Infirmation partielle 13 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 13 mai 2022, n° 19/05535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 février 2019, N° 19/00513 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Pascal PEDRON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CPAM 92 - HAUTS DE SEINE c/ SAS [ 5 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 13 MAI 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/05535 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B74CS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Février 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/00513
APPELANTE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [V] [B] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
SAS [5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Jessica MREJEN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0730
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 22 avril 2022 et prorogé au 13 mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine d’un jugement rendu le 19 février 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l’opposant à la société [5].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société [5] (l’employeur) a contesté le 30 novembre 2019 le taux d’incapacité partielle permanente fixé à 12% au 6 octobre 2008, à la date de consolidation à la suite de la maladie professionnelle subie par M. [C] [Z] [J] (l’assuré). Cette contestation a été portée devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris. Par jugement avant-dire droit du 1er avril 2011, cette juridiction a sursis à statuer pour permettre un examen spécialisé et a désigné le docteur [G] pour procéder à l’examen sur pièces du dossier de M. [Z] [J] avec mission, en se plaçant rétrospectivement à la date du 6 octobre 2008, d’évaluer les séquelles de la maladie professionnelle prise en charge au titre du tableau n°42 et de départager les avis émis par le médecin consultant auprès du tribunal du contentieux de l’incapacité et le médecin mandaté par l’employeur par référence au guide barème des maladies professionnelles. Par jugement avant-dire droit du 31 octobre 2014, cette même juridiction a constaté que les opérations d’expertise du docteur [G] n’ont pas été contradictoires à l’égard des parties, ces dernières n’ont pas été convoquées. Le tribunal a commis à nouveau le docteur [G] pour procéder à l’expertise sur pièces du dossier de l’assuré.
Cette instance a été transféré au tribunal de grande instance de Paris en application de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, qui, après avoir désigné un médecin consultant qui a rendu compte de sa mission au cours des débats, a par jugement du 19 février 2019 :
— déclaré recevable en la forme le recours de la société [5],
— infirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine,
— dit qu’à la date du 6 octobre 2008, les séquelles présentées par M. [C] [Z] [J] ont été surévaluées et que le taux d’incapacité permanent partielle doit être fixé à 0% dans les stricts rapports employeur-organismes sociaux,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine au paiement de la somme de 30 euros au titre de la rémunération du médecin consultant du tribunal, résultant des frais de consultations et expertise, en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine aux dépens, en application de l’article 659 du code de procédure civile.
La caisse a interjeté appel le 17 mai 2019 de ce jugement, dont la date de notification n’apparaît pas dans le dossier de la cour.
Dans des écritures reprises oralement à l’audience par son représentant, la caisse demande à la cour de :
— rejeter l’exception de péremption d’instance soulevée par la société [5],
— débouter la société [5] de son exception de nullité,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dire qu’à la date du 6 octobre 2008, les séquelles de M. [C] [Z] [J] ont été justement évaluées et justement l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12%,
— débouter la société [5] de son recours,
— condamner la société [5] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience du 25 février 2022 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l’audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la péremption d’instance
Pour se prévaloir des dispositions des articles 386 et 387 du code de procédure civile qui permettent à la juridiction de constater la péremption d’instance lorsqu’aucune des parties n’accomplit de dilignences pendant deux ans, l’intimé se prévaut d’un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation rendu le 25 mars 2021, dont il soutient qu’il aurait admis l’application de ces textes devant les juridictions de sécurité sociale au motif que cette décision indique : « à défaut d’un texte spécial subordonnant l’application de l’article 386 du code de procédure civile à une injonction particulière du juge, la péremption est constatée lorsque les parties n’ont accomplies aucune diligence dans un délai de deux ans, quand bien même le juge n’en aurait pas mis à leur charge. »
Au cas particulier s’agissant d’une instance devant les juridictions de sécurité sociale, le dernier alinéa de l’article R.142-22 du code de la sécurité sociale applicable au cas d’espèce dispose :
« L’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.»
Il n’est pas contesté qu’aucune diligence n’a été mise à la charge de la caisse dans le cadre de la présente instance et en conséquence, l’intimée ne peut valablement se prévaloir de la péremption d’instance.
Si l’intimée fait valoir que rien n’empêchait la caisse de conclure à la suite de la déclaration d’appel, après sa convocation du 5 novembre 2020 ou avant le 17 mai 2021, mais la procédure du contentieux général de sécurité étant sans représentation obligatoire et étant également orale, la caisse n’avait aucune obligation de conclure et les parties peuvent présenter leurs moyens et prétentions de façon uniquement orale à l’audience à laquelle l’affaire est retenue. Affirmer que l’appelante pouvait déposer des conclusions pour interrompre la péremption est donc sans fondement, puisqu’elle n’avait aucune obligation de conclure par écrit. La procédure devant la [4] est également sans représentation obligatoire, mais elle n’est pas orale, puisque les articles R.143-25 du code de la sécurité sociale et suivants prévoient l’échange de mémoires écrits entre les parties et les délais pour ce faire. Dès lors, le raisonnement par analogie que fait l’intimée avec la solution de l’arrêt du 25 mars 2021 de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation est mal fondé.
2. Sur la nullité de la déclaration d’appel
L’intimée soutient que la déclaration d’appel est nulle au motif que la caisse n’a pas indiqué l’adresse du siège social de la société. Elle fait soutenir que cette omission aurait eu des conséquences importantes pour elle, au motif que son conseil n’a été avisé de l’existence de l’appel que 27 janvier 2022 et que la découverte que le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Z] [J] était en réalité remis en cause, est une atteinte au principe de sécurité juridique.
La caisse fait valoir à bon droit pour écarter cette exception de nullité que l’intimée ne peut se prévaloir d’aucun grief, puisqu’il lui suffisait de demander un certificat de non-appel pour acquérir une certitude sur le caractère définitif de la décision du premier juge et qu’en tout état de cause le jugement n’était pas exécutoire par provision.
3. Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de M. [Z] [J]
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation et de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituant une des composantes de l’incapacité permanente et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
L’absence de communication de l’audiogramme au médecin consultant désigné par la juridiction à l’occasion de la contestation par l’employeur du taux d’incapacité permanente fixée par la caisse n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de la caisse à l’employeur.
Au cas particulier, le médecin conseil de la caisse a indiqué dans son rapport complémentaire quant à la fixation à 12% le taux d’incapacité permanente de l’assuré que :
« Il s’agit d’une malade professionnelle du 6/10/2008 : déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible.
Selon le rapport d’évaluation IP du 18/06/2009, l’audiogramme du 06/10/2008 révélait une surdité de perception bilatérale prédominant à droite avec un déficit moyen en conduction osseuse de 43,7 db à droite et de 37 db à gauche.
Après pondération aux différentes fréquences de 500,1000, 2000 et 4000hz hz, le déficit moyen est de 39db à droite et de 32,5 à gauche.
Ce qui selon le paragraphe : surdité du barème des maladies professionnelles et le tableau à double entrée y figurant permet l’attribution d’un taux de 12% »
Il ressort de ce rapport que le déficit auditif du salarié a été établi au moyen d’un audiogramme.
La société souligne que le médecin mandaté par ses soins a relevé dans son rapport que « le tableau 42 des MP stipule que l’audiométrie doit faire apparaître au minimum un déficit moyen de 35 db sur la meilleure oreille.
Dans le cas présent, le déficit sur la meilleure oreille est de 32,5 db.
Il s’agit donc d’un déficit non indemnisable ».
Selon l’intimée, ces éléments établissent que les séquelles de la maladie professionnelle subie par M. [Z] [J] ne sont pas indemnisables. Mais l’appréciation du déficit audiométrique pour la détermination des séquelles d’une surdité résultant d’un maladie professionnelle obéit à des règles différentes de celles qui président à la caractérisation de la maladie professionnelle proprement dite.
En effet, en matière de surdité professionnelle, le barèrme indicatif d’invalidité des maladies professionnelles renvoie à celui prévu pour les accidents du travail, lequel prévoit en son point 5.5.2 le mode de détermination du déficit audiométrique à retenir pour l’évaluation des séquelles lequel est différent de celui retenu pour caractériser la maladie professionnelles du tableau n°42.
L’affirmation du médecin mandaté par l’employeur selon laquelle les séquelles ne sont pas indemnisables n’est donc pas fondée sur le plan médico-légal.
Il résulte toutefois de cet avis médical, rédigé à la demande de l’employeur, que le déficit moyen de la meilleure oreille du salarié victime de la maladie professionnelle est de 35db. Cet élément de fait est donc acquis aux débats, nonobstant l’absence de production de l’audiogramme lors de la consultation du médecin désigné par le premier juge.
Il n’est pas contesté par l’intimée que le barème indicatif d’invaldité des maladies professionnelles renvoie s’agissant de la maladie du tableau 42 au paragraphe 5.2.2 du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, correspondant à l’annexe I de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, Il ressort du tableau estimant les taux d’invalidité en cas de surdité, qu’il est indiqué un taux de 12% lorsque l’oreille la plus sourde subit une perte auditive entre 35 et 45 décibels et que l’oreille la moins sourde subit une perte auditive entre 25 à 35 décibels.
L’employeur, dont la contestation au fond porte uniquement sur l’absence de communication de l’audiogramme au médecin consultant désigné par le premier juge, dont les motifs précédents ont retenu qu’elle était en réalité sans emport sur le litige, puisqu’il était établi que la déficience auditive du salarié avait été mesurée par un examen de cette nature, ne conteste pas les conditions dans lesquelles la caisse a retenu le taux de 12% en se référant au barème indicatif d’invalidité des accidents du travail.
Dès lors, les séquelles de la maladie professionnelle de M. [T] [Z] [J] ont été justement évaluées à un taux d’incapacité permanente de 12% et cette décision est opposable à la société [5].
La décision du premier juge doit être infirmée.
4. Sur les dépens
La société [5], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DIT n’y avoir lieu à constater la péremption d’instance et la nullité de la déclaration d’appel,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 février 2019 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
CONFIRME la fixation au taux de 12% d’incapacité permanente partielle de M. [C] [Z] [J] résultant de la maladie professionnelle prise en charge le 11 mars 2009 dans les rapports entre la société [5] et la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE la société [5] aux dépens de la procédure d’appel engagés depuis le 1er janvier 2019.
La greffièreLa présidente
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