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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 nov. 2024, n° 24/08852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/08852 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QAQE
Nom du ressortissant :
[G]
PROCUREUR
PREFETE DU RHONE
C/
[G]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 25 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 25 NOVEMBRE 2024 à 14h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
Mme LA PRFEETE DU RHÔNE
Ayant pour conseil Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
INTIME :
M. [N] [G]
né le 21 Mars 1997 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 1 de [2]
Ayant pour conseil Maître Karima SAIDI, avocate au barreau de LYON, de permanence
Vu la déclaration d’appel reçue le 25 Novembre 2024 à 17h35 du procureur de la République de Lyon, accompagnée d’une demande d’effet suspensif, à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 17h42 qui a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [N] [G] et dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête de la préfète du Rhône aux fins de prolongation de la rétention administrative de l’intéressé,
Vu la déclaration d’appel reçue le même jour à 21h05 du conseil de la préfète du Rhône,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l’absence d’observations en réponse des parties,
SUR CE
L’appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes d'[N] [G] a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.
Il ressort par ailleurs de l’analyse des pièces du dossier qu'[N] [G] n’a pas présenté de document d’identité ou de voyage en cours de validité, ayant indiqué, lors de son audition administrative du 30 août 2024, que ses papiers sont 'au bled'. Il n’a pas non plus justifié d’une résidence stable et effective sur le territoire français, s’étant borné à déclarer, au cours de l’audition précitée, qu’il vivait chez un oncle à [Localité 1] avant son incarcération sans même être en mesure de fournir les coordonnées exactes de cet hébergement.
Il est en outre à noter qu’il s’est d’ores et déjà soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 13 avril 2022 par l’autorité administrative, et n’a pas non plus respecté trois assignations à résidence respectivement édictées les 28 octobre 2022, 29 août 2023 et 20 mars 2024 par cette même autorité.
Au regard de ces éléments établissant le défaut de garanties de représentation suffisantes d'[N] [G], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l’appel du ministère public afin d’assurer la représentation de l’intéressé devant le délégué de la première présidente
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l’appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l’appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [N] [G] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour qui se tiendra le :
Mardi 26 Novembre 2024 à 10h30 – Salle LAMBERT – RDC – CA LYON
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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