Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 21 mars 2025, n° 2501571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. B, représenté par Me Cohadon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 7 mars 2025 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de le rétablir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il existe un motif légitime au fait que sa demande n’ait pas été enregistrée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes,
— les observations de Me Cohadon, représentant M. A, qui maintient les conclusions et moyens de la requête.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant birman, est entré en France le 10 octobre 2024. Il a présenté une demande d’asile au guichet unique pour demandeurs d’asile le 7 mars 2025. Le même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que sa demande d’asile avait été présentée au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours, prévu à l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix-jours]. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. "
4. En premier lieu, depuis le 1er novembre 2015, les personnes souhaitant demander l’asile en France sont préalablement reçues au sein de l’une des structures de premier accueil des demandeurs d’asile, qui sont pilotées et financées par l’OFII dans le cadre d’un marché public passé avec des opérateurs extérieurs. Ces structures de premier accueil des demandeurs d’asile procèdent au pré-enregistrement de la demande d’asile des intéressés, leur fournissent une information sur la procédure d’asile en France et leur délivrent un rendez-vous dans un guichet unique pour demandeur d’asile, guichet unique regroupant les services de la préfecture et de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
5. Pour contester la tardiveté de sa demande d’asile, enregistrée le 7 mars 2025, plus de trois mois après son arrivée, le requérant a indiqué avoir adressé le 31 octobre 2024 une demande d’asile par courriel à l’OFII, qui en a accusé réception. Toutefois cette circonstance malheureuse n’est pas de nature à faire regarder le requérant comme s’étant effectivement présenté auprès du guichet d’accueil des demandeurs d’asile à cette date, ni avant le terme du délai prévu au 3° du III de l’article L. 723-2 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. Par suite le moyen tiré de l’erreur de fait commise par l’OFII doit être écarté.
6. En deuxième lieu, M. A soutient qu’ayant saisi l’OFII d’une demande d’asile dès le 31 octobre 2024, il était en attente de sa convocation et avait donc un motif légitime pour expliquer in fine le dépôt de sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français. Toutefois, M. A, ne justifie pas avoir entrepris, suite au courriel adressé à l’OFII en octobre 2024, et dans le délai des trois mois qui ont suivi son arrivée sur le territoire national, la moindre démarche pour se renseigner sur le traitement de sa demande ou s’être heurté à des obstacles l’ayant empêché de connaître la procédure à suivre pour présenter sa demande d’asile. Il ne fait donc état d’aucun élément permettant d’établir que le dépassement de ce délai pour se présenter au guichet d’accueil des demandeurs d’asile à Rennes serait imputable à l’impossibilité de joindre ledit guichet et n’établit donc aucun motif légitime expliquant le dépôt de sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
7. En dernier lieu, en se bornant à faire valoir qu’il ne dispose pas d’un hébergement ni d’aucune ressource lui permettant de subvenir à ses besoins, sans apporter d’éléments plus circonstanciés ni de pièces sur ses conditions d’existence, M. A ne justifie pas d’une situation de vulnérabilité justifiant que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui soit accordé. Une telle situation de vulnérabilité ne ressortant pas des pièces du dossier, la décision attaquée ne peut être regardée comme entachée à cet égard d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. DescombesLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°°2501571
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