Infirmation 20 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 20 nov. 2019, n° 17/21127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/21127 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 10 octobre 2017, N° 11-16359 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2019
(n° 2019/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/21127 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4PCV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2017 -Tribunal d’Instance de paris 14 – RG n° 11-16359
APPELANTE
Madame D X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0564
INTIMÉES
Madame F Y
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocat au barreau de PARIS, toque : R273
Compagnie d’assurances MATMUT
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocat au barreau de PARIS, toque : R273
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[…]
75019 PARIS défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Clarisse GRILLON, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Clarisse GRILLON, Conseillère
Mme Anne DUPUY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Laure POUPET, greffière présente lors du prononcé.
******
EXPOSÉ DU LITIGE :
Affirmant avoir été mordue à la main gauche le 6 février 2013 par un chien appartenant à Mme F H Y, Mme D X a agi à l’encontre de cette dernière en responsabilité du fait dommageable et indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 10 octobre 2017 (instance n°11-16-000359), le tribunal d’instance de Paris (14e arrondissement) a :
— débouté Mme D X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune la charge des dépens qu’elle a pu exposer dans le cadre de l’instance et dit n’y avoir lieu à application de l’article 699 du même code,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Sur appel interjeté par déclaration du 17 novembre 2017 et selon conclusions notifiées le 16 janvier 2018, Mme D X demande à la cour de :
— juger Mme F H Y entièrement responsable des dommages causés par son animal sur sa personne le 6 février 2013,
— en conséquence, condamner in solidum Mme F H Y et la Matmut, cette dernière dans
la limite de sa garantie, à lui payer les sommes suivantes :
> 3 964,47 € détaillée ci-après en réparation de son préjudice, avec intérêts de droit à compter de la date de l’assignation,
> 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
> 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel,
— condamner in solidum Mme F H Y et la Matmut aux entiers dépens dont le recouvrement direct pourra être assuré par Maître Hervé Regoli, avocat.
Selon conclusions notifiées le 14 mars 2018, Mme F H Y et la Matmut demandent à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, ramener l’indemnisation allouée à de plus justes proportions,
— en tout état de cause, condamner Mme X à leur verser la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie de Paris, destinataire de la déclaration d’appel qui lui a été signifiée le 31 janvier 2018 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat mais a fait savoir, par courrier du 18 août 2016, que le décompte définitif des prestations servies à Mme X ou pour son compte s’est élevé à la somme de 2 525,87 €, dont 464,53 € au titre des indemnités journalières versées du 10 au 20 février 2013.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 septembre 2019.
MOTIFS DE L’ARRÊT
L’article 9 alinéas 1 et 3 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations dispose : les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016. Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation.
En application de cette disposition transitoire, dès lors que l’assignation introductive de la première instance a été délivrée le 4 août 2016, les articles du code civil visés ci-après sont ceux dans leur rédaction antérieure à ladite ordonnance, applicables dans la présente instance d’appel.
1 – Sur l’action en responsabilité
Le tribunal a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes en l’absence de témoins de la scène, sa version des faits étant contredite par celle de Mme Y et non corroborée par des éléments objectifs, et les déclarations des résidents portant sur des considérations générales relatives au comportement habituel de Mme Y et de son chien étant inopérantes pour engager sa responsabilité.
Mme X fait valoir à l’appui de son appel :
— que le tribunal a retenu, à tort, l’absence de témoins visuels des faits, alors que dans la déclaration qu’elle a faite à son assureur, Mme Y elle-même a énoncé : ' Je n’ai rien vu rien entendu, lorsque quelqu’un est venu me dire que mon grand chien avait mordu une dame',
— que le tribunal a retenu, à tort, que suite à la morsure alléguée, elle avait refusé de se rendre immédiatement aux urgences médico-judiciaires, alors qu’elle a été victime de trois malaises le jour de l’agression et qu’elle a dû être opérée le lendemain en clinique,
— que si sa plainte a été classée sans suite, l’absence de poursuites pénales décidée par le parquet est intervenue après un rappel à la loi adressé à l’auteur des faits, de sorte que l’existence de l’infraction et donc la matérialité de sa morsure par le chien de Mme Y a bien été retenue,
— que les attestations de voisins versées aux débats décrivent l’agressivité des chiens de Mme Y, non tenus en laisse et ayant un comportement de meute.
Mme Y et la Matmut concluent principalement à la confirmation du jugement, en soulignant que les déclarations sont discordantes et les circonstances de l’accident pour le moins absconses en l’absence de témoin et alors qu’aucune des attestations versées aux débats ne démontre l’authenticité des faits allégués, ni même ne relaye des incidents similaires. Elles ajoutent que la cicatrice de morsure (de 2 cm sur 0,1cm) ne peut qu’être la résultante d’une morsure d’un canidé de petite taille, tel que le Jack Russel de Mme X, mais en aucun cas celle d’un molosse comme celui appartenant à Mme Y.
1.1 - En droit, l’article 1385 ancien du code civil dispose que le propriétaire d’un animal ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
La responsabilité de plein droit du propriétaire d’un animal suppose que la preuve de la matérialité des faits soit rapportée par Mme X, demanderesse en indemnisation, en application de l’article 9 du code de procédure civile au terme duquel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
1.2 - En fait, Mme X déclare avoir été victime le 6 février 2013, alors qu’elle promenait son chien en laisse en bas de son immeuble situé […] de la Vierge à Paris (14e arrondissement), d’une morsure à la main gauche par un chien appartenant à sa voisine, Mme Y.
Elle décrit les circonstances de cette morsure dans la déclaration suivante :
'Je rentrais de promenade avec mon chien (un Jack Russel), il était environ 7h40. Mme Y est sortie de l’immeuble avec ses chiens non tenus en laisse, le plus grand est arrivé sur nous en aboyant (…) sans que la propriétaire ne s’en aperçoive. Il a essayé de mordre mon chien, pour le protéger je l’ai soulevé par la laisse et ai mis mon bras gauche en opposition. C’est à ce moment-là que ce chien m’a donné un coup de croc à la main gauche. J’ai crié après Mme Y pour lui signifier ce qui s’était passé mais elle ne m’a pas répondu. J’ai attendu qu’elle fasse le tour du terre-plein se trouvant en bas de l’immeuble pour lui redire que son chien m’avait mordue. (…) Elle s’est alors proposée de désinfecter la plaie avec de la Bétadine, ce que j’ai accepté'.
Mme X a déposé plainte le jour des faits en début d’après-midi, en déclarant:
'Je rentrais dans mon immeuble, j’étais avec mon chien tenu en laisse. (…) Ma voisine est arrivée pour sortir de l’immeuble au même moment (…) Elle était accompagnée de ses cinq ou six chiens. La plupart d’entre eux n’étaient pas tenus en laisse, comme à chaque fois que je l’aperçois. Un des chiens, le plus gros, de couleur noire (…) s’est approché en courant et aboyant. Il a tenté de mordre mon chien une fois. Il était très énervé et aboyait vers mon chien. J’ai alors pris mon animal dans mes bras pour qu’il ne lui arrive rien. A ce moment-là, le gros chien a levé sa tête vers moi et comme il est assez grand, il m’a alors mordu au niveau du dessus de la main gauche. Je pense qu’il voulait mordre mon chien mais pas moi. (…) Elle ne s’était même pas rendu compte que son chien m’avait mordue car elle était occupée à surveiller ses autres chiens qui étaient présents (…) Lorsque je lui ai dit pour la morsure, c’est elle qui m’a désinfecté la plaie. Concernant des témoins éventuels, il n’y avait que ma voisine et moi-même et personne d’autre'.
Mme Y n’a pas été entendue par les services de police. Elle verse aux débats la déclaration de sinistre qu’elle a adressée le 2 août 2013 à son propre assureur, la Matmut, dans laquelle elle écrit :
'J’ai sorti mes chiens à 6h30 du matin, non tenus en laisse car habituellement il n’y a personne. Je n’ai rien vu rien entendu, lorsque quelqu’un est venu me dire que mon grand chien avait mordu une dame. Mon chien n’a pas attaqué son chien, et donc ne l’a pas mordu non plus. Elle a pris un coup de dent de son propre chien à qui elle a communiqué sa peur, en l’arrachant du sol pour le protéger. Elle le fait tout le temps, elle a peur des autres chiens, et bien sûr du mien. J’ai désinfecté sa blessure, une petite entaille qui m’a paru sans gravité'.
Mme X verse aux débats plusieurs attestations, rédigées par M. Z, président de l’association des locataires de l’immeuble, Mmes I-J et A et M. B, décrivant l’agressivité habituelle des chiens de Mme Y, jamais attachés ni tenus en laisse, et les nombreux troubles du voisinage subis par les copropriétaire (bruits, divagations, odeurs, déjections).
1.3 - En l’absence de témoin direct des faits, le tribunal a justement considéré que les attestations produites par Mme X sont inopérantes, puisqu’elles ne contiennent que des considérations générales relatives au comportement habituel de Mme Y avec ses chiens.
La réalité de la morsure dont Mme X a été victime le 6 février 2013 est établie par les pièces médicales versées aux débats et non contestée par les intimées.
Les déclarations de la victime concernant les circonstances de son agression par le chien de sa voisine ont été réitérées dans les mêmes termes, précis et circonstanciés, lors de son dépôt de plainte et de sa seconde déclaration au commissariat de police, les 6 et 11 février 2013, puis au cours de l’expertise médicale du docteur C désigné par son assureur, réalisée le 28 septembre 2015.
Le désaccord des parties réside en ce que Mme X déclare avoir été mordue par le chien de Mme Y, laquelle le conteste et soutient que Mme X aurait été mordue par son propre chien.
Or Mme Y reconnaît elle-même n’avoir pas assisté à la scène, puisqu’elle déclare avoir appris l’existence de la morsure sans avoir 'rien vu ni entendu'. Dès lors, son affirmation, selon laquelle Mme X aurait été mordue par son propre chien ne peut emporter la conviction et constitue en réalité un moyen d’échapper à sa propre responsabilité.
La cour constate en revanche que si elle conteste l’imputabilité de la morsure à son chien, Mme Y confirme les déclarations de Mme X quant aux circonstances de celle-ci, puisqu’elle reconnaît d’une part qu’elle n’a pas été témoin de l’agression et d’autre part que son chien n’était pas tenu en laisse au moment des faits.
Mme Y confirme également les déclarations de Mme X concernant son comportement postérieurement aux faits, puisqu’elle reconnaît lui avoir aussitôt proposé de désinfecter la plaie.
Enfin, Mme X verse aux débats deux messages laissés dans sa boîte aux lettres par Mme Y : le premier du 9 février 2013 contenant les coordonnées de son assureur, la Matmut, le second du 14 février 2013 étant rédigé comme suit : 'J’ai pris RV chez le vétérinaire'. Elle produit en outre la copie du carnet de vaccination du chien appartenant à Mme Y, qui établit que cette dernière a fait procéder à un vaccin antirabique le 21 février 2013, soit une quinzaine de jours après les faits, après
avoir été sommée par la victime de produire son carnet de vaccination et avoir eu connaissance d’une 'demande de mise en observation d’un animal mordeur’ délivrée par le service de la rage de l’Institut Pasteur.
Il en résulte que même en l’absence de témoin direct des faits, les éléments ci-dessus réunis constituent des présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir que la morsure dont a été victime Mme X a été causée par le chien de Mme Y.
Il s’en déduit que la responsabilité de Mme Y, en sa qualité de propriétaire du chien, est engagée en application du texte précité.
Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et Mme Y déclarée entièrement responsable du dommage subi par Mme X et condamnée à réparer son entier préjudice corporel.
2 – Sur la réparation du préjudice corporel de Mme X
Les prétentions des parties peuvent être récapitulées comme suit :
demandes
offres
préjudices patrimoniaux
subsidiaires
temporaires
- dépenses de santé à charge
16,95 €
0,00 €
— perte de gains professionnels
269,52 €
0,00 €
préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- déficit fonctionnel temporaire
118,00 €
0,00 €
— souffrances endurées
1 300,00 €
600,00 €
permanents
- déficit fonctionnel permanent
1 610,00 €
700,00 €
— préjudice esthétique permanent
650,00 €
100,00 €
— totaux
3 964,47 € 1 400,00 €
Mme X a été expertisée extra-judiciairement par le docteur C missionné par son propre assureur, la société MMA.
L’expert a clos son rapport le 28 septembre 2015, en émettant l’avis suivant sur le préjudice corporel subi :
— blessures provoquées par l’accident : phlegmon à la main gauche,
— arrêt de l’activité professionnelle : du 6 au 20 février 2013,
— déficit fonctionnel temporaire :
début de période 06/02/2013
taux déficit
fin de période
08/02/2013 3 jours
100 %
fin de période
14/02/2013 6 jours
25 %
fin de période
21/02/2013 7 jours
10 %
— souffrances endurées : 1/7,
— consolidation fixée au 21 février 2013 (à l’âge de 33 ans),
— déficit fonctionnel permanent : 1 %,
— préjudice esthétique : 0,5/7.
Au vu de ces éléments et des pièces produites par les parties, le préjudice corporel de Mme X sera indemnisé comme suit.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* dépenses de santé actuelles
La créance de la CPAM s’élève au titre des frais médicaux et pharmaceutiques à la somme de 980,09 €.
Mme X justifie des sommes suivantes restées à charge (pièces n°26 et 27), dont elle demande le remboursement :
— 10,05 € au titre des soins et consultations au sein de l’hôpital Saint-Joseph le jour de l’accident,
— 6,90 € correspondant à une consultation au service de la rage de l’Institut Pasteur.
Ces dépenses étant imputables à la morsure dont elle a été victime, il sera fait droit à sa demande et la somme de 16,95 € sera allouée à la victime.
* perte de gains professionnels actuels
Il résulte de l’attestation de débours de la CPAM que Mme X a perçu des indemnités journalières pour un montant de 464,53 € pour la période du 10 au 20 février 2013.
L’expert a retenu un arrêt de l’activité professionnelle du 6 au 20 février 2013, en précisant que Mme X a repris son activité professionnelle le 21 février 2013.
Elle sollicite le remboursement de la somme de 269,52 € correspondant aux trois de jours de carence qui n’ont pas été pris en charge par son employeur, soit du 6 au 8 février 2013.
Au vu des justificatifs versés aux débats (attestation de son employeur et bulletin de paie du mois de février 2013), la somme de 269,52 € sera allouée à la victime.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice extra-patrimonial tend à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, et donc à réparer l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par elle, ainsi que la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante subie pendant la maladie traumatique.
Le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme X peut être liquidé conformément à l’avis expertal et sur une base de 23 € par jour, de la manière suivante :
dates
23,00 € / jour
06/02/2013
taux déficit
total
08/02/2013
3 jours
100%
69,00 €
14/02/2013
6 jours
25%
34,50 €
21/02/2013
7 jours
10%
16,10 € 119,60 €
En application de l’article 5 du code de procédure civile, la somme de 118 € sera allouée à la victime.
* souffrances endurées
L’expert les a évaluées à 1/7 en tenant compte des soins locaux initiaux, de l’anesthésie générale et des soins de cicatrisation.
Mme X souligne que la morsure a occasionné, outre des douleurs à la main, un stress causé par l’incertitude concernant la vaccination antirabique du chien.
L’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 1 000 €.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
* déficit fonctionnel permanent
L’expert l’a évalué au taux de 1 % en décrivant 'un très minime déficit de la flexion du poignet gauche (côté dominant) avec légère diminution de force'.
La victime étant âgée de 33 ans au jour de sa consolidation, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 1 545 €.
* préjudice esthétique permanent
L’expert l’a évalué à 0,5/7 au vu des cicatrices à la face dorsale de la main gauche:une cicatrice de morsure de 2 cm sur 0,1 cm et une cicatrice d’intervention de 3,9 cm sur 0,1 cm. Aucune photographie n’est annexée au rapport d’expertise ni versée aux débats.
L’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 300 €.
Les sommes ainsi allouées à la victime porteront intérêts non pas à compter du jour de l’assignation en justice comme réclamé, mais du jour du présent arrêt en application de l’article 1153 alinéa 2 ancien du code civil.
3 – Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Mme X sollicite la somme de 2 000 € compte tenu de la résistance abusive des intimées à indemniser son préjudice, malgré les nombreuses lettres adressées par son assureur.
Cette demande sera rejetée, faute de démonstration d’un comportement fautif et d’une intention de nuire de la part des intimées, étant rappelé de surcroît que le présent arrêt infirme la décision de première instance.
4 – Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel incombent aux intimées, débitrices de l’indemnisation.
La demande indemnitaire de Mme X, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sera accueillie dans son principe et dans son montant.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 octobre 2017 par le tribunal d’instance de Paris (14e arrondissement),
Statuant à nouveau,
Vu l’article 1385 ancien du code civil,
Dit que Mme F H Y est responsable de la morsure causée par son chien dont a été victime Mme D X le 6 février 2013,
En conséquence,
Condamne in solidum Mme F H Y et son assureur La Matmut, cette dernière dans la limite de sa garantie, à payer à Mme D X les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :
— dépenses de santé à charge
16,95 €
— perte de gains professionnels
269,52 €
— déficit fonctionnel temporaire
118,00 €
— souffrances endurées
1 000,00 €
— déficit fonctionnel permanent
1 545,00 €
— préjudice esthétique permanent
300,00 €
Déboute Mme D X de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris,
Condamne in solidum Mme F H Y et son assureur La Matmut aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Dit qu’il pourra être fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat de Mme D X s’agissant des dépens d’appel,
Condamne in solidum Mme F H Y et son assureur La Matmut, cette dernière dans la limite de sa garantie, à payer à Mme D X la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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