Article L311-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 89

Modifié par : LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46 (M)

Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 36 (V)

Tout employeur qui embauche un travailleur étranger ou qui accueille un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France dans les conditions prévues au titre VI du livre II de la première partie du code du travail acquitte, lors de la première entrée en France de cet étranger ou lors de sa première admission au séjour en qualité de salarié, une taxe.

Lorsque l'embauche intervient pour une durée supérieure ou égale à douze mois, le montant de cette taxe est égal à 55 % du salaire versé à ce travailleur étranger, pris en compte dans la limite de 2,5 fois le salaire minimum de croissance.

Lorsque l'embauche intervient pour un emploi temporaire d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à douze mois, le montant de cette taxe, fixé par décret, varie selon le niveau du salaire dans des limites comprises entre 50 euros et 300 euros.

Lorsque l'embauche intervient pour un emploi à caractère saisonnier, le montant de cette taxe est modulé selon la durée de l'embauche à raison de 50 euros par mois d'activité salariée complet ou incomplet. Chaque embauche donne lieu à l'acquittement de la taxe.

Lorsque l'embauche intervient pour un jeune professionnel recruté dans le cadre d'un accord bilatéral d'échanges de jeunes professionnels, le montant de cette taxe est fixé par décret dans des limites comprises entre 50 et 300 €.

Sont exonérés de la taxe prévue au premier alinéa les employeurs des citoyens de l'Union européenne mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 121-2, les organismes de recherche publics, les établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, les fondations de coopération scientifique, les établissements publics de coopération scientifique et les fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées conformément au 4° de l'article L. 313-20 qui embauchent, pour une durée supérieure à trois mois, un ressortissant étranger aux fins de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire, quels que soient la durée du contrat et le montant de la rémunération.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionné à l'article L. 121-13 du code de l'action sociale et des familles est chargé de constater, de liquider et de recouvrer la taxe prévue au présent article pour le compte de l'Etat.

Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

Commentaires14

1Travail - Embauche D'Un Salarié Étranger - Intégration - Emploi
M. Christophe Blanchet · Questions parlementaires · 1 mai 2018

Actuellement, tout employeur doit s'acquitter d'une taxe (article L. 311-15 du CESEDA) dès lors qu'il embauche un étranger. […] En effet, l'intégration des étrangers et le renforcement de la cohésion sociale ne sont possibles que grâce à une intégration effective au marché du travail. […] La taxe prévue à l'article L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est applicable à l'employeur qui obtient l'autorisation d'embaucher un ressortissant étranger qui vient s'établir pour la première fois en France afin d'y occuper un emploi ou qui séjourne déjà en France sous un statut ne lui permettant pas d'accéder au marché du travail.

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2La pénibilité du recrutement des travailleurs étrangers organisée par le droit.
fr.linkedin.com · 16 novembre 2017

l'article 311-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose: "Tout employeur qui embauche un travailleur étranger ou qui accueille un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France dans les conditions prévues au titre VI du livre II de la première partie du code du travail acquitte, […] il ressort de l'article L. 5222-2 du Code du travail qu'il il est interdit à tout employeur de se faire rembourser la redevance forfaitaire qu'il a versée à l'OFII ou les frais de voyage qu'il a réglés pour la venue d'un travailleur étranger en France ainsi que d'opérer sur le salaire de celui-ci des retenues, […]

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3Les justificatifs d’état civilAccès limité
Légibase · 23 novembre 2015
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Décisions74

1Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 31 juillet 2012, 12PA00083, Inédit au recueil LebonRejet

[…] par avis n° 0011696/11 émis le 18 avril 2011, lui a réclamé le versement de la taxe d'un montant de 805 euros pour l'embauche d'un salarié étranger, due en application des articles L. 311-15 et D. 311-18-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la SOCIETE TOM ASSISTANCE, par requête du 3 mai 2011, a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation du titre exécutoire se rapportant à ladite taxe ; qu'elle a été déboutée de sa demande par jugement en date du 15 novembre 2011, dont elle relève régulièrement appel devant la Cour de céans ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 avril 2013, n° 13BX00913Annulation

[…] — le refus de séjour n'est pas suffisamment motivé en se bornant à se référer à un avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l'emploi , et alors que le préfet n'a pas recherché au regard de l'examen de sa demande au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile si la situation de l'emploi pouvait faire obstacle à la délivrance de l'autorisation ; […] — l'exigence de versement de la taxe au profit de l'OFII méconnaît l'article L.311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne la prévoit que pour la première admission au séjour en qualité de salarié ;

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3Tribunal administratif de Paris, 31 janvier 2012, n° 1112598Annulation

[…] des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par des juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat (…) » ; […] la société requérante aura à payer une taxe au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration prévue à l'article L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , […] la contribution forfaitaire prévue à l'article L . 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile […]

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