Article R551-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R551-3
Article R551-5
Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décisions8

[…] O R D O N N A N C E […] L'article L 551-2 alinéa 2 devenu L.744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger placé en rétention est informé qu'il peut communiquer avec son consulat. L'article R551-4 précise quant à lui qu'il doit être mis en mesure de le faire.

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2Tribunal administratif de Lille, Reconduite à la frontière, 8 novembre 2022, n° 2208028Rejet

[…] — méconnaît les dispositions des articles R. 521-4, R. 521-5 et R. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 12 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, […] En tout état de cause, cette demande a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité dès lors qu'ayant été placé au centre de rétention administrative le 1er octobre 2022 et qu'il avait été mis en mesure de formuler une demande d'asile dans le délai légal de cinq jours fixé par l'article R. 551-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]

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[…] L'article L 551-2 alinéa 2 devenu L.744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger placé en rétention est informé qu'il peut communiquer avec son consulat. L'article R 744-16 dispose que : “Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, […] il convient néanmoins de constater que L.744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger peut communiquer avec son consulat et une personne de son choix, l'article R 551-4 précise quant à lui qu'il doit être mis en mesure de le faire.

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