Infirmation partielle 29 novembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 29 nov. 2016, n° 15/02095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/02095 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, JAF, 17 août 2015, N° 13/01117 |
Texte intégral
ET/CT
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
3e Chambre
Arrêt du Mardi 29 Novembre 2016
RG : 15/02095
Décision attaquée : Jugement du Juge aux affaires familiales d’ALBERTVILLE en date du 17 Août 2015, RG 13/01117
Appelant
M. X Y Z
né le XXX à XXX),
demeurant XXX SAINT
AUBAN
assisté de Me Jean-noël CHEVASSUS de la SCP
CHEVASSUS-COLLOMB, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Intimée
Mme A B épouse Z
née le XXX à XXX),
demeurant XXX
VALLOIRE
assistée de Me Laure C, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience non publique des débats, tenue le 18 octobre 2016 avec l’assistance de Madame Catherine TAMBOSSO, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Monsieur le Premier
Président
— Monsieur Michel RISMANN,
Conseiller,
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller, qui a procédé au rapport.
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur X Z et madame A
B se sont mariés le 24 juin 1989 à
Valloire (73) après contrat de séparation de biens passé en l’étude de Me D, notaire à Saint
Jean de Maurienne.
Ils ont eu ensemble trois enfants :
— Marion, le 17 mai 1990,
— Y, le 19 octobre 1993,
— Céline, le 5 octobre 2001.
Sur requête en divorce présentée par monsieur
Z, est intervenue le 5 juillet 2011, une ordonnance de non conciliation partiellement réformée par la cour d’appel dans un arrêt du 11 juin 2012 qui a, au titre des mesures provisoires :
— attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit pendant la procédure ou jusqu’à la vente du bien,
— attribué à l’épouse le véhicule Fiat
Panda et à l’époux le véhicule Fiat
Multipla,
— mis à la charge du mari les prêts immobiliers
Société Générale, le crédit renouvelable
Société
Générale, Cétélem du 14 mai 1998, et pour moitié Cétélem du 30 septembre 2008,
— confié conjointement aux parents l’autorité parentale sur Y et Céline avec fixation de leur résidence chez la mère,
— dit que sauf meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera : * chaque fin de semaine paire du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
* durant la moitié des vacances scolaires, 1re moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, par quinzaine l’été,
* mis les trajets à la charge du père,
— fixé à 500 par mois la pension alimentaire pour
Marion et Y, 400 par mois pour
Céline, soit au total 1400 par mois à la charge de monsieur Z, avec versement direct à Marion à
compter de sa majorité, en septembre 2011, qui était en fait pour Marion une somme de 600 par mois, dont il a été donné acte au père dans l’arrêt de la cour d’appel,
— mis à la charge du père une somme de 500 par mois au titre du devoir de secours envers son épouse, et 1 000 de provision ad litem.
Le divorce a été prononcé par un jugement du 17 août 2015 du juge aux affaires familiales d’Albertville, qui a :
— prononcé le divorce aux torts partagés,
— dit que ses effets prendraient date concernant les biens au 5 juillet 2011,
— ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux et pécuniaires entre les époux,
— rejeté la demande de dommages et intérêts de madame B et d’homologation d’un accord prétendu sur la prestation compensatoire à hauteur de 408 162
— condamné monsieur X
Z à payer une prestation compensatoire de 175 000 ,
— constaté la majorité de Marion et Y,
— maintenu les modalités d’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite et d’hébergement sur
Céline, et les pensions alimentaires pour les enfants à un montant total de 1 400 sous réserve de leur indexation,
— condamné monsieur Z à payer une somme de 2000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Monsieur Z a fait appel de la décision par déclaration au greffe en date du 5 octobre 2015 mais uniquement concernant la prestation compensatoire.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 26 septembre 2015, il demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf sur la prestation compensatoire,
— en fixer le montant à 20 000 , sous forme d’attribution de la pleine propriété du bien immobilier de
Valloire pour le montant alloué et sur les droits du mari dans le cadre du partage post communautaire.
Il ne conteste pas le principe de la prestation compensatoire mais son montant et jamais il n’a été d’accord pour verser plus de 400 000 à son épouse, le document qu’elle présente pièce 16 n’était qu’un récapitulatif des biens acquis pendant le mariage, dont l’un a été vendu depuis, donc le montant à prendre en compte par balance de l’actif et du passif avant tout calcul de la prestation compensatoire. Il souligne l’aléa existant dans le cas où la compagnie d’assurance cesserait de prendre en charge le crédit immobilier qui est couvert en raison de l’invalidité de madame B, et où l’appartement locatif de Valloire resterait vide.
Son épouse travaillerait comme femme de ménage non déclarée et serait à l’origine d’un endettement du couple pour avoir souscrit, sans lui en parler, des prêts à la consommation dont le montant représente à ce jour 38 000 dont il demande qu’ils constituent le passif personnel de madame
B.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 7 octobre 2016, madame AAA B demande à la cour, en formant un appel incident général de :
— confirmer la décision sur les mesures relatives aux enfants,
— condamner monsieur Z à payer à hauteur de moitié les frais exceptionnels nécessaires à l’entretien de Céline (scolarité, voyages scolaires, frais médicaux…),
— confirmer la date d’effet du divorce entre les époux,
— réformer la décision en prononçant le divorce aux torts exclusifs du mari,
— condamner monsieur Z à lui payer une somme de 35 000 à titre de dommages et intérêts,
— condamner monsieur Z à une prestation compensatoire de 420 000 payable dans le mois de l’arrêt et en tout cas dans les 12 mois de celui ci avec constitution de garanties conformément à l’article 277 du code civil,
— débouter monsieur Z de toutes ses demandes,
— le condamner à lui payer une somme de 5 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens avec distraction au profit de Me C.
Elle expose que son mari entretient depuis 2008 une relation adultère et invoque le préjudice moral subi lorsqu’elle a été abandonnée au profit d’une rivale à une période particulièrement difficile, dans un contexte de maladie avec l’obligation de prendre en charge les trois enfants. Elle fonde ses demandes sur l’article 266 et 1382 du code civil. Elle n’a jamais voulu accuser son mari du vol dans la trésorerie de l’association, mais a été contrainte à un tel acte de détournement de fonds, par les dépenses excessives et le train de vie de celui ci. Monsieur Z invoque des charges financières qui n’existent plus, puisqu’il n’exerce pas le droit de visite et d’hébergement et ne verse pas la pension de 700 à Marion. Elle évoque l’accord écrit de son mari pour une prestation compensatoire de 408 162 et souligne que grâce à la mise en jeu de l’assurance il n’a pas eu à supporter l’emprunt immobilier sur la maison n’ayant déboursé que 336,84 sur les 1052.25 dus et ne supportant plus rien aujourd’hui. Elle connaît d’importants problèmes de santé à la suite d’un cancer. Elle réclame à
titre de prestation compensatoire la somme de 420 000 . Monsieur Z manque de transparence dans la présentation de sa situation financière qu’il n’a pas actualisée depuis février 2014 alors qu’il bénéficie d’une épargne salariale et d’un intéressement dont il ne justifie pas, ce que la Cour de
Cassation admet également de sanctionner sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Promise à un avenir professionnel intéressant, elle a travaillé pendant que son mari était étudiant et ensuite a renoncé à son emploi à Marseille pour le suivre en
Lorraine et dans ses nombreuses mutations. Monsieur Z n’indique pas les montants réels de l’endettement, la vente d’un chalet a permis d’en apurer un certain montant, endettement que le mari n’ignorait pas, étant co-emprunteur. Elle estime que son mari bénéficie à tout le moins d’un plan épargne retraite de 40 000 .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2016.
SUR QUOI, LA COUR :
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ;
Sur le prononcé du divorce :
Devant la cour d’appel, les époux basent désormais leurs demandes sur les articles 242 et suivants du code civil.
Selon l’article 242, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque les faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Le jugement de première instance a retenu l’adultère de monsieur Z, relevant qu’il ne le contestait pas. Devant la cour, la décision de première instance n’est pas critiquée par lui sur cet aspect. Madame E F, a d’ailleurs attesté que jusqu’en décembre 2008 elle vivait avec un tiers et n’a uniquement croisé pendant cette période, monsieur X Z, que dans le cadre professionnel. Cette attestation établie le 11 juin 2014, ne contredit donc pas les attestations produites par madame B, en particulier celles rédigées par madame G et monsieur H
I, sur la période postérieure, selon lesquelles en fin d’année 2008, madame
B s’est confiée à ses amis, pour indiquer un changement de comportement notable de son mari à son égard, des reproches non fondés qu’il formulait à son endroit, et l’inquiétude qu’elle ressentait quant à une relation adultère qu’il a d’ailleurs avouée auprès de madame I en février 2009. Madame J K confirme que madame B a eu la certitude de son infortune en découvrant, en mars 2009, les nombreux appels téléphoniques de monsieur
Z à madame E F
avec laquelle il vivait toujours au 28 mars 2014, date de rédaction du témoignage.
Monsieur L M et son épouse N O relatent cependant un comportement malhonnête de madame B, qui, alors qu’elle était trésorière d’une association, a détourné la trésorerie de celle ci, pour un montant évoqué de 13 000 , en vidant le compte bancaire détenu et en produisant lors des assemblées générales des comptes inexacts. Selon monsieur P Z, elle a fait, pendant cette période, sur plusieurs années, adresser le courrier de l’association en poste restante où elle allait le chercher elle même, pour masquer à la fois le détournement de fonds et les crédits qu’elle avait pu souscrire successivement, jusqu’à être démasquée au cours de l’année 2010.
Ces faits constituent de part et d’autre, au sens de l’article 242 du code civil une violation grave et renouvelée réciproque des devoirs et obligations du mariage rendant impossible le maintien de vie commune.
Il y a lieu de confirmer le prononcé du divorce aux torts partagés des époux puisque tous deux ont contribué à la dégradation du lien conjugal.
Sur la prestation compensatoire :
Le divorce met fin au devoir de secours, mais l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ;
Cette prestation est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle ci dans un avenir prévisible ;
Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment :
— l’âge et l’état de santé des époux,
— la durée du mariage,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et le temps déjà consacré ou qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— leur situation respective en matière de pension de retraite,
— leur patrimoine estimé ou prévisible tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
Selon l’article 274 du code civil, la prestation compensatoire prend
la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge ;
Selon l’article 275 du code civil lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions de l’article 274, le juge peut fixer les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ;
Le droit à prestation compensatoire, du fait de l’appel général, doit s’apprécier à la date à laquelle le divorce acquiert force de chose jugée ;
En l’espèce plusieurs attestations et en particulier celle de madame J K, indiquent que madame B a toujours privilégié les besoins de son époux et de ses enfants, sans trop penser à elle même. Elle était très présente dans le quotidien des trois enfants du couple, tandis que certains témoins indiquent que le père n’était que rarement impliqué ce qui a pu être mal vécu par Y selon ses amis (Théo Reflet). Elle occupait un poste de secrétaire commerciale ce dont atteste le
PDG de la société Profer, donnait entière satisfaction compte tenu de ses qualités et compétences, mais a quitté son emploi pour suivre son époux en
Lorraine. Elle aurait, selon cette même attestation, un salaire d’environ 2900 par mois aujourd’hui si elle avait continué son évolution dans cette entreprise. Madame Q confirme que madame B a quitté un emploi valorisant pour suivre son mari à La Chambre. Le relevé de carrière de l’épouse, indique des périodes de chômage et d’emploi, pour, à partir de 2007 et jusqu’en 2009, mentionne un poste d’aide à domicile avec un salaire d’environ 1 000 .
La détérioration progressive de son état de santé, après un cancer du sein, ne permet pas, selon certificats médicaux produits, qu’elle occupe, un emploi. Elle est en invalidité et madame R
S dément qu’elle ait une activité dans un hôtel à Valloire comme cela est prétendu. Déjà en octobre 2013, selon expertise médicale diligentée à la demande de la compagnie d’assurance
Generali, son incapacité professionnelle était estimée à hauteur de 100 %. Les traitements subis ne lui permettent pas de conduire, la marche prolongée n’est pas possible, elle souffre de comitialité et il serait donc très surprenant qu’elle puisse travailler sans être déclarée comme le soutient son mari.
La mariage a duré 27 ans, on doit admettre que les choix familiaux n’ont pas permis à madame
B d’évoluer comme elle pouvait l’espérer en début de carrière. Elle est âgée de 53 ans, son mari de 52 ans.
Monsieur Z occupe un emploi d’ingénieur dans la société Arkema, avec selon les bulletins 2016 qu’il produit, un salaire mensuel de 6568 . Au titre de ses charges, hors alimentation, habillement on peut reprendre les éléments essentiels suivants : Taxe foncière Valloire 162 , taxe habitation Saint
Auban, 80 , Irpp 2015 justifié 586 , loyer Saint Auban 200 depuis juillet 2015, 153 assurances diverses.
Il peut encore espérer l’évolution de sa situation professionnelle. Sa retraite, s’il la prend à 65 ans, sera d’environ 3100 .
Le prêt immobilier Société Générale (1052.25 ) est actuellement intégralement pris en charge par la compagnie d’assurance en raison de l’état de santé de madame B.
Madame B est en invalidité elle touche une pension mensuelle à ce titre de 423 . Ses charges principales hors alimentation, habillement, sont : Irpp 25 par mois, taxe d’habitation 35 , assurances diverses 100 . Sa retraite sera d’un montant semblable à son revenu actuel, 450 par mois. Elle devra se reloger lorsqu’elle perdra l’occupation gratuite de la maison. Elle n’a aucune perspective d’évolution favorable de ses revenus.
Les époux sont propriétaires en commun de la maison d’habitation située à Valloire, estimée à 460 000 en avril 2015 et d’un appartement donné en location dont le prêt est couvert par les loyers.
Comme l’a déjà retenu le juge aux affaires familiales, il existe une disparité importante entre les situations respectives des parties qu’il a justement appréciée en allouant à madame B un capital de 175 000 dont le paiement ne peut être assuré immédiatement en l’état du dossier et pourra justifier à la diligence de madame B une inscription d’hypothèque si elle le souhaite ou une opposition sur le prix de vente de l’immeuble si il est cédé. Il n’y a pas lieu de faire droit
autrement à la demande de mise en oeuvre de l’article 277 du code civil et pas davantage ne sera fixée une date pour le versement de ce capital qui en principe est exigible immédiatement, mais pourrait s’inscrire dans les opérations de compte et liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, qu’il n’y a pas lieu d’anticiper.
Sur les dommages et intérêts :
Madame B sollicite l’allocation d’une somme de 35 000 à titre de dommages et intérêts tant sur le fondement de l’article 266 du code civil que sur celui de l’article 1382 du même code ;
En matière de divorce, les dommages et intérêts, prévus par l’article 266 du code civil, réparent le préjudice causé par la rupture du lien conjugal, alors que ceux prévus par l’article 1382 du code civil réparent le préjudice résultant de toutes autres circonstances ; Il convient de rappeler que les dispositions de l’article 266 du code civil ne peuvent être mises en oeuvre en cas de divorce aux torts partagés des époux, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur le fondement de l’article 1382 du code civil, Madame G I relate qu’en octobre 2009, la cancer du sein de madame B a été diagnostiqué, conséquences selon elle de toutes les angoisses subies concernant la fidélité de son mari et la stabilité du couple, mais que monsieur Z a cependant accepté une mutation à Carlin, avant la définition précise du protocole de traitement, la laissant dans une grande solitude physique et morale. Plusieurs certificats médicaux du docteur Prat, en particulier, sont produits, qui relatent combien madame
B était affectée sur le plan psychique, avec un retentissement sur sa santé déjà fragile, elle pleurait beaucoup.
Il lui sera accordé une somme de 10 000 à titre de dommages et intérêts
Sur la part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants :
Aux termes de l’article 371-2 du code civil chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, cette contribution ne cessant pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ;
Il n’a pas été demandé par les parties la modification des contributions principales du père à l’entretien des enfants communs et il convient de considérer qu’il n’y a pas lieu à en modifier l’appréciation. Madame B sera donc déboutée de sa demande tendant à voir prendre en charge par monsieur Z, la moitié des frais exceptionnels de Céline pour laquelle elle justifie au titre de l’année 2016/2017, de l’inscription en 2nde à
Saint Michel de Maurienne pour un coût de scolarité d’environ 105 par mois.
Sur l’endettement à inclure au passif personnel de l’épouse :
Cette demande relève des comptes à faire entre les parties, elle est prématurée.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l’instance, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie succombe partiellement en ses prétentions, chacune d’elle gardera donc à sa charge ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement après débats en chambre du conseil, contradictoirement et après en
avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME la décision déférée, en date du 17 août 2015, sauf en ce qui concerne la demande en dommages et intérêts de madame B,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE monsieur X Z à lui payer une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
DÉBOUTE madame B de sa demande en partage des frais exceptionnels de
Céline,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à frais irrépétibles au titre de l’instance d’appel,
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais et dépens par elle exposés dans l’instance d’appel.
Ainsi prononcé le 29 novembre 2016 par Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé le présent arrêt avec Madame Catherine TAMBOSSO
Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exploitation forestière ·
- Arbre ·
- Actif ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Meubles ·
- Valeur ·
- Personne morale ·
- Administration fiscale ·
- Morale
- Magasin ·
- Frais de déplacement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Congé ·
- Mandat ·
- Entretien préalable ·
- Remboursement ·
- Discrimination
- Promesse de vente ·
- Sociétés immobilières ·
- Permis de construire ·
- Consorts ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Construction ·
- Agence ·
- In solidum ·
- Acquéreur ·
- Dol
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maître d'oeuvre ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Acquéreur ·
- Entreprise ·
- Maître d'ouvrage ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Livraison
- Eures ·
- Cameroun ·
- Pays ·
- Télécopie ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Ressortissant
- Dragage ·
- Port ·
- Pêcheur ·
- Maire ·
- Quai ·
- Prise illégale ·
- Marchés publics ·
- Conseil municipal ·
- Pêche ·
- Bateau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Revendication ·
- Recouvrement ·
- Délégation de pouvoir ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Juge-commissaire ·
- Diligenter ·
- Qualités ·
- Créance ·
- Attestation
- Demande reconventionnelle ·
- Expédition ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Erreur ·
- Remboursement ·
- Frais irrépétibles ·
- Déchéance du terme ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Sac ·
- Victime ·
- Video ·
- Vol ·
- Ministère public ·
- Coups ·
- Violence ·
- Mineur ·
- Centre pénitentiaire ·
- Partie civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Film ·
- Sociétés ·
- Piratage ·
- Installation ·
- Timor oriental ·
- Réseau téléphonique ·
- Contrat de maintenance ·
- Installateur ·
- Matériel ·
- Facture
- Sociétés ·
- Complément de prix ·
- Actionnaire ·
- Investissement ·
- Cession ·
- Intervention forcee ·
- Avoué ·
- Associé ·
- In solidum ·
- Procédure civile
- Civilement responsable ·
- Mineur ·
- Partie civile ·
- Tribunal pour enfants ·
- Dégradations ·
- Domicile ·
- Matériel ·
- Enfant ·
- Évaluation du préjudice ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.