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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 11 févr. 2025, n° 23035410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23035410 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 23035410
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. X Y
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Jouno
Président
___________ (5ème section, 1ère chambre)
Audience du 4 février 2025 Lecture du 11 février 2025 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 18 juillet 2023, M. X Y, représenté par Me Zoubeidi-Defert, demande à la Cour d’annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
M. Y soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour en Albanie, en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 31 juillet 2023 accordant à M. Y le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gonçalves, rapporteur ;
- les explications de M. Y, exposées en langue des signes et traduites par deux interprètes assermentées ;
- et les observations de Me Zoubeidi-Defert.
n° 23035410
Considérant ce qui suit :
Sur les faits, tels qu’invoqués par le requérant :
1. M. Y soutient qu’il craint d’être persécuté, en cas de retour en Albanie, par son entourage familial, en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. A l’appui de ce moyen, il expose les faits suivants : il est originaire du village de […] et est atteint de surdité depuis sa naissance. Pendant neuf ans, il a fréquenté une école destinée aux personnes sourdes à Tirana. Pendant ses vacances scolaires à […], des voisins l’ont forcé à avoir des relations sexuelles avec eux. A l’âge de quinze ans, il a confié à sa famille être homosexuel, ce qui lui a valu d’être rejeté et de faire l’objet de violences régulières de la part de ses parents et de son frère. En 2021, il a rencontré sur les réseaux sociaux un Français, sourd également, résidant en France, avec lequel il a entretenu une relation amoureuse à distance. Début 2022, il a porté plainte à l’encontre de l’ensemble des membres de sa famille, auprès de la police de Durrës. Son père, qui faisait l’intermédiaire entre le policier en charge de l’enregistrement de sa plainte et lui, a rejeté toutes les accusations sur son frère. Le 11 avril 2022, une ordonnance de protection a été édictée par le Tribunal de Durrës, en sa faveur. Craignant pour sa sécurité, il a quitté le pays le 20 mai 2022 et est entré en France, le même jour. Le 28 novembre 2022, son compagnon et lui se sont unis par un pacte civil de solidarité.
Sur le bien-fondé de la demande d’asile :
2. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
3. Bien que l’homosexualité ne soit plus pénalisée en Albanie depuis 1995, il ressort des sources publiques librement disponibles, et notamment du rapport annuel sur la situation des droits humains en Albanie, pour l’année 2023, page 94, dénonçant l’absence de progrès en matière de défense des droits de personnes LGBTI, que les personnes homosexuelles sont susceptibles de faire l’objet, en Albanie, d’ostracisme voire d’actes de violence et qu’elles ne sont que faiblement protégées contre de tels agissements par les autorités. Ainsi, ces personnes forment, dans ce pays, un groupe social dont la caractéristique essentielle, à laquelle elles ne peuvent renoncer, est leur orientation sexuelle et dont l’identité propre est perçue comme étant différente par la société environnante et par les institutions du pays.
4. Eu égard au caractère précis et expressif des indications livrées par le requérant, il doit être tenu pour établi qu’il a été violé à de multiples reprises alors qu’il était enfant et qu’il a été violenté, de manière sévère et répétée, par des membres de sa famille alors qu’il se trouvait en Albanie, et ce, jusqu’en 2022, du fait de sa surdité et de son homosexualité.
5. Si une juridiction pénale albanaise a, par une décision du 11 avril 2021, pris une mesure de protection à son égard, afin de le soustraire, durant une période vingt jours, à des actes de violences perpétrés par son propre frère, il résulte de l’instruction que cette mesure, à caractère temporaire, n’a pas fait cesser ces violences ni celles émanant du restant de son
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n° 23035410
cercle familial. Au demeurant, le requérant a indiqué devant le Cour, en des termes suffisamment étayés pour être tenus pour établis, que, devant les juridictions albanaises, il n’a pas pu faire état de l’ensemble des sévices qui lui avaient été infligés, faute de pouvoir être entendu, dans des conditions acceptables, en langue des signes.
6. Dans ces conditions, et par application du premier alinéa de l’article L. 531-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant doit être regardé comme craignant, avec raison, d’être persécuté du fait de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles en cas de retour en Albanie, sans pouvoir bénéficier d’une quelconque protection. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 28 juin 2023 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugié est reconnue à M. X Y.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X Y et au directeur général de l’OFPRA.
Lu en audience publique le 11 février 2025.
Le président La cheffe de chambre
T. Jouno S. Z
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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