l’augmenter, privilégiant sa vie familiale – pièce 4 de l’enquête administrative complémentaire ; mail du 6 juin 2011 – annexe 3 de l’enquête administrative initiale – de D F indiquant qu’elle n’accepte pas, en plus de son poste actuel, la prise en charge de la facturation contractuelle ainsi qu’une partie des services généraux) pour autant elle est décrite comme une salariée « très appliquée dans ses tâches et appréciée par ses collègues » (Mme A précitée).
M. I lui-même (attestation précitée du 6 juillet 2017) indique qu’il a toujours été très satisfait du travail réalisé par D F à son poste d’assistante.
La qualité de son travail avait été récompensée par une augmentation accordée au mois de février 2016.
Il n’en demeure pas moins que l’intéressée présentait une personnalité anxieuse et qu’elle était fragile, craignant de présenter une rechute de la grave maladie qui l’avait affectée en 2014 et qui a été à l’origine d’un arrêt de travail de près d’une année.
Pour autant, il ne peut être retenu sur la base du certificat médical établi le 29 novembre 2016 versé au dossier par l’employeur (sa pièce 23) que les troubles anxieux dont souffrait D F et mis en exergue par l’appelante trouvaient leur origine uniquement dans l’affection physique dont elle souffrait et qu’ils étaient causés, non par son travail, mais par sa maladie (conclusions page 10 de la société).
Certes, ce certificat médical retient que l’intéressé présente une personnalité fragile et anxieuse avec un antécédent d’épisode dépressif survenu 20 ans auparavant, dans les suites du décès de son père.
Pour autant, l’origine de son hospitalisation du 4 au 29 novembre 2016 au centre hospitalier Charcot est à rechercher dans une ingestion médicamenteuse volontaire associée à de l’alcool, dans un contexte relevé par le médecin de souffrance au travail, lequel retient une angoisse liée à la surcharge de travail en mettant en évidence un aspect de « burn out ».
Il est exact que le 'trouble anxieux organique’ a été relevé par le médecin du travail lorsqu’il a préconisé en mars 2015, dans les suites de la maladie, une reprise à mi-temps thérapeutique. Toutefois, D F avait pu reprendre son emploi au cours de l’année 2015, et dans des conditions satisfaisantes puisqu’il est souligné qu’elle donnait toute satisfaction à son employeur et qu’elle aimait son travail.
S’il ne résulte que du témoignage de M. F qu’il a réconforté son épouse à la réception de sa lettre de licenciement, que l’employeur a fait preuve de peu d’empathie et ses collègues d’indifférence, il convient de retenir que son implication affective n’est pas de nature à ôter plus de valeur probante à son témoignage que les liens de subordination aux témoignages des salariés et que :
— si à l’issue du rendez-vous du 10 octobre 2016, le médecin du travail a noté qu’un nouveau bilan hématologique devait être réalisé et s’il doit être relevé que cette perspective était nécessairement anxiogène pour D F, il a également noté qu’elle avait fait état d’une souffrance au travail pour laquelle il envisageait d’interroger le directeur d’agence, sans que soient précisées les suites qui lui ont été effectivement données ;
— M. Z, qui a assisté D F pour l’entretien préalable, atteste qu’au cours de celui-ci, elle n’a pas obtenu d’explications sur les motifs de son licenciement ;
— seule la désorganisation de l’entreprise en raison de son absence soutient le motif de licenciement
de D F.
— M. X, ancien responsable de la société et qui a travaillé avec l’ancienne équipe de direction et a maintenu des liens avec la société, estime que les conditions dans lesquelles le licenciement lui a été notifié a accentué sa détresse (absence d’échange, absence de dialogue) et que le motif de licenciement est absurde dès lors que D F n’était que secrétaire et que son absence pouvait être palliée en 2016 comme elle l’avait été en 2014.
Il en résulte que le suicide de D F est bien survenu au moins partiellement par le fait du travail, que c’est à bon droit que la caisse a reconnu son caractère professionnel et que les premiers juges ont débouté l’employeur de son recours.
Il est justifié en conséquence de débouter la société de sa demande, de dire que le caractère professionnel du décès de D F est établi et que la décision du 10 août 2017 de la caisse est opposable à l’employeur.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la caisse la charge de ses frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 2 000 euros.
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit que le caractère professionnel du décès de D F est établi ;
Dit que la décision du 10 août 2017 de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan de le prendre en charge au titre de la législation professionnelle est opposable à la société Missenard-Quint B ;
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Condamne la société Missenard-Quint B à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Missenard-Quint B aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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