Infirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 8 avr. 2025, n° 24/01319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 17 janvier 2024, N° 2022013212 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ C ] [ P ] EXPEDITION c/ S.A.S. NXO ENGINEERING |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 08 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01319 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QFEX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 JANVIER 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2022013212
APPELANTE :
S.A.R.L. [C] [P] EXPEDITION
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. NXO ENGINEERING
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 22 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 25 mars 2025 et prorogée au 08 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE :
La SARL [C] [P] Expédition a conclu un contrat de marché de travaux privé avec la SAS NXO Engineering par lequel elle lui a confié la pose et le raccordement de groupes de pompage dans le cadre d’un projet de construction d’un mas conchylicole.
Le procès-verbal de réception des travaux a mis en exergue plusieurs désordres.
Par lettre du 3 août 2022, la société NXO Engineering a vainement mis en demeure la société [C] [P] Expédition de lui régler deux factures émises les 26 octobre 2020 et 22 mars 2021 d’un montant total de 17 271,82 euros.
Par exploit du 20 octobre 2020, la société NXO Engineering a assigné la société [C] [P] Expédition en paiement.
Par jugement contradictoire du 17 janvier 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a :
— rejeté toutes prétentions de la société [C] [P] Expédition au titre de l’irrecevabilité ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à l’irrecevabilité de l’action ;
— dit qu’il y a lieu à entendre les parties lors d’une audience au fond ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— et réservé les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens du jugement de l’instance au fond.
Par déclaration du 11 mars 2024, la société [C] [P] Expédition a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 5 novembre 2024, la SARL [C] [P] Expédition demande à la cour, au visa des articles 122 et 124 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté toutes ses prétentions au titre de l’irrecevabilité ;
— déclarer irrecevable l’action de la société NXO Engineering en l’absence de toute médiation ou conciliation antérieurement à la saisine du tribunal de commerce de Montpellier ;
— et la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 3 septembre 2024, la SAS NXO Engineering demande à la cour de :
— dire l’appel tel qu’interjeté infondé et le rejeter ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— et condamner la société [C] [P] Expédition à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 22 janvier 2025.
MOTIFS :
1. La SARL [C] [P] Expédition explique qu’il ressort du marché de travaux signé le 28 mai 2019 que les parties ont entendu soumettre toutes difficultés relatives au contrat de marché de travaux à une médiation ou conciliation préalable à toute action en justice.
L’appelante indique que la société NXO était parfaitement informée de la nécessité de mettre en 'uvre cette phase amiable comme le prouvent les mails qu’elle produit, mais qui ne sont jamais parvenus à leur destinataire.
2. Invoquant une jurisprudence bien établie, elle souligne que ce préalable n’a pas été mis en 'uvre par la SAS NXO Engineering avant la saisine du tribunal de commerce, de sorte que la fin de non-recevoir s’impose.
3. La SAS NXO Engineering répond qu’après vérification, intervenue après la saisine des premiers juges, elle avait bien saisi le pôle médiation de la DIRECCTE le 10 mars 2021.
Elle soutient avoir fourni au médiateur les précisions attendues ; et qu’en dépit de plusieurs relances, elle n’a jamais obtenu la moindre suite.
4. Il résulte de l’article 1103 du code civil et de l’article 122 du code de procédure civile que la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent.
5. L’article 15 de Marchés de Travaux Privés en date du 28 mai 2019, signé par les parties à la présente procédure, dénommé « Contestations ' Difficultés & Litiges » applicable à la cause stipule :
« En cas de difficultés rencontrés lors de l’exécution du présent marché, les parties conviennent :
Soit de recourir aux tribunaux compétents.
Soit de trancher leur différend suivant le règlement d’arbitrage de la FNTP par un arbitre unique (ou par trois arbitres selon le choix des parties) conformément à ce règlement.
Les différends relatifs à la validité, à l’interprétation, l’exécution, l’inexécution ou la réalisation du marché, seront soumis préalablement à toute action en justice, à une médiation ou conciliation. »
6. Au regard des textes et de cette disposition contractuelle, une procédure de médiation ou de conciliation devait être initiée par les parties.
7. L’intimée justifie de la saisine d’un médiateur par mail du 10 mars 2021.
8. Toutefois, elle n’a pas satisfait à l’obligation de mise en 'uvre de bonne foi de la clause dès lors que le médiateur pressenti lui avait demandé, en vain, par retour de mail du même jour, des éléments afin de mettre en place ladite médiation, notamment, les coordonnées de la SARL [C] [P] Expédition afin de rendre effective ladite saisine, étant précisé qu’il lui était rappelé dans le corps du message électronique que cette procédure n’était pas contraignante et nécessitait l’accord de l’autre partie (pièce n°11 de l’intimée).
9. Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement qui a rejeté la fin de non-recevoir exactement soulevée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant
Déclare irrecevable l’action de la SAS NXO Engineering,
Condamne SAS NXO Engineering aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SAS NXO Engineering à payer à la SARL [C] [P] Expédition la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande sur ce même fondement,
La greffière La présidente
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