Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 5 sept. 2024, n° 23/02894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [D] / [Z]
N° RG 23/02894 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PDAN
N° 24/00258
Du 05 Septembre 2024
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[J] [G] [C] [D]
[H] [Z]
Me [I]
Le 05 Septembre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [J] [G] [C] [D]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C060882023004340 du 30/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
représentée par Me Alexandre RAMETTE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEUR
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6] (LIBAN),
demeurant [Adresse 5]
[Localité 7] (SÉNÉGAL)
représenté par Me Florent ELLIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l’audience du 6 mai 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 16 Août 2024conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 05 Septembre 2024 .
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du cinq Septembre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 24/07/2023 à l’encontre de M. [H] [Z], Mme [J] [D] demande au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice :
à titre principal, de prononcer la nullité pour vice de forme de la signification du 24/04/2023 dénonçant le procès verbal de saisie des droits d’associés et valeurs mobilières du 24/04/2023 établi par Mme [A] [I] commissaire de justice à [Localité 8], le non respect de l’article 656 du code de procédure civile ayant causé un grief à Mme [J] [D] en ne lui permettant pas contester la saisie dans le délai d’un moisjuger le contestation recevabledéclarer caduc le procès verbal de saisie des droits d’associés et valeurs mobilières du 24/04/2023 du 24/04/2023 établi par Mme [A] [I] commissaire de justice à [Localité 8]de prononcer la nullité pour vice de fond du procès-verbal de saisie de droits d’associés ou de valeurs mobilières du 24/04/2023 établi par Mme [A] [I] commissaire de justice à [Localité 8] à défaut d’indication du représentant légal de la SCI LUNASO et à défaut de gérant ou de représentant légal de ladite société au 24/04/2023, Mme [F] [D] étant décédée le 17/05/2022donner main levée de la saisie des droits d’associés et valeurs mobilières du 24/04/2023 de la SCI LUNASOde condamner M.[H] [Z] à lui verser la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance y compris les actes de saisie et de dénonciation de saisie.
Par conclusions visées à l’audience du 06/05/2024, Mme [J] [D] reprend les termes de son exploit introductif d’instance et sollicite le rejet des demandes adverses outre la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions visées à l’audience M.[Z] demande de débouter Mme [D] de ses demandes, de la condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.
Il fait valoir que Mme [D] n’a pas qualité pour formuler les demandes au nom de la SCI LUNASO, que le procès verbal de saisie des droits d’associès a fait l’objet d’une dénonce entre les mains du notaire en charge au 24/04/2023 de la succession de Mme [F] [D], que le procès-verbal de saisie des droits d’associès a été signifié à la SCI LUNASO en date du 24/04/2023, qu’il n’existe aucune nullité de fond car les statuts de la SCI indiquent que la société survit au décès de l’un des associés, que la nullité de fond invoquée par Mme [D] ne fait pas partie de la liste de l’article 117 du code de procédure civile. Il indique que Mme [D] a été informée de la remise de l’acte de dénonce par courrier de l’huissier conformément à l’article 658 du code de procédure civile à la seule adresse connue de sorte qu’elle a pu prendre connaissance de l’avis de passage laissé le jour même dans sa boîte aux lettres le 24/04/2023 puis du courrier du 25/04/2023 de son obligation de retirer l’acte en l’étude ; que l’article 656 du code de procédure civile ne prévoit aucune obligation pour le commissaire de justice de réaliser le transfert de la copie de l’acte à une autre étude. Il considère que la procédure est abusive et dilatoire et que l’exécution est retardée depuis 2015.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier.
L’ensemble des parties ayant comparu, la présente décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [D]
L’acte de saisie réalisé le 24/04/2023 entre les mains de la SCI LUNASO par le commissaire de justice visant l’exécution d’un arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix en Provence du 18/11/2014, a été dénoncé à Mme [D] débitrice le 24/04/2023 et lui ouvrait dès lors une possibilité de contestation devant le juge de céans dans la délai d’un mois visé dans l’acte soit le 24/05/2023. En conséquence, Mme [D] avait qualité à agir afin de contester la saisie de droits d’associés.
L’action en contestation de Mme [D] du 24/07/2023 a été dénoncée à Me [I] commissaire de justice intrumentaire le 25/07/2023 par LRAR versée aux débats, conformément aux dispositions de l’article R 232-7 du code des procédures civiles d’exécution.
Cependant, la contestation de Mme [D] a été effectuée au delà du délai d'1 mois suivant le signification de l’acte et expirant le délai du 24/05/2023 visé dans l’acte de dénonciation.
L’irrecevabilité de la contestation encourue du fait du dépassement du délai est contestée par Mme [D] qui soulève la nullité de la signification pour non respect de l’article 656 du code de procédure civile et pour défaut d’indication du représentant légal de la SCI LUNASO ou son gérant ou représentant légal afin de fonder sa demande de mainlevée de la saisie des droits d’associès et valeurs mobilièrers du 24/04/2023 de la SCI LUNASO.
En l’espèce, Mme [D] ne justifie pas que le commissaire de justice n’a pas respecté les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile en ce que la signification du 24/04/2023 s’est effectuée à son dernier domicile connu, que les mentions étaient faites dans l’acte de ce que personne n’avait répondu aux appels et que le nom de la destinataire figurait bien sur la boîte aux lettres de sorte que la signification à personne n’avait pu s’effectuer.
Il ressort des pièces versées qu’un avis de passage du même jour a été également laissé dans sa boîte aux lettres et qu’un courrier du 25/04/2023 l’a informé de ce qu’elle avait la possibilité de faire retirer l’acte par une personne désignée mandataire. Mme [D] ne justifie pas avoir désigné une tierce personne afin de retirer l’acte en son lieu et place.
En tout état de cause, l’article 656 du code de procédure civile ne prévoit aucune obligation pour le commissaire de justice de réaliser le transfert de la copie de l’acte à une autre étude. Les courriers du 16/05/2023 et 22/05/2023 du commissaire de justice ne font que démontrer que Me [I] se posait la question de savoir vers quelle étude envoyer l’acte destiné à Mme [D] et que l’étude indiquée par Mme [D] n’existait plus à cette adresse. Il ne saurait être reproché dès lors à l’étude de Me [I] une quelconque faute faisant grief à cette dernière pouvant être de nature à entacher la régularité de l’acte de dénonciation de la saisie à Mme [D]. La circonstance selon laquelle Mme [D] n’a finalement retiré la copie de l’acte conservé en l’étude de dénonce de la saisie que le 14/06/2023 à [Localité 8] contre récépissé de Mme [I] n’est pas de nature à modifier le délai d’expiration de la contestation restant fixé au 24/05/2023. La demande de nullité de Mme [D] pour vice de forme sera rejetée.
Par ailleurs, la demande de nullité de fond invoquée par Mme [D] sera également rejetée en ce qu’elle ne justifie pas que le défaut d’indication sur l’acte, du représentant légal de la SCI LUNASO ou son gérant ou représentant légal, relève des nullités de fond visées par l’article 117 du code de procédure civile. Le défaut de mention dans un acte de procédure de l’organe représentant légalement la personne morale ne constitue qu’un simple vice de forme dont la nullité est subordonnée à la preuve d’un grief que Mme [D] n’établit pas. Il n’est pas contestable que les statuts de la SCI LUNASO produits aux débats ont précisé clairement que la société survivait malgré le décès d’un associé comme en l’espèce avec Mme [F] [D] dernière gérante décédée en date du 17/05/2022.
En conséquence, il convient de débouter Mme [D] de l’intégralité de ses demandes et de déclarer son action en contestation de la saisie effectuée irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de l’individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs.
Ainsi, les juges sont tenus de constater la faute qui rend abusif l’exercice d’une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s’ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir en justice.
En l’espèce, M.[H] ne démontre pas, de la part de la demanderesse d’un abus dans le fait de diligenter la présente procédure.
Le fait de s’être mépris sur l’étendue de ses droits ne saurait être considéré comme un abus de procédure.
Il ne rapporte pas davantage la preuve de l’existence du préjudice allégué.
Il sera donc débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Le demande fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile sera rejetée ; ledit article ne pouvant être mis en ?uvre que de la propre initiative du tribunal saisi et non à la demande des parties.
Sur les demandes accessoires
Mme [D] partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de M.[Z] de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la contestation de Mme [J] [D] ;
DEBOUTE Mme [J] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE M. [H] [Z] de ses demandes de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE les parties de leurs demandes sur ce fondement ;
CONDAMNE Mme [J] [D] aux entiers dépens ;
REJETTE le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Cadastre ·
- Malfaçon ·
- Habitation ·
- Ouvrage ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Coûts
- Fins de non-recevoir ·
- Juge ·
- Expulsion ·
- Curatelle ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Partie ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Avance ·
- Adresses ·
- Recette ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Erreur ·
- Organisation judiciaire
- Divorce ·
- Mariage ·
- Education ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Entretien ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Demande ·
- Prestation compensatoire
- Piscine ·
- Désistement d'instance ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Exception de procédure ·
- Action ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Société anonyme ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Anonyme ·
- Renonciation
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Atlantique ·
- Étranger
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Mère ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personne concernée
- Bois ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Réserve ·
- Europe ·
- Référé ·
- Prorogation ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Emprisonnement ·
- Recouvrement ·
- Changement ·
- Débiteur ·
- Amende
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.