Infirmation 7 juin 2007
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 7 juin 2007, n° 06/02057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 06/02057 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 24 janvier 2006, N° 2003F630 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
12e chambre section 2
J.F.F./P.G.
ARRET N° Code nac : 31Z
contradictoire
DU 07 JUIN 2007
R.G. N° 06/02057
AFFAIRE :
S.A.R.L. WEBAVENIR
C/
SARL LE STUDIO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Janvier 2006 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 1re
N° Section :
N° RG : 2003F630
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
Me Y-Pierre BINOCHE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEPT JUIN DEUX MILLE SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. WEBAVENIR ayant son siège XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués – N° du dossier 0642469
Rep/assistant : Me Abdelnour BOUADDI, X au barreau de PARIS (E.1171).
APPELANTE
****************
SARL LE STUDIO ayant son siège XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Y-Pierre BINOCHE, avoué – N° du dossier 236/06
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Avril 2007 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Y-François FEDOU, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise LAPORTE, président,
Monsieur Y-François FEDOU, conseiller,
Monsieur Denis COUPIN, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte sous seing privé du 07 mars 2003, la SARL WEBAVENIR a cédé à la SARL LE STUDIO son fonds de commerce de 'CYBERCAFE’ sis 147, XXX (95160) MONTMORENCY ; l’acte de cession a notamment prévu que la SARL LE STUDIO pouvait exploiter ce fonds de commerce dès le 1er mars 2003; le prix de cession a été fixé à la somme de 67.000 €, dont 50.000 € au titre des éléments incorporels et 17.000 € au titre des éléments corporels.
L’article 8 de l’acte de cession a désigné Maître Y-Z A, X, en qualité de séquestre de la somme de 67.000 €, l’article 8 § 2 stipulant que le séquestre ne verserait ladite somme entre les mains du vendeur qu’après expiration du délai d’opposition.
Le 08 avril 2003, la Société WEBAVENIR a pris contact avec le séquestre en vue de se voir remettre la somme de 67.000 € correspondant au prix de cession; la Société LE STUDIO a opposé une fin de non-recevoir à cette demande, au motif que le délai d’opposition de dix jours n’était pas encore expiré.
La Société WEBAVENIR a disposé des fonds séquestrés le 26 mai 2003, soit près de trois mois après la signature de l’acte.
C’est dans ces circonstances que la SARL WEBAVENIR a, par acte du 11 août 2003, assigné la Société LE STUDIO, pour voir dire que cette dernière aurait dû procéder aux formalités d’enregistrement au plus tard le 22 mars 2003, et pour voir condamner la défenderesse au paiement de dommages-intérêts pour préjudice financier et préjudice moral.
Par jugement du 24 janvier 2006, le Tribunal de Commerce de PONTOISE a :
— constaté que la SARL LE STUDIO aurait dû procéder aux formalités d’enregistrement au plus tard le 22 mars 2003 ;
— énoncé qu’aucun préjudice n’a résulté de ce retard dans l’accomplissement des formalités ;
— débouté la SARL WEBAVENIR de sa demande de dommages-intérêts ;
— condamné la SARL WEBAVENIR au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SARL WEBAVENIR a interjeté appel de cette décision.
Elle fait valoir que, alors que la Société LE STUDIO aurait dû procéder aux formalités au plus tard le 22 mars 2003, et alors que le prix de cession aurait dû être disponible le 16 avril 2003, c’est seulement le 26 mai 2003 qu’elle a pu disposer des fonds séquestrés, soit près de trois mois après la signature de l’acte.
Elle reproche à la partie adverse d’avoir tardé à saisir l’Office des Formalités, et d’avoir procédé seulement le 03 avril 2003 à l’enregistrement de l’acte de cession, et elle observe que, si la publication au BODACC n’est intervenue que le 11 mai 2003, c’est en raison de la carence de la société intimée, laquelle a attendu le 06 mai 2003 pour s’acquitter de la provision due à l’Office des Formalités.
Elle estime que c’est toutefois à tort que le Tribunal, tout en constatant le manquement de la Société STUDIO à ses obligations contractuelles, a retenu que la société appelante n’avait pas subi de préjudice.
Elle soutient que les retards dans les formalités d’enregistrement et de publication au BODACC résultent directement de l’attitude fautive de la partie adverse et engagent donc la responsabilité de cette dernière.
Elle observe que l’obligation de transfert de son siège social n’était nullement une condition préalable au paiement du prix de cession séquestré.
Elle allègue qu’en exploitant le fonds de commerce entre le 1er mars et le 11 mai 2003, la société intimée s’est remboursée une partie du prix payé et qu’elle l’a empêchée d’obtenir à la date prévue l’intégralité du prix de vente.
Elle souligne que le comportement fautif de la partie adverse a généré pour elle un préjudice tant financier que moral, puisqu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’acquérir en temps et en heure un autre fonds de commerce situé dans un centre commercial LECLERC à MOISSELLES.
Par voie de conséquence, tout en sollicitant la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a énoncé que la Société LE STUDIO aurait dû procéder aux formalités d’enregistrement au plus tard le 22 mars 2003 et aux formalités de publication au BODACC au plus tard le 06 avril 2003, elle demande à la Cour de l’infirmer en ses autres dispositions, et de condamner ladite société à lui payer :
— à titre principal la somme de 8.371 €, et à titre subsidiaire celle de 3.721 €, au titre du préjudice financier direct subi par elle ;
— en tout état de cause, la somme de 139,58 €, au titre des intérêts dûs ;
— la somme de 15.000 €, en réparation de son préjudice commercial, et celle de 7.000 € en réparation de son préjudice moral.
Elle réclame en outre une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La SARL LE STUDIO réplique qu’elle a parfaitement respecté les obligations contractuelles découlant de l’acte de cession consenti le 07 mars 2003, dès lors que l’enregistrement de cet acte est intervenu auprès de la Recette Principale des Impôts d’ERMONT EST le 03 avril 2003, et a été suivi de la publication au journal d’annonces légales Le Parisien le 10 avril 2003, soit à peine un mois après la cession.
Elle observe que, pour des raisons ignorées, le Tribunal de Commerce de PONTOISE n’a fait procéder à la publication au BODACC que le 11 mai suivant, bien que l’Office des Formalités ait reçu toutes les instructions ainsi que le règlement exigé.
Elle relève que, dans la meilleure des hypothèses, c’est au plus tôt le 05 mai 2003, soit dix jours après l’échéance du 25 avril 2003, que la société appelante aurait pu percevoir le paiement du prix de la vente de son fonds de commerce.
Elle précise que c’est seulement après avoir eu connaissance du nouveau siège social de la Société WEBAVENIR, dont la parution est intervenue le 27 mai 2003, que le Conseil des parties a légitimement pu adresser à cette dernière le montant du prix de cession.
Elle en déduit que le retard invoqué par la partie adverse n’est nullement imputable à l’acquéreur, de telle sorte que c’est à tort que le Tribunal a considéré qu’elle n’avait pas respecté les délais d’enregistrement et de publication de la cession du fonds de commerce.
Elle conteste que la Société WEBAVENIR ait subi un préjudice financier, dans la mesure où elle a perçu au plus vite, compte tenu de sa carence, le prix de la cession, et elle souligne qu’en toute hypothèse, son éventuel préjudice n’a porté que sur la période du 05 mai au 26 mai 2003, au cours de laquelle elle n’aurait pas disposé de la somme de 67.000 €.
Elle ajoute qu’en fonction des documents produits aux débats et dépourvus de valeur probante, la société appelante ne peut se prévaloir ni d’une quelconque perte de chance d’acquérir un nouveau fonds de commerce, ni d’un prétendu préjudice moral.
Aussi elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté la partie adverse de ses diverses demandes de dommages-intérêts.
Elle sollicite en outre le versement d’une indemnité égale à 5.000 €, en réparation du préjudice commercial et de réputation subi par elle, et de la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 08 mars 2007.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’inobservation des délais d’accomplissement des formalités de publicité :
Considérant qu’il résulte de l’article L 141-12 du Code de commerce que toute vente ou cession de fonds de commerce doit être, dans la quinzaine de sa date, publiée à la diligence de l’acquéreur sous forme d’extrait ou d’avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) ;
Considérant qu’il s’infère de l’article L 141-13 du même code que la publication de l’extrait ou de l’avis faite en exécution de l’article précédent doit être, à peine de nullité, précédée de l’enregistrement de l’acte contenant mutation ;
Considérant qu’en conformité avec ces dispositions légales, l’article 10 du contrat liant les parties stipule que :
'Conformément à l’article 3 de la loi du 17 mars 1909 (article L 141-12 précité), la vente sera publiée, dans la quinzaine de sa date, à la diligence de l’acquéreur, dans un journal d’annonces légales du département dans lequel le fonds est exploité’ ;
Considérant qu’en l’occurrence, il est acquis aux débats que, alors que la cession du fonds de commerce est intervenue le 07 mars 2003, les formalités d’enregistrement de l’acte n’ont été réalisées que le 03 avril 2003, tandis que la publication dans un journal d’annonces légales (Le Parisien édition 95) n’a été effective que le 10 avril 2003, et la parution au BODACC seulement le 11 mai 2003 ;
Considérant que la Société LE STUDIO ne s’explique nullement sur la raison pour laquelle l’acte de cession n’a été enregistré que le 03 avril 2003, soit plus de dix jours après l’expiration du délai de quinzaine légalement prévu et contractuellement rappelé ;
Considérant que, de surcroît, il apparaît que plus d’un mois s’est écoulé entre la parution au journal d’annonces légales Le Parisien et la parution au BODACC, sans que rien n’autorise à imputer ce retard à un défaut de diligence du Greffe du Tribunal de Commerce de PONTOISE ;
Considérant que la société intimée n’est pas davantage fondée à justifier le retard dans la remise des fonds à la Société WEBAVENIR par la carence de cette dernière qui n’aurait pas justifié en temps utile du transfert de son siège social ;
Considérant qu’en effet, le contrat liant les parties ne subordonne nullement le paiement du prix de cession séquestré au transfert du siège social du vendeur ;
Considérant que, dès lors, c’est sans raison valable que la Société LE STUDIO n’a mis les fonds à la disposition de la Société WEBAVENIR que le 26 mai 2003, alors que, en tenant compte du délai d’opposition de dix jours édicté par l’article L 141-14 du Code de commerce, c’est au plus tard à la date du 16 avril 2003 que ce versement aurait dû intervenir ;
Considérant qu’il y a donc lieu, en confirmant de ce chef le jugement entrepris, de dire que la Société LE STUDIO a manqué à ses obligations envers sa cocontractante en ne procédant pas aux formalités de publicité dans les délais requis.
Sur la détermination du préjudice subi :
Considérant que les réclamations indemnitaires de la Société WEBAVENIR ne peuvent prospérer qu’à la condition que la preuve soit rapportée que le retard imputable à la Société LE STUDIO, d’environ quarante jours, dans l’accomplissement des formalités de publicité, a été à l’origine d’un préjudice de nature à lui ouvrir droit à réparation ;
Considérant qu’au soutien de sa demande tendant au paiement, à titre principal de la somme de 8.375 €, subsidiairement de celle de 3.721 €, la société appelante fait valoir qu’en exploitant le fonds de commerce dès le 1er mars 2003, alors qu’elle n’aurait dû pouvoir l’exploiter qu’à partir du 11 mai 2003, la société intimée s’est remboursé une partie du prix de cession qu’elle avait acquitté ;
Mais considérant que la Société WEBAVENIR, qui ne conteste pas avoir autorisé sa cocontractante à commencer son exploitation à compter du 1er mars 2003, ne démontre pas, ni n’explique, en quoi la circonstance que cette dernière ait, dès cette date, perçu des revenus de son exploitation aurait généré pour elle un quelconque préjudice financier ;
Considérant qu’elle doit donc être déboutée de sa réclamation sur ce fondement ;
Considérant que la Société WEBAVENIR invoque également la perte de chance qui a résulté du retard apporté au versement du prix de cession, au motif que ce retard l’aurait mise dans l’impossibilité d’acquérir en temps et en heure le fonds de commerce situé dans le centre commercial LECLERC à MOISSELLES;
Mais considérant qu’une telle prétention ne peut prospérer qu’à la condition que la preuve soit rapportée d’une probabilité suffisamment certaine que, si les fonds avaient été remis dès le 16 avril 2003, l’acquisition envisagée se serait réalisée ;
Or considérant que la proposition de cession dont la société appelante fait état se limite à une description des conditions de la vente, explicitées dans un courrier du candidat à la cession, celui-ci ayant pris soin de préciser que les indications fournies 'n’ont pas de valeur contractuelle, mais constituent une simple déclaration d’intention’ ;
Considérant qu’au demeurant, cet écrit est daté du 07 mai 2003, donc antérieur de moins de trois semaines à la mise à disposition des fonds, de telle sorte que rien n’autorise à conclure que c’est le retard imputable à la société intimée dans l’accomplissement des formalités de publicité qui aurait empêché la société appelante de réinvestir le prix de vente dans l’acquisition d’un nouveau fonds de commerce ;
Considérant qu’au surplus, l’affirmation de la société appelante, suivant laquelle, à la date de la mise à disposition des fonds, elle n’était plus en mesure de signer un engagement contractuel puisque les locaux avaient été loués entre-temps, n’est corroborée par aucun élément probant ;
Considérant qu’au regard de ce qui précède, la demande en paiement de la somme de 15.000 €, présentée par la Société WEBAVENIR à titre de dommages-intérêts pour perte de chance, doit donc être rejetée ;
Considérant que, par ailleurs, cette dernière, qui invoque un préjudice moral qui serait né de l’incertitude sur la date à laquelle les fonds lui seraient remis, ne produit aux débats aucun document venant légitimer sa prétention ;
Considérant qu’en définitive, le seul dommage subi par la société appelante et de nature à lui ouvrir droit à réparation consiste dans la privation du paiement du prix de cession pendant une période de quarante jours, laquelle sera suffisamment réparée par l’allocation des intérêts légaux échus au cours de cette période ;
Considérant qu’il y a donc lieu, en infirmant seulement de ce chef la décision entreprise, de condamner la Société LE STUDIO au versement de la somme de 139,58 €, correspondant au montant des intérêts légaux ayant couru entre le 16 avril 2003 et le 26 mai 2003 sur la somme principale de 67.000 €, et de débouter la Société WEBAVENIR du surplus de ses réclamations.
Sur les demandes complémentaires et annexes :
Considérant que, dans la mesure où il est jugé que le retard apporté à l’accomplissement des formalités de publicité est imputable à la Société LE STUDIO, c’est à bon droit que le Tribunal a débouté cette dernière de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Considérant qu’il n’est pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge des frais non compris dans les dépens exposés par elle dans le cadre de la présente instance ;
Considérant qu’il y a donc lieu, en infirmant la décision de première instance, de débouter la Société LE STUDIO de sa demande d’indemnité de procédure ;
Considérant qu’il convient de faire masse des dépens de première instance et d’appel, et de les partager par moitié entre chacune d’entre elles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme partiellement le jugement entrepris, et statuant à nouveau :
Condamne la SARL LE STUDIO à verser à la SARL WEBAVENIR la somme de 139,58 €, en réparation du préjudice subi par suite du retard dans l’accomplissement des formalités de publicité de l’acte de cession du fonds de commerce ;
Déboute la SARL WEBAVENIR de ses autres et plus amples demandes;
Déboute la SARL LE STUDIO de ses demandes de dommages-intérêts et d’indemnité de procédure ;
Fait masse des dépens de première instance et d’appel, dit qu’ils sont partagés par moitié entre chacune des parties, et autorise les avoués de la cause à recouvrer, directement et à due concurrence de ce partage, la part les concernant, conformément à ce qui est prescrit par l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, président et par Madame Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, présent lors du prononcé
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Pont ·
- Paiement des loyers ·
- Clôture ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Renvoi
- Victime ·
- Responsabilité ·
- Mineur ·
- Force majeure ·
- Faute ·
- Avoué ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Qualités
- Trésor ·
- Intervention ·
- Partie civile ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Fonctionnaire ·
- Action civile ·
- Jugement ·
- Action publique ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vol ·
- Véhicule ·
- Armée ·
- Menaces ·
- Bande ·
- Tentative ·
- Liberté ·
- Accusation ·
- Pays-bas ·
- Détention
- Associations ·
- Statut ·
- Publication ·
- Personnalité morale ·
- Journal officiel ·
- Réhabilitation ·
- Assemblée générale ·
- Fins de non-recevoir ·
- Ordonnance ·
- Morale
- Impôt ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Saisie ·
- Appel ·
- Inventaire ·
- Sociétés ·
- Luxembourg ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Avantage ·
- Concurrence ·
- Relevé des prix ·
- Produit ·
- Sanction ·
- Entente verticale ·
- Contrôle des prix ·
- Conseil
- Ags ·
- Consorts ·
- Héritier ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Notoriété ·
- Propos ·
- Tierce-opposition ·
- Résumé ·
- Expertise
- Canal ·
- Intervention ·
- Thérapeutique ·
- Chirurgien ·
- Réalisation ·
- Faute ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Origine ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Honoraires ·
- Mise en demeure ·
- Renvoi ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Avantage en nature
- Pompe ·
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Matériel ·
- Vendeur ·
- Test ·
- Vice caché ·
- Technique ·
- Prix
- Agence ·
- Succursale ·
- Avoué ·
- Compagnie d'assurances ·
- Personne morale ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- In limine litis ·
- Gares principales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.