Confirmation 7 janvier 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 7 janv. 2020, n° 18/06264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/06264 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 14 juin 2018, N° 16/07751 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 28Z
DU 07 JANVIER 2020
N° RG 18/06264
N° Portalis DBV3-V-B7C-SUGD
AFFAIRE :
A X
C/
C X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Juin 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 16/07751
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Véronique Y-PIOT,
— Me Caroline CHARRON-DUCELLIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Véronique Y-PIOT, avocat postulant/plaidant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 507
APPELANT
****************
Madame C X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Caroline CHARRON-DUCELLIER, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 526 – N° du dossier 2018/090
Me Anne laure LAVERGNE de la SELARL ODINOT & ASSOCIES, avocat déposant – barreau de PARIS, vestiaire : L0271 – N° du dossier 20130248
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Octobre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 14 juin 2018 qui a statué ainsi :
Déclare nul l’acte de cession de parts du 8 octobre 2011 conclu entre M. A X et D X,
Condamne M. A X à rapporter à la succession d’D X les parts sociales de la société civile immobilière Saint Hubert objet de l’acte de cession du 8 octobre 2011,
Condamne M. A X aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Odinot & Associés, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. A X à payer à Mme C X la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Vu l déclaration d’appel de M. X en date du 4 septembre 2018.
Vu les dernières conclusions en date du 13 novembre 2018 de M. X qui demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé son appel,
En conséquence réformer le jugement entrepris en statuant de nouveau :
Déclarer mal fondées les demandes de Mme C X,
Débouter Mme C X de l’intégralité de ses demandes,
Condamner Mme C X à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme C X aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Y-Piot dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions en date du 30 janvier 2019 de Mme C X qui demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
Dit et jugé que l’acte de cession de parts du 8 octobre 2011 a été consenti à un prix dérisoire, voire fictif ;
Déclaré nul l’acte de cession de parts du 8 octobre 2011 conclu entre M. A X et D X ;
Condamné M. A X à rapporter à la succession de D X les parts sociales de la SCI Saint Hubert objet de l’acte de cession du 8 octobre 2011 ;
Condamné M. A X à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. A X aux entiers dépens de première instance, dont distraction au profit de la Selarl Odinot & Associés, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Y ajouter et':
Condamner M. A X à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamner M. A X aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la Selarl Odinot & Associés, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 20 juin 2019.
****************************
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI Saint Hubert a été constituée en 1982 par Mme C X, qui détenait vingt parts, M. A X, qui détenait 120 parts et leur mère, D X qui détenait 60 parts, à la valeur nominale de 100 francs la part (15,24 euros).
La SCI Saint Hubert a acquis une propriété sise […] », le 28 janvier 1983 moyennant le prix de 600 000 francs, outre le paiement d’une rente annuelle et viagère.
Par acte sous seing privé du 8 octobre 2011, D X, alors âgée de 86 ans, a cédé ses parts sociales détenues dans la SCI à M. A X, pour un montant de 914,40 euros, soit 15,24 euros par part.
Courant 2012, Mme C X a refusé de donner son accord à la souscription d’une hypothèque conventionnelle par M. A X, destinée à garantir un emprunt permettant de régler les dettes de ce dernier, sur la Villa Saint Hubert détenue par la SCI.
Par acte d’huissier en date du 14 octobre 2013, Mme C X a assigné M. A X.
D X est décédée le […].
Par jugement du 3 mai 2016, le tribunal de grande instance de Versailles a considéré que la nullité de la cession de parts à prix dérisoire ou vil était une nullité relative et que par conséquent, seuls les cocontractants de l’acte ou en cas de décès, leurs ayant-droits, avaient la possibilité de l’invoquer et, donc, que Mme C X n’avait pas la qualité à agir, celle-ci s’appréciant au jour de l’assignation.
Par acte d’huissier en date du 12 septembre 2016, Mme C X a de nouveau assigné M. A X devant le tribunal de grande instance de Versailles qui a prononcé le jugement dont appel.
Aux termes de ses dernières écritures précitées, M. X réfute l’existence d’un prix fictif.
Il rappelle que l’acte de cession de parts sociales litigieux porte le paraphe et la signature d’D X et conteste les insinuations de Mme C X -écartées par le tribunal- prétendant qu’il aurait imité la signature de sa mère.
Il souligne qu’elle n’a pas produit de plainte de celle-ci voire de contestation écrite de sa part.
Il ajoute qu’elle était en possession de toutes ses facultés cognitives au moment de la cession en 2011 tel que cela résulte du certificat du Docteur Z, ses troubles n’ayant commencé qu’en 2012.
Il ajoute également que l’acte de cession stipule que le prix a été payé «'à l’instant même'» et que le tribunal a jugé que sa s’ur n’avait pas versé aux débats de pièces démontrer de manière certaine que le prix n’avait pas été payé entre les mains d’D X
Il sollicite la confirmation du jugement de ce chef.
Il réfute que le prix ait été vil.
Il affirme que sa s’ur ne le démontre pas.
Il fait valoir que la Villa Saint Hubert est en mauvais état nécessitant de gros travaux de rénovation pour correspondre à la valeur retenue par le tribunal qui s’est fondé notamment sur la fourchette de prix émise sur le site des Notaires de France.
Il fait également, «'et surtout'» valoir qu’il a financé seul l’achat, les versements de la rente viagère et les charges et entretien du bien immobilier.
Il excipe à cet égard de l’acte de cession signé par D X et des pièces versées aux débats.
Il considère donc que le prix modique est justifié par ses investissements dans le bien.
Aux termes de ses écritures précitées, Mme C X expose que son frère a exercé pendant de nombreuses années, une pression constante sur sa mère, pour obtenir son consentement à la cession de ses parts sociales, jusqu’au point où elle s’est sentie véritablement harcelée.
Elle cite des courriers échangés entre son frère et leur mère.
Elle affirme qu’il a finalement obtenu de sa mère, âgée à l’époque de 86 ans et usée par les différents stratagèmes mis en 'uvre par son fils, son consentement pour qu’elle lui cède ses parts à un prix unitaire de 15,24 euros, correspondant à leur valeur nominale, sans commune mesure avec leur valeur effective compte tenu de la valeur du bien appartenant à la SCI.
Elle ajoute qu’il a voulu hypothéquer le bien, qu’elle a refusé de donner son accord, qu’il l’a harcelée et qu’elle a, alors, appris incidemment la cession de parts.
Elle déclare qu’elle a interrogé sa mère qui, sujette à des pertes de mémoire, ne se souvenait pas avoir régularisé un tel acte.
Elle expose également que M. A X a convoqué une assemblée générale de la SCI le 30 juin 2012 afin d’être autorisé en sa qualité de gérant, à procéder à la réalisation de la maison familiale, et que, malgré sa demande de report, la résolution lui conférant tout pouvoir pour procéder à la cession de l’héritage familial a été votée.
Elle rappelle la procédure ayant donné lieu au jugement du 14 octobre 2013 et relate la présente instance diligentée par elle «'en sa qualité d’héritière et de légataire universelle, ayant vocation à
recueillir l’ensemble des droits et actions de sa mère'».
Elle sollicite à titre principal l’annulation de la cession des parts en raison de leur prix dérisoire voire fictif.
Elle rappelle l’article 1108 du code civil dans sa version applicable ainsi que l’article 1591 du même code.
Elle expose que la stipulation d’un prix fictif entraîne la nullité du contrat pour inexistence du prix.
Elle relève que l''acte stipule, par l’ajout d’une mention manuscrite, que le prix est payé en espèces, cette remise étant intervenue hors la vue et hors la comptabilité de quiconque.
Elle affirme que «'le contexte généralisé de contrainte morale et la situation financière de'» M. A X laissent présumer qu’aucune somme n’a, en réalité, été versée entre les mains d’D X.
Elle excipe donc du caractère fictif du prix.
Elle invoque un prix dérisoire.
Elle se prévaut des termes du jugement.
Elle rappelle, citant des arrêts, que la stipulation d’un prix dérisoire, sans commune mesure avec la valeur réelle des parts ou actions, entache la vente de nullité et que tel est le cas des souscriptions et rachats d’actions ou parts sociales moyennant leur valeur nominale, alors que leur valeur effective est beaucoup plus élevée.
Elle affirme que tel est le cas, le prix de 914,40 euros pour acquérir 30% d’une SCI détenant un immeuble bourgeois étant sans commune mesure avec la valeur de l’immeuble et du terrain sur lequel il est édifié.
Elle rappelle le prix d’acquisition et cite la description du bien figurant dans l’acte notarié.
Elle invoque la forte hausse du marché immobilier depuis 1983 et cite des estimations du prix au m² dans la commune.
Elle estime qu’au regard de la dimension du terrain et des prestations offertes par l’immeuble, la propriété se situe dans la fourchette haute du prix de l’immobilier de la commune.
Elle relève que le jugement a estimé, au minimum, à 27.000 euros la valeur des parts acquises soit 450 euros chacune.
Elle considère que les parts acquises représentent a minima la somme de 120 000 euros.
Elle souligne l’absence de tout passif pesant sur la société.
En réponse à l’appelant, elle conteste que la maison soit en mauvais état et nécessiterait d’importants travaux de rénovation et estime que cette situation ne justifierait pas la fixation d’un prix aussi dérisoire.
Elle conteste qu’il ait financé seul l’achat de la propriété et ait assumé seul les versements de la rente viagère, les charges, ainsi que l’entretien de l’immeuble.
Elle réclame donc l’annulation de l’acte et la confirmation du jugement.
A titre subsidiaire, elle invoque une donation indirecte voire déguisée à son frère justifiant un rapport à la succession.
Elle définit la donation déguisée qui suppose une simulation, un mensonge et rappelle les critères dégagés pour la démontrer.
Elle expose que la cession de parts litigieuse est intervenue entre D X et son fils, moins de 3 ans avant le décès de celle-ci, alors qu’elle était âgée de 86 ans, qu’elle s’était toujours refusée à y consentir et que le prix a été faussement quittancé dans l’acte par la mention apposée « payé en espèces », en dehors de toute comptabilité.
Elle en infère à l’existence d’une donation déguisée ou à tout le moins d’une donation indirecte.
Elle définit la donation indirecte qui ne repose pas sur un mensonge, mais sur un acte juridique ambivalent.
Elle estime que tel est le cas de la vente consentie à un prix inférieur à la valeur du bien, mais indiqué dans l’acte comme effectivement payé.
Elle affirme que tel est le cas et que la cession constitue, de ce fait, une donation indirecte, susceptible de rapport.
Elle demande ce rapport en application de l’article 843 du code civil.
********************************
Considérant que l’article 1591 du code civil dispose que « le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties »';
Considérant qu’en application de cette disposition, le prix doit être réel et non fictif et ne doit pas être dérisoire ;
Considérant qu’est fictif un prix non acquitté ;
Considérant qu’aux termes de l’acte, le prix a été payé en espèces ainsi qu’il résulte d’une mention manuscrite ; que cette remise est intervenue hors la vue et la comptabilité de quiconque ;
Mais considérant que ces seuls éléments sont insuffisants à démontrer que le prix n’a pas été payé ;
Considérant que ni la situation financière de M. X ni les courriers de D X se plaignant que son fils la «'harcèle'» pour qu’elle lui vende ses parts ne démontrent davantage l’absence de paiement du prix ;
Considérant que celui-ci ne peut donc être déclaré fictif ;
Considérant que le prix ne doit pas être dérisoire';
Considérant que M. X a acquis les parts au prix de leur valeur nominale’en 1982 ;
Mais considérant que la SCI est propriétaire du bien situé aux Mureaux acheté au prix de 600.000 francs, soit environ 90.000 euros, outre une rente annuelle et viagère ;
Considérant que l’acte de vente du 28 janvier 1983 désigne la Villa Saint Hubert comme une maison d’habitation élevée sur caves, comprenant notamment un rez de chaussée avec vestibule, cuisine, salle à manger, salon avec terrasse et balcon sur le jardin, un premier étage avec deux chambres, deux cabinets de toilette et lingerie, et un deuxième étage avec trois chambres et une salle de bain'; que le terrain sur lequel elle est construite a une contenance de 893 m²';
Considérant que, selon une estimation de 2018, les maisons anciennes dans la commune des Mureaux avaient une valeur moyenne de 210.000 euros'; qu’il ressort des pièces versées aux débats que le prix au mètre carré sur cette commune était, au 1er avril 2018, dans la rue des Murets, situé entre 1.287 euros et 3.182 euros et en moyenne de 2.051 euros et pour un bien sis […], situé entre 2.600 euros et 3.172 euros et en moyenne de 2.860 euros'; que, selon une estimation immobilière du site des Notaires de France, le prix au mètre carré d’une maison de plus de six pièces située dans cette rue était compris entre 1.910 euros et 2.350 euros et était en moyenne de 2.140 euros fin 2017'; qu’au regard de la dimension du terrain et de la description de l’immeuble ainsi que des photographies du bâtiment, la propriété se situe dans la fourchette haute du prix de l’immobilier de la rue des Murets de la commune des Mureaux':
Considérant que le prix est donc dérisoire au regard de la valeur du bien en 2017/2018':'
Considérant que ces évaluations sont postérieures, de quelques années, à la cession des parts survenue en 2011';
Mais considérant qu’il n’est pas allégué que les prix ont augmenté dans une telle mesure depuis 2011 que le prix n’était pas, alors, dérisoire ;
Considérant, en outre, que, même à considérer que, nonobstant l’évolution des prix depuis son achat, la valeur du bien en 2011 était identique à son prix d’achat en 1983, le cessionnaire aurait dû payer la somme de 450 euros pour chaque part soit 27.000 euros';
Considérant qu’au regard de ce seul élément, le prix payé est donc dérisoire ;
Considérant qu’il n’est nullement établi que l’état de l’immeuble justifiait une telle valeur des parts';
Considérant, également, qu’il n’est ni allégué ni justifié que la société avait un passif en réduisant sa valeur';
Considérant que le prix d’achat des parts de la SCI est donc dérisoire ;
Considérant que le prétendu paiement par M. X seul du bien et des charges ne peut justifier la fixation d’un prix dérisoire';
Considérant qu’il résulte des courriers échangés entre M. X et D X et des attestations produites qu’D X n’avait pas l’intention- au surplus non invoquée par l’appelant- d’effectuer une donation justifiant ce prix dérisoire';
Considérant, par conséquent, que le prix payé par M. X est dérisoire ce qui entraîne la nullité de la cession de parts ;
Considérant que M. X devra donc rapporter à la succession d’D X les parts de la SCI ayant fait l’objet de cette cession';
Considérant que le jugement sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que l’appelant devra payer une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles
exposés en cause d’appel par l’intimée'; que, compte tenu du sens du présent arrêt, sa demande aux mêmes fins sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant':
CONDAMNE M. A X à payer à Mme C X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. A X aux dépens,
AUTORISE la Selarl Odinot à recouvrer directement à son encontre ceux des dépens qu’elle a exposés sans avoir reçu provision ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Huissier ·
- Mainlevée ·
- Débiteur ·
- Condamnation ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Tiers saisi
- Clause resolutoire ·
- Effacement ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Commission de surendettement ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Rétablissement personnel ·
- Procédure
- Protocole ·
- Transaction ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Habitat ·
- Demande ·
- Chose jugée ·
- Signature ·
- Différend ·
- Réparation du préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hebdomadaire ·
- Vie privée ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Image ·
- Délit d'initié ·
- Site internet ·
- Atteinte ·
- Photographie ·
- Internet
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Eures ·
- Sérieux ·
- Ad hoc ·
- Qualités ·
- Référé ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire
- Avantage ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Vieillesse ·
- Allocation ·
- Demande ·
- Versement ·
- Métayer ·
- Suspension ·
- Sel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Honoraires ·
- Retrocession ·
- Infirmier ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Cabinet ·
- Dommages et intérêts ·
- Montant ·
- Santé publique ·
- Titre
- Redevance ·
- Taxes foncières ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Location-gérance ·
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Commandement ·
- Titre ·
- Hôtel
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Refus ·
- Restriction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Sociétés coopératives ·
- Préavis ·
- Code de commerce ·
- Relation commerciale établie ·
- Fournisseur ·
- Partenariat ·
- Résiliation ·
- Commerçant ·
- Rupture
- Assureur ·
- Subrogation ·
- Antilles néerlandaises ·
- Action de société ·
- Police d'assurance ·
- Responsabilité ·
- Appel en garantie ·
- Siège social ·
- Juridiction ·
- Assurances
- Caisse d'épargne ·
- Aquitaine ·
- Prévoyance ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Code du travail ·
- Banque populaire ·
- Indemnité ·
- Reclassement ·
- Licenciement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.