Infirmation partielle 5 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 5 mai 2022, n° 21/01830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/01830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 15 juin 2021, N° 20/00810 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 05 MAI 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01830 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EZ6E
Décision déférée à la Cour :
jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 20/00810, en date du 15 juin 2021,
APPELANTE :
S.C.I. DES TROIS VALLEES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social 5 rue de l’Orme – 54134 VOINEMONT inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés NANCY sous le numéro 420 853 830
Représentée par Me Aurélie ARCHEN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [X]
né le 20 Janvier 1947 à SAINT CLOUD (92210), demeurant 5 rue VOLTAIRE – 54520 LAXOU
Représenté par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, Président chargé du rapport et Madame Fabienne GIRARDOT conseillère ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre,
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère
Madame Nathalie BRETILLOT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 5 Mai 2022, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 Mai 2022, par Monsieur Ali ADJAL, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de la deuxième chambre civile, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
La SCI des Trois Vallées est propriétaire d’une maison située 3 rue Voltaire à Laxou, construite sur la parcelle cadastrée AH n°145. Cette parcelle est contigüe à la parcelle sur laquelle est édifiée la maison de M. [Z] [X], sise 5 rue Voltaire à Laxou, cadastrée AH n°146 . Ces deux parcelles comprennent une maison à l’avant et un jardin à l’arrière.
Par acte d’huissier de justice en date du 26 novembre 2018, M. [Z] [X] a fait assigner la SCI des Trois Vallées devant le tribunal d’instance de Nancy afin de la voir condamner à arracher les arbres et plantations situées à moins de deux mètres de la limite de leurs propriétés respectives et afin de la voir condamner à couper les branches dépassant cette limite.
La SCI des Trois Vallées a formé des demandes reconventionnelles.
Par jugement rendu le 16 décembre 2019, le tribunal d’instance de Nancy s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nancy. Il n’a toutefois pas été donné de suites à cette procédure.
Par acte d’huissier de justice en date du 6 août 2020, M. [Z] [X] a fait assigner à nouveau la SCI des Trois Vallées afin de lui donner acte de ce qu’il renonce à demander, sous astreinte, l’enlèvement des arbres ou des branches litigieux (puisqu’ils ont été enlevés entre-temps, à la date du 28 mars 2020) et afin de la voir condamner à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, outre 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de la présente procédure et de la précédente.
La SCI des Trois Vallées ne s’est pas fait représenter devant le tribunal.
Par jugement rendu le 15 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— donné acte à M. [Z] [X] de ce qu’il renonce à sa demande de condamnation sous astreinte,
— condamné la SCI des Trois Vallées à payer à M. [Z] [X] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné la SCI des Trois Vallées à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI des Trois Vallées aux dépens comprenant les frais de procédure antérieure notamment l’acte de signification du jugement du 27 janvier 2020 et l’acte de signification de la constitution du 2 avril 2020.
Par déclaration enregistrée le 19 juillet 2021, la SCI des Trois Vallées a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions, sauf celle donnant acte à M. [Z] [X] de ce qu’il renonce à sa demande de condamnation sous astreinte.
Par conclusions déposées le 17 décembre 2021, la SCI des Trois Vallées demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
— constater qu’il n’a existé aucune résistance abusive de sa part,
— dire n’y avoir lieu ni à dommages et intérêts ni à versement de sommes à allouer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [Z] [X],
— condamner M. [Z] [X] à rembourser les sommes qu’il a déjà perçues,
— condamner M. [Z] [X] à payer à la SCI des Trois Vallées une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— lui donner acte de son accord pour qu’un bornage puisse être fait à frais communs,
— débouter M. [Z] [X] de ses demandes et le condamner aux dépens.
A l’appui de son appel, la SCI des Trois Vallées expose :
— que de longue date il existe un litige de voisinage avec M. [Z] [X], concernant notamment les limites de propriété,
— qu’en 2018, M. [Z] [X] a axé ses revendications sur les arbres poussant près de la limite de propriété ; qu’elle a fait abattre ces arbres en mars 2020, avant toute décision judiciaire, pour mettre un terme à ce différend,
— que M. [Z] [X] reprochait aux arbres d’amener de l’humidité sur son terrain, sans l’avoir jamais prouvé et sans prendre en compte que dans ce secteur de Laxou, le sol est naturellement humide ; que d’ailleurs la présence d’arbres permet plutôt de réduire l’humidité du sol,
— que M. [Z] [X] reprochait aux arbres d’être plantés trop près de la limite séparative des deux fonds, alors que cette limite est discutée et qu’il n’a jamais accepté qu’un géomètre soit consulté afin de la préciser,
— qu’elle n’a jamais été condamnée en justice à l’arrachage des arbres, auquel elle a néanmoins procédé, de sorte qu’on ne peut lui reprocher aucune résistance abusive,
— que M. [Z] [X] sollicite des dommages et intérêts sans établir avoir subi un préjudice,
— qu’il s’agit d’un litige dans lequel chacun a des griefs contre l’autre, mais la SCI est la seule partie qui a pris d’elle-même les mesures réclamées par l’autre.
Par conclusions déposées le 27 décembre 2021, M. [Z] [X] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner la SCI des Trois Vallées à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la persistance de la résistance abusive, compte-tenu de la continuation de la procédure en appel, ainsi qu’à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [Z] [X] fait valoir :
— que la haie de thuyas de la SCI des Trois Vallées a dépassé en 2015 la hauteur de deux mètres, alors qu’elle n’était plantée qu’à 0,5 mètre de la limite des propriétés,
— que dès le 12 septembre 2015 il a demandé à la SCI d’élaguer ou arracher ces thuyas, sans recevoir aucune réponse à cette demande, et qu’aucun accord n’a pu être trouvé non plus dans le cadre de la procédure de conciliation qu’il a lancée en 2018,
— que l’expertise amiable réalisée en 2018 a montré que les arbres litigieux étaient plantés entre 0,5 et 2 mètres de la limite et culminaient entre six et dix mètres de haut,
— que la réalisation de cette expertise, pourtant communiquée au gérant de la SCI, ne l’ayant toujours pas fait réagir, il a dû l’assigner devant le tribunal aux fins d’enlèvement des arbres litigieux sous peine d’astreinte,
— que les plantations litigieuses de la SCI lui ont été particulièrement dommageables en raison de l’étroitesse de sa propriété, ces plantations lui causant perte d’ensoleillement et d’éclairement, ainsi qu’un excès d’humidité.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour ne peut statuer que sur des prétentions. Demander de se voir 'donner acte de son accord pour qu’un bornage puisse être fait à frais communs’ n’est pas constitutif d’une prétention, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Il n’y a pas lieu non plus de condamner une partie à reverser les sommes qu’elle a obtenues au titre de l’exécution provisoire du jugement en cas de réformation de ce jugement. En effet, l’arrêt de réformation vaut titre par lui-même pour réclamer ce remboursement.
Sur le préjudice de voisinage allégué par M. [Z] [X]
Il résulte incontestablement des pièces produites aux débats que les thuyas de la SCI des Trois Vallées croissaient sans que fussent respectées les distances prévues par l’article 671 du code civil, ni l’interdiction de surplomb par les branches prévue par l’article 673 du code civil.
Le non-respect des distances de plantations ou le surplomb de branches, s’ils peuvent être sanctionnés par l’élagage ou l’arrachage, ne sont pas nécessairement source de préjudices pour celui qui les subit. Certains se réjouissent de la proximité des arbres, d’autres s’en plaignent. Il incombe donc à celui qui se prévaut d’un dommage causé par les infractions aux articles 671 et 673 du code civil de prouver la réalité du dommage allégué.
En l’espèce, M. [Z] [X] invoque la perte d’ensoleillement, la perte de lumière et l’humidité accrue du sol.
Comme le souligne à juste titre la SCI des Trois Vallées, la présence d’arbres n’humidifie pas le sol, puisque l’arbre ne produit pas d’eau, il puise au contraire l’eau du sol pour sa croissance. Concernant la perte d’ensoleillement ou de luminosité, M. [Z] [X] n’apporte aucune indication sur l’orientation de son terrain pour en justifier la réalité.
En revanche, il est incontestable que la SCI des Trois Vallées a mis cinq années pour se mettre en conformité avec les dispositions du code civil, puisque M. [Z] [X] lui avait demandé de le faire dès 2015 et que ce n’est qu’en 2020 que les arrachages ont été effectués. Ce préjudice causé par la résistance abusive de la SCI doit être évalué à 100 euros par année, soit un préjudice global de 500 euros.
La SCI des Trois Vallées sera condamnée à payer à M. [Z] [X] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Agir en justice est un droit, lequel ne dégénère en abus que s’il est prouvé que l’auteur de l’action a agi de mauvaise foi ou a commis une erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la SCI des Trois Vallées a interjeté appel d’un jugement dont elle obtient la réformation partielle, de sorte que M. [Z] [X] ne peut lui reprocher ni mauvaise foi, ni erreur équipollente au dol.
M. [Z] [X] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [Z] [X] n’obtient que partiellement gain de cause sur sa demande indemnitaire, qui était manifestement excessive en son montant. Dès lors, il apparaît équitable de ne condamner la SCI des Trois Vallées qu’à une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à raison de 250 euros pour la procédure de première instance et de 250 euros pour la procédure d’appel.
Les dépens seront mis à la charge de la SCI des Trois Vallées, tant pour ceux de première instance (le jugement déféré sera confirmé à cet égard) que pour ceux d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré sur le quantum des condamnations aux dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau sur ces deux points,
CONDAMNE la SCI des Trois Vallées à payer à M. [Z] [X] la somme de 500 € (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la SCI des Trois Vallées à payer à la SCI des Trois Vallées la somme de 250 € (deux cent cinquante euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure irrépétibles de première instance,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE la SCI des Trois Vallées de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI des Trois Vallées à payer à M. [Z] [X] la somme de 250 € (deux cent cinquante euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI des Trois Vallées aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de Chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
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