Infirmation partielle 21 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 21 nov. 2019, n° 18/14727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/14727 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 11 décembre 2008, N° 08/77 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2019
N° 2019/858
Rôle N° RG 18/14727 N° Portalis DBVB-V-B7C-BDBJP
Y X
SCI EURISE
C/
Société RECETTE DIVISIONNAIRE DE TROYES NORD EST
Société TRESORIER DE TROYES 14 JUILLET
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal ALIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 11 Décembre 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 08/77.
APPELANTS
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française, […]
représenté par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me FOSSIER de la SCP FOSSIER, avocat au barreau de REIMS,
SCI EURISE,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me FOSSIER de la SCP FOSSIER, avocat au barreau de REIMS,
INTIMEES
Madame le Comptable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de TROYES Agglomération, anciennement Trésorier de Troyes 14 juillet,
demeurant […], domicilié en les bureaux de la Direction des Finances Publiques de l’Aube – […]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Emmanuel PLATON, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
RECETTE DIVISIONNAIRE DE TROYES NORD EST, demeurant Service des Impôts des entreprise Toyes Nord est – […]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Emmanuel PLATON, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2019,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de rôles exécutoires émis pour le recouvrement des impôts sur le revenu des exercices 1990, 1991 et 1992, et de la contribution sociale pour l’exercice 1990, dus par Monsieur Y X demeurés impayés le Trésorier de Troyes 14 juillet a inscrit deux hypothèques légales publiées le 14 avril 1997, renouvelées le 4 juillet 2006, portant sur un immeuble appartenant au débiteur situé à Toulon, […], que M. X suivant acte notarié du 11 octobre 1999 a apporté à la SCI Eurise, dont Madame A X, son épouse, est la gérante.
Exerçant le droit de suite sur l’immeuble hypothéqué, le Trésor Public a fait délivrer à M. X un commandement de payer la somme de 4.190.042,17 euros par exploit du 12 juin 2008 et à la SCI Eurise ,un commandement de payer ou de délaisser, signifié les 20 et 25 juin 2008.
Ces deux commandements signifiés suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ont été publiés le 8 août 2008.
En l’absence de règlement et suivant actes d’D des 19 et 23 septembre 2008, le Trésorier de Troyes a fait assigner M. X et la SCI Eurise à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulon.
Le commandement de payer valant saisie a été dénoncé le 24 septembre 2008 à la Recette Divisionnaire de Troyes Nord Est, créancier inscrit.
Par jugement d’orientation du 11 décembre 2008 réputé contradictoire en l’absence de M. X et de la SCI Eurise cités par exploits délivrés suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le juge de l’exécution a constaté que les conditions des articles 2191 et 2193 du code civil étaient remplies, retenu comme montant de la créance selon décompte au 17 août 2008 la somme de 4 190 042,17 euros, ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis et fixé l’adjudication à l’audience du 12 février 2009.
Par déclaration au greffe du 17 décembre 2008, M. X et la SCI Eurise ont relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 9 février 2009 la cour de ce siège a sursis à statuer jusqu’à ce que les juridictions administratives saisies par M. X et la SCI Eurise aient rendu des décisions définitives sur les recours relatifs à l’exigibilité ainsi qu’au montant des impôts dus par le débiteur, considérant qu’en l’état de ces recours, l’exigibilité et la liquidité de la créance du poursuivant n’étaient pas établies.
Un nouvel arrêt de sursis à statuer a été rendu par cette cour le 9 octobre 2014, les recours administratifs n’étant pas épuisés et la radiation du rôle de l’instance a été prononcée.
L’instance a été reprise le 6 septembre 2018 sur diligences du comptable public du Service des Impôts des Particuliers de Troyes Agglomération, anciennement Monsieur le Trésorier de Troyes 14 juillet.
Par dernières conclusions notifiées le 12 juillet 2019 M. X et la SCI Eurise demandent à la cour au visa des articles R.311-11, R.322-4 et R.322-5 du code des procédures civiles d’exécution, et des articles n° 1-1 et 4-11 de l’Instruction codificatrice CP du 25 mars 1999, n° 99-041-A – titre 2 chap.2 :
'à titre principal :
— d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,
— de déclarer caducs les commandements de payer valant saisie immobilière des 18, 20 et 25 juin 2008,
— d’ordonner qu’il soit fait mention de cette caducité en marge de la copie des commandements publiés le 8 août 2008 au bureau des Hypothèques,
— d’ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière diligentée par le Trésorier de Troyes à l’encontre de la SCI Eurise et de M. X,
' à titre subsidiaire:
— d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,
— d’annuler le commandement de payer en date du 12 juin 2008 valant saisie-immobilière pour imprécision du décompte de créance ainsi que le commandement de payer ou de délaisser adressé à la SCI Eurise les 21 et 25 juin 2008,
— de constater la caducité de la procédure de saisie immobilière visant les biens appartenant à la SCI Eurise,
— d’ordonner la radiation aux frais de Madame la Comptable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de Troyes Agglomération agissant en qualité de comptable du SIP au Bureau des Hypothèques des commandements de payer ainsi que de payer ou de délaisser adressés les 12, 21 et 25 juin 2008,
'à titre infiniment subsidiaire :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu un montant de créance erroné, et statuant à nouveau,
— de dire, qu’outre la créance de 534.260,45 euros, aucune somme supplémentaire ne saurait être réclamée à M. X en sa qualité de débiteur principal ou opposée à la SCI Eurise en sa qualité de tiers saisi,
' en tout état de cause :
— de condamner Madame le Comptable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de Troyes Agglomération agissant en qualité de comptable du SIP à payer à M. X et à la SCI Eurise la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes les appelants exposent ne pas avoir pas été destinataires de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation, celle destinée à M. X ayant été délivrée à une adresse à Troyes que le Trésor Public savait être erronée puisqu’avisé par lui en 1999 de son départ en Belgique et de sa nouvelle adresse à Courtai à laquelle diverses correspondances lui ont été envoyées par l’administration fiscale et ils soutiennent que l’assignation n’ayant pu être délivrée à M. X conformément aux dispositions de l’article R.322-4 du code des procédures civiles d’exécution , l’irrégularité entache la procédure tant à l’encontre du débiteur que du tiers détenteur.
A titre subsidiaire ils invoquent l’irrégularité de la signification du commandement de payer délivré à
M. X à la même adresse erronée et font valoir en outre le défaut d’information du débiteur lors du renouvellement des inscriptions hypothécaires et l’imprécision du décompte de la créance poursuivie affectant les deux commandements.
A titre infiniment subsidiaire ils rappellent que la Cour administrative d’appel de Nancy a définitivement fixé le montant de la créance de M. X à la somme de 633.776,02 euros et qu’au cours de l’année 2018 , il a réglé la somme de 99.515,61 euros qui doit être déduite.
Par conclusions en réponse notifiées le 9 septembre 2019 Madame le Comptable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de Troyes Agglomération anciennement Trésorier de Troyes 14 juillet, demande à la cour au visa des articles 960 et 961 du code de procédure civile, R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution et 1663 du code général des impôts, de :
— déclarer les conclusions prises au nom et pour le compte de M. X, irrecevables au visa des articles 960 et 961 du code de procédure civile,
— de déclarer irrecevables les contestations et demandes incidentes de la SCI Euris en tant qu’elles portent sur des actes de procédure antérieurs à l’audience d’orientation,
— en toute hypothèse,
— de débouter M. X et la SCI Eurise agissant par sa gérante A X de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
— constater qu’au regard du bordereau de situation arrêté au 4 Septembre 2019, M. X est redevable de la somme en principal de 316.923,51 euros, outre 54.479 euros au titre des intérêts moratoires, 19.815,82 euros au titre des frais de poursuite, ainsi que les droits de recouvrement pour 221,24 euros tels que retenus par la Cour administrative d’appel de Nancy dans son arrêt du 20 décembre 2016 soit un total : 391.439,57 euros,
— renvoyer la procédure devant le juge de l’exécution des saisies immobilières près le TGI de
Toulon pour voir fixer la date de la vente judiciaire et déterminer les modalités de rédaction
d’un nouveau PV descriptifs, l’établissement des diagnostiques obligatoires et l’organisation de la visite des biens et droits immobiliers saisis conformément à l’article R322-26 du code des
procédures civiles d°exécution, avec le concours de Maître B C D de justice associé à Toulon, ou tel autre D de justice qu’il plaira au juge de l’exécution, lequel pourra se faire assister si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique.
— reconventionnellement ,
— condamner in solidum M. X et la SCI Eurise au paiement de la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens
dont ceux d’appel distraits au profit de Maître Boisrme, avocat, sur son affirmation de droit et ceux de première instance distraits au profit de Maître Emmanuel Platon, avocat sur son affirmation de droit.
Pour conclure à l’irrecevabilité des écritures de M. X, l’intimée affirme que l’appelant ne réside pas à l’adresse à laquelle il se domicilie dans ses conclusions d’appel, soit […]
[…], ce logement étant vacant ainsi qu’il ressort des actes transmis par les autorités américaines à l’D significateur.
Elle rappelle par ailleurs quelle n’était pas tenue d’assigner le débiteur à l’audience d’orientation et fait valoir que la SCI Eurise qui a été régulièrement assignée à l’adresse de son siège social, et n’a pas cru devoir comparaître devant le juge de l’exécution est irrecevable en ses contestations par application de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle soutient par ailleurs la régularité de la procédure et indique que le montant des sommes dues à ce jour par M. X s’élève à la somme de 391.439,57 euros.
[…], créancier inscrit, qui a constitué avocat n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2019.
Les appelants ont notifié de nouvelles écritures les 8 octobre 2019 avec demande de révocation de l’ordonnance de clôture, auxquelles Madame le Comptable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de Troyes Agglomération a répondu le 9 octobre 2019 avec demande de rejet des pièces et conclusions adverses et réitération de ses précédentes demandes, suivies d’écritures en réponse transmises le même jour par les appelants sollicitant à nouveau la révocation de l’ordonnance de clôture et renouvelant leurs prétentions initiales.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières écritures précitées pour l’exposé des moyens des parties.
A l’audience de plaidoiries du 9 octobre 2019 avant l’ouverture des débats et à la demande des parties, l’ordonnance de clôture rendue le 10 septembre 2019 a été révoquée et la procédure a été clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des conclusions de Monsieur Y X :
L’article 960 du code de procédure civile dispose que la constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notifications entre avocats. Cet acte indique si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
L’article 961 du même code sanctionne par l’irrecevabilité des conclusions le défaut d’une des mentions obligatoires et notamment le défaut de mention d’une adresse effective.
Pour prétendre à l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé, Mme la Comptable du SIP de Troyes Agglomération soutient que le domicile indiqué par M. X dans ses écritures ne correspond pas à son domicile réel.
Dans sa déclaration d’appel et ses écritures, M. X se domiciliait 11200NW 25 ST suite […] mais il ressort de l’assignation en reprise d’instance qui lui a été signifié à cette adresse le 24 janvier 2019 par les autorités américaines à la demande du créancier poursuivant qu’il s’agit d’une propriété vacante « Vacant property : per on-side worker, empty inside », étant rappelé que si le juge peut écarter des débats un document rédigé en langue étrangère, il n’est pas tenu de le faire et peut retenir un tel document à condition d’en indiquer sa signification en français.
M. X qui ne conteste ne pas résider à cette adresse puisqu’il indique continuer de recevoir des correspondances à cette « adresse postale », mentionne dans ses dernières écritures être domicilié à
Calle Colon – Punta Pacifica au Panama, mais il ne justifie pas de l’effectivité de ce domicile où il précise résider depuis de très nombreuses années, la copie de la première page de son passeport délivré en 2014 où figure cette adresse étant à elle seule insuffisante à l’établir.
Il y a donc lieu de déclarer ses conclusions irrecevables.
Sur les contestations et demandes présentées par la SCI Eurise :
Cette société, tiers détenteur à l’encontre de laquelle la saisie immobilière est poursuivie, n’a pas comparu à l’audience d’orientation à laquelle elle a été assignée par exploit du 23 septembre 2008 délivré à l’adresse de son siège social au […] à Lyon, avant son transfert en juin 2018 au 33 quai Aloing à Lyon, suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile après que l’D a constaté qu’aucune personne ne répondait à l’identification de la destinataire de l’acte et l’absence de boîte aux lettres ou porte palière à ce nom précisant que le voisinage n’avait pu fournir aucun renseignement et que de l’enquête effectuée auprès du propriétaire, de la gendarmerie ou de la mairie il résultait que la SCI était actuellement sans domicile ni résidence ni lieu de travail connu, ou que s’agissant d’une personne morale elle n’avait plus d’établissement connu au lieu indiqué comme son siège social par le registre du commerce et des sociétés.
La régularité de cette assignation n’est pas discutée et dès lors , comme le relève à juste titre l’intimée, qu’aucune disposition légale n’exige que le débiteur soit assigné à l’audience d’orientation quand la saisie immobilière est poursuivie contre le tiers détenteur, la prétendue nullité qui entacherait la citation de M. X à ladite audience est sans effet sur la régularité de l’assignation délivrée à la SCI Eurise.
Et selon l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
Toutefois la SCI Eurise ne se prévaut pas d’un tel acte, en sorte qu’ayant été valablement été assignée à l’audience d’orientation à laquelle elle n’a pas comparu, les contestations et demandes incidentes qu’elle forme devant cour pour la première fois sont irrecevables.
Il s’en suit la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à mentionner le montant actualisé de la créance de Mme la Comptable du SIP de Troyes Agglomération à la somme de 391.439,57 euros au regard du bordereau de situation arrêté au 4 septembre 2019.
Les appelants seront tenus de verser à l’intimée la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supporteront la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions prises au nom de Monsieur Y X,
Déclare irrecevables les contestations et demandes incidentes présentées par la SCI Eurise,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a mentionné comme montant de la créance poursuivie, la somme de 4 190 042,17 euros,
Statuant à nouveau de ce chef,
Mentionne le montant de la créance de Madame la Comptable du Service des Impôts des particuliers de Troyes Agglomération en qualité de comptable des Finances Publiques de l’Aube, à la somme de 391.439,57 euros arrêté au 4 septembre 2019,
Ajoutant,
Renvoie la procédure devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulon aux fins de fixation de la date et des modalités de la vente forcée,
Condamne in solidum Monsieur Y X et la SCI Eurise à payer à Madame la Comptable du Service des Impôts des Particuliers de Troyes Agglomération, en qualité de comptable des Finances Publiques de l’Aube, la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne in solidum Monsieur Y X et la SCI Eurise aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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