Entrée en vigueur le 29 mai 2013
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2013-429 du 24 mai 2013 - art. 1
Lorsque le placement a été ordonné en urgence par le juge sans audition des parties, le juge les convoque à une date qui ne peut être fixée au-delà d'un délai de quinze jours à compter de la décision, faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande, à ses parents ou tuteur, ou à la personne ou au service à qui il était confié.
Lorsque le juge est saisi, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 375-5 du code civil, par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, il convoque les parties et statue dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de sa saisine, faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande, à ses parents ou tuteur, ou à la personne ou au service à qui il était confié.
Si l'urgence le requiert, les mesures provisoires peuvent aussi être prises, sans préjudice des dispositions du second alinéa de l'article 375-5 du code civil, par le juge des enfants du lieu où le mineur a été trouvé, à charge pour lui de se dessaisir dans le mois au profit du juge territorialement compétent.
La première chambre civile a, en effet, érigé les garanties procédurales au bénéfice de l'enfant en composante essentielle de l'office du juge des enfants, sous le visa combiné des articles 375-1 du Code civil, 1189 et 1193 du Code de procédure civile, et de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. […] Cette disposition consacre une garantie procédurale autonome, distincte de la simple audition prévue aux articles 1182 et 1184 du Code de procédure civile. […]
Lire la suite…L'article 338-1 du Code de procédure civile ajoute à ce dispositif une obligation préalable d'information : « le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant » [[Article 338-1 du Code de procédure civile, […]
Lire la suite…[…] Vu l'article 873 alinés 2 du Code de procédure civile, Vu l'article 1184 dù' code ""« » tr memes sr c e rence. ce. […]
[…] assigné selon P.V (article 659 du code de procédure civile) […] L, 1134, 1147 et suivants, 1184, 1315, 1382 et suivants, 1179 et suivants du code civil, la loi du 31 décembre 1975, 9, 700 et 753 du code de procédure civile, de :
[…] — condamné Y Z à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, […] Par conclusions du 20 janvier 2019, Y Z demande à la cour sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1 anciennement 1134, 1147 et 1184 du code civil, des articles 1124 à 1230 ainsi que des articles 2306 à 2313 du même code de :
La Cour de cassation censure, au visa des articles 388-1 du Code civil et 338-1, alinéas 1 et 5, du Code de procédure civile, rappelant que « le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, […] à laquelle le mineur est partie, s'ajoute à l'obligation faite au juge des enfants d'entendre l'enfant capable de discernement, prévue aux articles 1182, 1184 et 1189 du code de procédure civile, tant pour les nécessités de l'instruction que pour la recherche de son adhésion à la mesure envisagée, celle d'y procéder sous la forme d'un entretien individuel ». […] La Cour de cassation censure cette motivation, […]
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