Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 7, 4 avril 2024, n° 22/12505
TGI Bobigny 16 juin 2022
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CA Paris
Confirmation 4 avril 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Application erronée de la méthode de la récupération foncière

    La cour a confirmé que la méthode de la récupération foncière était appropriée dans ce cas, car l'immeuble était déclaré insalubre et que l'indemnité fixée était conforme aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Inconventionnalité de l'article L 511-6 du code de l'expropriation

    La cour a jugé que l'application de l'article L 511-6 ne constituait pas une atteinte disproportionnée aux droits de propriété de Monsieur [N], car elle était justifiée par l'utilité publique.

  • Rejeté
    Non reconnaissance de l'occupation personnelle

    La cour a confirmé que Monsieur [N] n'a pas prouvé qu'il occupait personnellement l'appartement au moins deux ans avant l'arrêté de péril, ce qui l'exclut de l'exception prévue par l'article L 511-6.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a confirmé le jugement de première instance du tribunal judiciaire de Bobigny concernant l'indemnité d'expropriation due à M. [G] [N] par la SOREQA. M. [N] contestait l'application de la méthode de récupération foncière prévue par l'article L511-6 du code de l'expropriation, arguant son inconventionnalité et son occupation personnelle du bien. La cour a rejeté ces arguments, jugeant la méthode conforme à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l'homme, et a maintenu l'indemnité à 11'430 euros.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 7, 4 avr. 2024, n° 22/12505
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/12505
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 16 juin 2022, N° 21/00033
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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