Entrée en vigueur le 8 juin 2026
Modifié par : Décret n°2026-451 du 3 juin 2026 - art. 2 (V)
Les recours contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont exercés, à peine d'irrecevabilité, dans un délai d'un mois à compter de leur notification.
Par dérogation au premier alinéa, les recours sont exercés, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de dix jours à compter de leur notification lorsqu'ils sont formés contre les décisions d'irrecevabilité et contre les décisions de rejet prises à l'issue de la procédure accélérée prévue par l'article 42 du règlement (UE) n° 2024/1348.
Le délai de recours ainsi que les voies de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés dans la notification de la décision.
[…] statuent. » Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : « En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532 -1, […] Aux termes de l'article R. 532-10 de ce code : « Le recours doit, […] être exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. () » et aux termes des dispositions de l'article R. 532 -57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile […]
[…] Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : « En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532 -1, […] Aux termes de l'article R. 532-10 […]
[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article R. 532-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; […] Aux termes de l'article R. 532-10 de ce code : » Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, […] Aux termes de l'article L. 542-2 de ce même code : » En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, […]