Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 juin 2018, 17-10.017, Inédit
TGI Bayonne 3 novembre 2014
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CA Pau
Infirmation partielle 31 octobre 2016
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CASS
Cassation partielle 6 juin 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de surveillance

    La cour a estimé qu'en l'absence de préjudice prouvé pour Monsieur Y..., la demande de remboursement ne pouvait être acceptée.

  • Accepté
    Enrichissement sans cause

    La cour a jugé que l'enrichissement de Monsieur Y... était sans cause, justifiant ainsi la demande de remboursement de la banque.

Résumé par Doctrine IA

M. Y… a assigné la banque HSBC France en responsabilité pour manquement à son obligation de surveillance suite à des détournements par un préposé. La banque a reconventionnellement demandé le remboursement des sommes sur le fondement de l'enrichissement sans cause. La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt d'appel, considérant que l'action pour enrichissement sans cause est subsidiaire et ne peut être admise que si aucune autre action n'est ouverte, en violation de l'article 1371 du code civil. La cause est renvoyée devant la cour d'appel de Toulouse pour les autres points.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 6 juin 2018, n° 17-10.017
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-10.017
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 31 octobre 2016
Textes appliqués :
Article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, ensemble les principes qui régissent l’enrichissement sans cause.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037078068
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CO00503
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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