Confirmation 25 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 25 sept. 2014, n° 12/01449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/01449 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 24 février 2012, N° 2011F00625 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 25 SEPTEMBRE 2014
(Rédacteur : Madame Edith O’YL, Présidente)
N° de rôle : 12/01449
— Monsieur A X
XXX
c/
— La SA DE PRESSE ET D’EDITION DU SUD OUEST – SAPESO
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 février 2012 (R.G. 2011F00625) par la 7e Chambre du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 12 mars 2012
APPELANTS :
Monsieur A X, né le XXX à XXX
de nationalité Française, demeurant XXX
La SA BORDEAUX DIFFUSION PRESSE RD agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité au siége social, sis XXX
représentés par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD & VALERIE JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Jean-Michel POLLONO, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
La SA DE PRESSE ET D’EDITION DU SUD OUEST – SAPESO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX – XXX
représentée par Maître Valérie SEMPE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 février 2014 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Edith O’YL, Présidente chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Edith O’YL, Présidente,
Monsieur Jean-François BANCAL, Conseiller,
Monsieur Thierry RAMONATXO, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
— Vu le jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 24 février 2012 qui a :
.débouté la SA SAPESO de son exception d’irrecevabilité des demandes de monsieur Y X
.condamné la SA SAPESO à verser à la SA BORDEAUX DIFFUSION PRESSE RD la somme de 32 717 € à titre de dommages et intérêts pour insuffisance de préavis
.débouté monsieur Y X de sa demande de dommages et intérêts
.condamné la SA SAPESO à payer à la SA BORDEAUX DIFFUSION PRESSE RD une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Vu la déclaration d’appel de monsieur Y X et de la SA BORDEAUX DIFFUSION PRESSE RD en date du 12 mars 2012
— Vu leurs conclusions déposées et signifiées le 17 septembre 2012 par lesquelles ils demandent à la cour de :
.confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SA SAPESO de son exception d’irrecevabilité des demandes de monsieur X et en ce qu’il a constaté la responsabilité de la SA SAPESO dans la liquidation de la société BORDEAUX DIFFUSION PRESSE
.dire que la SA SAPESO est entièrement responsable de la rupture du contrat l’ayant unie avec la SA BORDEAUX PRESSE DIFFUSION en affirmant que la SA SAPESO a violé les règles de la libre concurrence
En conséquence ,
.condamner la SA SAPESO à payer à la SA BORDEAUX DIFFUSION PRESSE RD la somme de 509 379 €
.condamner la SA SAPESO à payer à monsieur X la somme de 132 652 € correspondant aux revenus pouvant l’amener jusqu’à l’âge de 60 ans , la somme de 50 000 € pour préjudice moral et la somme de 38 125 € correspondant au capital de la société
.condamner la SA SAPESO à leur payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Vu les conclusions récapitulatives déposées et signifiées le 25 novembre 2013 par la SA SAPESO qui demande à la cour de :
XXX
.faire droit à son appel incident et réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer à la SA BORDEAUX DIFFUSION PRESSE RD la somme de 32 717 € à titre de dommages et intérêts , l’a déboutée de son exception d’irrecevabilité des demandes de monsieur X et a fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau ,
XXX de ses demandes
.déclarer monsieur X irrecevable en ses demandes
.confirmer pour le surplus le jugement déféré
.faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 5000 €
— vu l’ordonnance de clôture en date du 21 janvier 2014
* * *
*sur la recevabilité
Monsieur X qui invoque un préjudice personnel causé par la rupture par la SAPESO du contrat qu’elle avait conclu avec la société la SA BORDEAUX DIFFUSION est recevable à agir en justice .
*sur le fond
Selon une convention en date du 1er février 1993 la SA SAPESO a consenti à monsieur Y X , auquel s’est substituée la SA BORDEAUX DIFFUSION PRESSE RD constituée à cet effet , un contrat de dépôt en vue de la répartition et la vente de journaux quotidiens , hebdomadaires ou de toute autre périodicité sur le secteur du BEARN EST moyennant la reprise de tous les exemplaires invendus en bon état et le versement de commissions proportionnées au nombre d’exemplaires vendus;
Le 30 décembre 1999 monsieur Y X concluait avec la SA SAPESO une nouvelle convention de répartition et de vente , rédigée dans les mêmes termes mais concernant le secteur d’ARTIGUES près BORDEAUX ; par courrier en date du 31 janvier 2000 monsieur X mettait en conséquence fin au contrat de répartition et de vente conclu le 1er février 1993 ; le 1er juin 2007 le secteur confié à la la SA BORDEAUX DIFFUSION PRESSE RD a été élargi ;
Par LRAR en date du 23 octobre 2008 la SA SAPESO rompait sa collaboration avec la SA BORDEAUX DIFFUSION PRESSE et compte tenu de l’ancienneté de leurs rapports la faisait bénéficier d’un préavis arrivant à expiration le 31 mars 2009 ; elle faisait état de la baisse de ses ventes , de la crise de la presse écrite et en conséquence , après avoir réduit ses éditions , de la nécessité de réorganiser sa distribution en réduisant le nombre de dépôts;
Il n’est pas contesté que ce courrier avait été précédé de deux réunions les 9 septembre et 22 octobre 2008 , cette dernière en présence du conseil de monsieur X ;
' sur la qualification du contrat
La SA BORDEAUX DIFFUSION PRESSE et monsieur X font valoir que le contrat conclu avec la SAPESO est un mandat d’intérêt commun , qu’il ne pouvait être révoqué librement et qu’en conséquence ils ont droit à une indemnisation ;
La SAPESO estime qu’il constitue un contrat de commission au motif que la SA BORDEAUX DIFFUSION PRESSE n’avait aucune mission de prospection ou de démarchage de la clientèle , qu’elle n’a entrepris aucune action de promotion des ventes , de développement ou de fidélisation de la clientèle , et qu’elle a accompli ses prestations avec une clientèle préexistante qui est sa propriété ;
Le mandat d’intérêt commun suppose un intérêt commun du mandant et du mandataire à la réalisation de l’objet du mandat les conduisant à contribuer par leur collaboration à l’accroissement d’une chose commune , tous deux ayant intérêt à l’essor de l’entreprise par la création et le développement de la clientèle ;
S’il est vrai comme le relève la SAPESO que selon le contrat du 30 décembre 1999 la SA BORDEAUX DIFFUSION PRESSE ne participe pas aux pertes de la SAPESO puisqu’elle est remboursée des journaux et périodiques invendus et qu’elle ne participe pas aux bénéfices puisqu’elle est payée à l’exemplaire vendu, il n’en demeure pas moins qu’aux termes de ce contrat :
— le dépositaire concourt à la bonne diffusion des journaux et autres fournitures éventuelles que l’éditeur lui confie
— le dépositaire doit entretenir et développer un réseau de vendeurs colporteurs de presse qui acceptent de recevoir en dépôt des exemplaires du journal , de les présenter et de les vendre au public et à domicile ' il devra veiller à ce qu’une extension du portage dans les nouveaux quartiers et nouveaux immeubles soit assurée
— le dépositaire doit entretenir et développer un réseau de diffuseur exclusifs si nécessaire qui acceptent de recevoir en dépôt des exemplaires du journal , de les présenter et de les vendre au public chaque jour de parution ;
En outre le règlement annexé à ce contrat mentionne notamment :
— le dépositaire doit densifier le portage
— le dépositaire doit pour la saison estivale ou lors de manifestations spécifiques approvisionner des vendeurs colporteurs utiles à la diffusion du journal dans les campings , villas , les marchés de ce secteur
— le dépositaire devra mettre en place les moyens et les méthodes les plus aptes à assurer le développement des ventes du journal SUD OUEEST et de tous les titres ou produits de diversification distribués par la SAPESO ;
le fait que le mandataire ne participe pas aux risques financiers de l’entreprise n’empêche pas la qualification de mandat d’intérêt commun ;
Il n’est pas démontré comme le soutient la SAPESO que contrairement aux termes de ce contrat ce n’est pas monsieur X / BORDEAUX DISTRIBUTION PRESSE qui a créé , développé et entretenu son réseau de diffuseurs et de vendeurs colporteurs et généré ainsi une clientèle commune par nature avec la SAPESO puisque ce sont les produits de celle-ci qui sont vendus ; monsieur X / BORDEAUX DISTRIBUTION PRESSE et la SAPESO avaient un intérêt commun : celui d’assurer l’essor de l’entreprise par la création et le développement d’une clientèle commune ;
En conséquence c’est avec justesse que le premier juge a considéré que la SAPESO ET BORDEAUX DIFFUSION PRESSE étaient liées par un mandat d’intérêt commun .
— >sur la résiliation
Lorsque le mandat a été donné dans l’intérêt du mandant et du mandataire il ne peut être révoqué par la volonté de l’un d’eux mais seulement de leur consentement mutuel ou pour une cause légitime reconnue en justice ou enfin suivant les clauses et conditions spécifiées par le contrat ;
L’article 3 du contrat énonce « en raison de ses caractères spécifiques , la présente convention est en outre révocable au gré de l’éditeur sans qu’il ait à indiquer de motif ni à payer d’indemnité , avec un préavis de 48 heures adressé au dépositaire par LRAR » tandis que l’article 2 édicte « ce secteur qui est consenti pourra être modifié par l’éditeur si celui-ci l’estime nécessaire pour améliorer la diffusion de son journal » ;
Contrairement à ce soutiennent les appelants , la SAPESO justifie par les nombreuses pièces qu’elle verse aux débats de la crise qui frappe tant la presse écrite, tant nationale que régionale , de la baisse importante de ses ventes , des difficultés financières qu’elle a subies personnellement du fait de cette crise et de la nécessité dans laquelle elle s’est trouvée de réduire les éditions du journal SUD OUEST et de restructurer son réseau de distribution;
Elle justifie ainsi pour le groupe SUD OUEST d’une perte en 2009 de 35 000 000 € et en 2010 de 19 000 000 € , et en ce qui la concerne de la mise en 'uvre en 2011 de la procédure d’alerte et d’importantes pertes d’exploitation ;
Elle démontre encore avoir du réduire les éditions du journal SUD OUEST sur la communauté urbaine de BORDEAUX , lesquelles sont passées de 2 à 4 et qu’elle a procédé à la réduction du nombre de dépôts assurant la distribution , ceux restant devant assumer un secteur plus vaste ;
Les appelants qui n’argumentent pas en fait ne peuvent soutenir que la SAPESO ait abusé de sa position dominante et mis la société BORDEAUX DIFFUSION PRESSE dans une situation de dépendance économique ;
En effet dès lors qu’aucun obstacle juridique ou factuel n’empêche une entreprise de diversifier son activité et sa clientèle elle n’est pas en état de dépendance économique ; or la SA BORDEAUX DIFFUSION PRESSE pouvait se tourner vers d’autres sociétés pour élargir sa clientèle aucune clause d’exclusivité ne l’en empêchant , le contrat ne lui imposant aucun approvisionnement exclusif auprès de la SAPESO et lui interdisant seulement de diffuser des journaux gratuits sans son accord ; en conséquence aucune faute ne peut être reprochée de ce chef à la SAPESO ;
Il ne peut non plus lui être reproché d’avoir usé de pratiques anticoncurrentielles ainsi qu’en témoignent la décision du conseil de la concurrence en date du 25 février 2008 et l’absence de tout grief formulé par les appelants pendant le durée du contrat ;
S’il est exact qu’elle ne justifie pas avoir fait à la SA BORDEAUX DIFFUSION PRESSE RD de proposition de reprise d’un secteur élargi , cela ne peut lui être imputé à faute , la nécessité de regrouper les secteurs entrainant à l’évidence celle de limiter le nombre de diffuseurs ; il est ainsi établi que le secteur confié à monsieur X /SA BORDEAUX DIFFUSION PRESSE RD a été rattaché à deux autres secteurs préexistants;
La SAPESO avait donc un motif légitime l’autorisant à mettre fin au contrat la liant à la SA BORDEAUX DIFFUSION PRESSE DR / Y X ;
Les relations commerciales entre monsieur X / BORDEAUX DIFFUSION PRESSE qui ont duré 15 ans constituent des relations commerciales établies au sens de l’article L 442-6 5° du code de commerce ;
Certes alors que le contrat prévoit un délai de préavis de 3 jours la SAPESO a accordé à sa cocontractante un préavis de 5 mois et demi ; par ailleurs la rupture intervenue par lettre du 28 janvier 2008 avait été précédée de deux réunions aux mois de septembre et d’octobre ; toutefois ce préavis compte tenu de la durée de leurs relations commerciales et de la nature de l’activité exercée par l’appelante est insuffisant ;
Le délai raisonnable qui aurait du être accordé à la SA BORDEAUX DIFFUSION PRESSE RD sera fixé à une année ; en conséquence son préjudice sera évalué au vu des chiffres dont dispose la cour à la somme de 10 610 € ;
Monsieur Y X demande la condamnation de la SAPESO au paiement de la somme de 220 000 € de dommages et intérêts au titre de l’indemnisation de son fonds de commerce , de son préjudice moral et des revenus qu’il a retirés de son exploitation jusqu’à l’âge de la retraite ;
Cependant le préjudice qu’il invoque n’est pas en lien avec la seule faute établie à l’encontre de la SAPESO qui est d’ avoir donné un délai de préavis de rupture insuffisant ;
Enfin L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS ,
La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe ,
— déclare recevable monsieur Y X
— confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré monsieur Y X recevable à agir, l’a débouté de sa demande d’indemnisation et a fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau ,
— condamne la SA SAPESO à payer à la SA BORDEAUX DIFFUSION PRESSE RD une somme de 10 610 € de dommages et intérêt
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne monsieur Y X et la SA BORDEAUX DIFFUSION PRESSE RD aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Edith O’YL, présidente et par Hervé Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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