Infirmation partielle 11 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 11 déc. 2019, n° 15/05732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/05732 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 26 octobre 2015, N° F13/01504 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
Y
C/
Z
UNEDIC AMIENS
copie exécutoire
le 11/12/19
à
M. X
SCP BOUQUET
FB/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES
ARRET DU 11 DECEMBRE 2019
*************************************************************
N° RG 15/05732 – N° Portalis DBV4-V-B67-GEQ5
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 26 OCTOBRE 2015 (référence dossier N° RG F13/01504)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Maître A Y ès qualité de mandataire AD’HOC de la SARL LBE GAMBART QUENTIN
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau
d’AMIENS
ET :
INTIMEES
Madame C Z
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée et concluant par M. Dany X, délégué syndical dûment mandaté
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D’AMIENS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Isabelle BOUQUET de la SCP BOUQUET-FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 16 octobre 2019, devant Mme E F, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme E F en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives et le délégué syndical en ses observations
Mme E F indique que l’arrêt sera prononcé le 11 décembre 2019 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme E F en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. Christian BALAYN, Président de Chambre,
Mme E F, Conseiller,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 11 décembre 2019, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Christian BALAYN, Président de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 26 octobre 2015 par lequel le conseil de prud’hommes d’Amiens, statuant dans le litige opposant Madame C Z à Maître Y, liquidateur judiciaire de la société LBE Gambart Quentin, son ancien employeur, en présence du centre de gestion et d’études AGS (CGEA d’Amiens), partie intervenante, a dit que la prise d’acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société différentes sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis, de rappel de salaire pour les mois de novembre et décembre 2012, de rappels de salaires pour la période comprise entre le 1er janvier et le 30 septembre 2013, d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, d’indemnité de procédure, ordonnant en outre au liquidateur de remettre à la salariée ses bulletins de salaire de novembre et décembre 2012 ainsi que ceux pour la période de janvier à septembre 2013 et ses documents de fin de contrat conformes sans que le prononcé d’une astreinte ne soit nécessaire ;
Vu l’appel interjeté le 3 novembre 2015 par Maître Y, liquidateur de la société LBE à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée ;
Vu le renvoi de l’affaire ordonné à l’audience du 4 avril 2018 en raison du mouvement de grève des avocats ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 16 octobre 2019 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Vu les dernières conclusions enregistrées le 4 avril 2018, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles le liquidateur ès qualités, appelant, affirmant que durant la relation contractuelle la salariée n’a pas contesté les bulletins de paie et les montants des salaires versés, estimant qu’à compter de janvier 2013 la salariée ne justifie pas que l’employeur ne lui a pas fourni de travail, qu’elle n’établit pas l’existence de manquements commis par son employeur, sollicite l’infirmation du jugement entrepris, requiert qu’il soit dit que la prise d’acte produit les effets d’une démission, que la salariée soit déboutée de l’intégralité de ses demandes, requérant à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour estimerait que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse que l’intimée soit déboutée de sa demande au titre du non respect de la procédure de licenciement et sollicitant en tout état de cause sa condamnation au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions en date du 17 janvier 2018, reprises oralement à l’audience, par lesquelles la salariée intimée, réfutant les moyens et l’argumentation développés au soutien de l’appel, faisant valoir qu’en s’abstenant de lui payer l’intégralité de son salaire et en s’abstenant de lui fournir du travail à compter de janvier 2013 l’employeur a gravement manqué à ses obligations
contractuelles dans des conditions justifiant une prise d’acte de la rupture devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Vu les conclusions en date du 29 janvier 2018, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles l’UNEDIC délégation AGS CGEA d’Amiens venant aux droits du CGEA d’Amiens, partie intervenante, demande qu’il ne soit fait droit à la demande de rappel de salaire de novembre et décembre 2012 que si elle apparaît justifiée, sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a accordé à la salariée un rappel de salaire pour la période comprise entre janvier et septembre 2013, s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur le bien fondé de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, requiert le débouté de la demande relative au non respect de la procédure de licenciement, demande que le montant des dommages et intérêts éventuellement accordés soit réduit dans de notables proportions et rappelle les termes de sa garantie ;
SUR CE, LA COUR
La société LBE Gambart Quentin exploitait sous l’enseigne 'Chez Maman’ un restaurant situé à Amiens. Elle employait moins de 11 salariés et était soumise à la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants.
Madame Z a été embauchée par la société LBE en qualité de commis de cuisine, niveau 1, échelon 1 de la grille de classification de la convention collective aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet au 5 octobre 2012.
Il était contractuellement précisé que la salariée travaillerait 15 heures par semaines réparties ainsi :
— mercredi 11h/15h
— vendredi 18h/22h
— samedi 11h/14h et 18h/22h
Un projet de signature d’une convention de rupture conventionnelle a été envisagé par les parties en février 2013 mais n’a pas abouti.
Madame Z a, par lettre du 23 septembre 2013, adressée à son employeur, pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes :
'Par la présente je vous informe de la prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail à la date de ce jour, avec toutes conséquences de droit. En effet, vous n’avez pas exécuté de bonne foi, conformément à l’article L 1221-1 du code du travail, qui vous donne l’obligation de me donner du travail ainsi que la rémunération de mes salaires.'
Madame Z a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens le 2 octobre 2013 de demandes diverses en rapport avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 22 novembre 2013, le tribunal de commerce d’Amiens a prononcé le redressement judiciaire de la société LBE puis, par jugement en date du 25 juillet 2014 la liquidation judiciaire de la société, Maître Y étant désignée en qualité de liquidateur.
Statuant par jugement du 26 octobre 2015, dont appel, le conseil de prud’hommes d’Amiens s’est déterminé comme indiqué précédemment.
Sur l’exécution du contrat de travail
La salariée forme une demande de rappel de salaire pour les mois de novembre et décembre 2012 au motif que l’employeur n’a pas respecté les dispositions contractuelles et a déduit des absences non justifiées.
Madame Z forme également une demande de rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er janvier et le 24 septembre 2013 au motif que l’employeur ne l’a pas rémunérée, qu’il ne lui a fourni aucun travail alors que son contrat de travail était toujours en cours.
Le liquidateur ès qualités conclut au débouté des demandes indiquant qu’à aucun moment la salariée n’a contesté les bulletins de salaire qui lui ont été adressés et le montant des salaires versés. Il soutient que Madame Z ne verse aux débats aucun élément qui permette de justifier qu’effectivement l’employeur ne lui a pas fourni de travail. Il précise que le 3 janvier 2013, un avenant réduisant le temps de travail de la salariée à 4 heures par semaine lui a été proposé, qu’elle a refusé de le signer, qu’un projet de rupture conventionnelle a été envisagé entre les parties, que Madame Z a refusé de signer en raison des montants de salaire indiqués et qu’elle ne s’est plus présentée sur son lieu de travail.
L’Ags demande à la cour de ne faire droit aux rappels de salaire pour novembre et décembre 2012 que si elle les estime justifiés. Elle sollicite le débouté de la demande pour la période comprise entre janvier et septembre 2013 aux motifs qu’il résulte des échanges entre les parties versés aux débats que c’est d’un commun accord entre la salariée et l’employeur que Madame Z a cessé toute prestation de travail à compter de janvier 2013, qu’elle n’est pas restée à la disposition de son employeur en ce qu’elle a travaillé pour le compte de la société HMP du 28 mars au 28 août 2013.
Sur ce ;
En application de l’article L 1221-1 du code du travail, le salaire est la contrepartie du travail fourni. La période à rémunérer correspond en principe à la période pendant laquelle le salarié a fourni à l’employeur un travail. Le salarié a droit à son salaire dès l’instant qu’il se tient à la disposition de l’employeur pour effectuer son travail.
C’est à l’employeur de prouver qu’il a fourni du travail au salarié mais aussi que celui-ci ne l’a pas exécuté ou ne s’est pas tenu à sa disposition.
L’inexécution de sa prestation de travail par le salarié n’est pas une cause de suspension du contrat de travail exonérant l’employeur de son obligation de paiement du salaire.
En l’espèce, il ressort des bulletins de paie de novembre et décembre 2012 que l’employeur a déduit des heures d’absence de la salariée sans justifier de la réalité de ces absences, Madame Z les contestant.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de rappel de salaire. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Concernant la période comprise entre janvier et septembre 2013, s’il ressort des éléments produits que la société était confrontée à des difficultés financières, qu’une réduction du temps de travail de la salariée ainsi qu’un projet de rupture conventionnelle ont été envisagés, il n’est pas contesté que ces démarches n’ont pas abouti, le contrat de Madame Z étant toujours en cours selon les modalités initialement convenues entre les parties.
Il ressort des échanges Sms retranscrits que Madame Z a interrogé à plusieurs reprises son employeur sur ses horaires de travail et sur la nécessité de se présenter au restaurant, son employeur lui répondant régulièrement que sa présence était inutile.
Si l’Ags soutient que sur la période comprise entre le 28 mars au 28 août 2013 la salariée aurait travaillé pour le compte d’ un autre employeur, aucune pièce n’est produite à l’appui de ces allégations, la cour n’étant pas en mesure notamment d’apprécier si cet éventuelle prestation de travail aurait été effectuée à temps complet ou à temps partiel, Madame Z ne devant demeurer à la disposition de son employeur que 15 heures par semaine aux termes de son contrat de travail.
Le liquidateur ès qualités et l’Ags n’établissant pas que l’employeur a fourni du travail à la salariée et que celle-ci ne l’a pas exécuté ou ne s’est pas tenue à sa disposition, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 23 septembre 2013. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
A l’inverse de la lettre de licenciement, la lettre par laquelle le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail, à raison de manquements de son employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles, ne fixe pas les termes du litige et ne lie pas les parties et le juge. A l’appui de sa prise d’acte, le salarié peut par conséquent se prévaloir d’autres faits au cours du débat probatoire.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve d’un manquement suffisamment grave de l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Il ressort des éléments produits qu’à compter du 1er janvier 2013 l’employeur n’a plus fourni de travail à Madame Z et ne lui a plus versé de salaire.
Madame Z a pu légitimement déduire de ces circonstances l’existence de manquements de son employeur à ses obligations légales et contractuelles d’une gravité suffisante pour justifier une prise d’acte de la rupture des relations de travail devant produire tous les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
La salariée est par conséquent en droit de prétendre, à hauteur des sommes non spécifiquement contestées dans leur quantum, aux indemnités de rupture.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Justifiant d’une ancienneté inférieure à deux ans et l’entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, Madame Z peut prétendre à l’indemnisation du caractère illégitime de son licenciement sur le fondement de l’article L 1235-5 du code du travail.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour confirmer la réparation qui lui est due à la somme justement fixée par les premiers juges.
Dans l’hypothèse où le salarié a pris l’initiative de la rupture, l’employeur ne peut se voir reprocher de ne pas avoir mis en oeuvre la procédure de licenciement, de sorte qu’aucune indemnité n’est due à ce titre au salarié.
Le jugement entrepris qui a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société LBE une indemnité pour non respect de la procédure sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il est équitable de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé à la salariée une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande indemnitaire présentée à hauteur de cour sur le même fondement par le liquidateur ès qualités, qui succombe principalement, sera en revanche rejetée.
Maître Y, en qualité de liquidateur de la société LBE Gambart Quentin sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Amiens du 26 octobre 2015 en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société LBE Gambart Quentin la somme de 500 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Déboute Madame C Z de sa demande d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;
Rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ;
Déclare la présente décision opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA d’Amiens venant aux droits du CGEA d’Amiens qui sera tenu à garantie dans les limites prévues aux articles L 3253-6 à L 3253-17, D 3253-5 et D 3253-2 du code du travail ;
Déboute Maître Y ès qualités de sa demande d’indemnité de procédure ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Maître Y, liquidateur de la société LBE Gambart Quentin aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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