Confirmation 16 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 oct. 2015, n° 14/10865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/10865 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 avril 2014, N° 12/16861 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2015
(n° 2015-258, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/10865
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Avril 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/16861
APPELANTE
Madame A B épouse X
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de Me Béatrice GEISSMANN-ACHILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G33
INTIMÉE
Société AUTO SÉCURITÉ PLUS prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me C D de la SELARL D & SCEG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0253
Assistée de Me Emmanuelle DUBREY de la SELARL D & SCEG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0253 substituant Me C D de la SELARL D & SCEG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0253
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Isabelle CHESNOT, conseillère, ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Malika ARBOUCHE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 18 mai 2006, Madame A X a vendu à Monsieur et Madame E un véhicule automobile de marque Mercedes, type 4X4, modèle ML320.
Préalablement à cette vente, Madame X avait fait procéder par la société Auto Sécurité Plus à un contrôle technique du véhicule. Lors de l’inspection du 26 avril 2006, le contrôleur agréé relevait au titre des défauts sans obligation d’une contre-visite : absence de la plaque constructeur, usure prononcée et détérioration des disques de frein (AVD AVG), angle-ripage excessif à l’avant.
A la demande des époux E, qui à l’occasion d’une panne subie par le véhicule étaient alertés par un garagiste de l’existence de probables anomalies, le juge des référés a par ordonnance du 11 juillet 2008 confié une mesure d’expertise à Monsieur Z lequel a déposé son rapport le 16 février 2009.
C’est dans ces conditions que les époux E ont assigné Madame X devant le tribunal de grande instance de Paris et que celle-ci a alors appelé en garantie le contrôleur technique, la société Auto Sécurité Plus.
La jonction de l’appel en garantie avec l’instance principale était refusée par le juge de la mise en état.
Dans l’instance principale, le tribunal de grande instance de Paris rendait un jugement le 16 décembre 2010 par lequel il :
— annulait la vente réalisée le 18 mai 2006 entre Madame X et les époux E du véhicule Mercedes ML 320 d’occasion ;
— ordonnait la restitution de la somme de 12 950 € en échange de la remise du véhicule ;
— condamnait Madame X à payer aux époux E la somme de 4.452,86 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement des frais d’entretien et de réparations effectués sur le véhicule depuis son achat et pendant 4 années d’utilisation, outre la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
— ordonnait l’exécution provisoire.
La cour d’appel de Paris confirmait le jugement en toutes ses dispositions par un arrêt rendu le 21 septembre 2012, y ajoutant une condamnation de Mme X à la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instance introduite aux fins de garantie de Mme A X par la société Auto Sécurité Plus, retirée des affaires du rôle dans l’attente de la décision de la cour d’appel, a été rétablie et par jugement contradictoire du 10 avril 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :
— dit que les demandes formées par madame A B épouse X à l’égard de la SARL Auto Sécurité Plus sont recevables ;
— dit que le rapport d’expertise judiciaire de monsieur Z du 16 février 2009 est opposable à la SARL Auto Sécurité Plus ;
— débouté madame A B épouse X de sa demande en garantie formée contre la SARL Auto Sécurité Plus ;
— condamné madame A B épouse X à payer à la SARL Auto Sécurité Plus la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné madame A B épouse X aux dépens avec possibilité de recouvrement direct au profit de maître C D par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision.
Madame X a fait appel de ce jugement par déclaration du 21 mai 2014.
Selon conclusions signifiées le 12 novembre 2014, l’appelante demande à la cour de la dire recevable et bien fondée en son appel, y faire droit et infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions lui étant défavorables et statuant à nouveau, de:
— condamner la société Auto Sécurité Plus à la garantir et la relever indemne de toutes les condamnations prononcées au profit des époux E en principal, intérêts, frais et dépens ;
— condamner la société Auto Sécurité Plus à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître Hardouin-SELARL 2H avocats ;
— débouter la société Auto Sécurité Plus de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Madame X approuve les premiers juges en ce qu’ils ont jugé son action recevable – étant observé que cette recevabilité n’est plus contestée en cause d’appel, déclaré opposable le rapport d’expertise à la société Auto Sécurité Plus et jugé que cette dernière avait commis un manquement à ses obligations contractuelles mais sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a rejeté son appel en garantie pour défaut de preuve du lien de causalité avec les préjudices allégués.
Elle fait valoir que la cour ne peut refuser d’examiner le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur Z qui a été régulièrement produit aux débats et soumis à la discussion contradictoire et qui n’est pas le seul élément présenté à son appréciation.
Sur le fond, Mme X affirme que la responsabilité du contrôleur technique automobile est engagée lorsqu’il n’a pas effectué toutes les vérifications réglementaires ou lorsqu’il a omis de signaler à son client les anomalies apparentes pour un professionnel. Elle indique qu’en l’espèce, cette anomalie était antérieure au contrôle effectué par la société Auto Sécurité Plus qui aurait dû constater la frappe en surcharge du numéro de châssis puisque cette frappe était visible et décelable par un professionnel et que l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes prévoit, au titre des contrôles obligatoires, la vérification du numéro d’immatriculation, de la plaque d’immatriculation, du numéro du châssis et de la frappe à froid sur le châssis. Elle soutient que si elle avait eu connaissance de cette anomalie révélant une non-conformité administrative du véhicule, elle en aurait avisé les époux E ou aurait renoncé à la vente en engageant alors des investigations pour trouver l’origine de ce désordre, et par suite dégager les responsabilités. Elle affirme donc que la faute de la société Auto Sécurité Plus est en lien direct et certain avec son préjudice résultant de l’annulation de la vente pour vice caché, annulation qui a été ordonnée par la cour d’appel retenant comme déterminant le numéro de la frappe à froid du châssis et non l’amalgame au sein d’un même véhicule de différentes composantes. Elle ajoute que son préjudice est particulièrement conséquent puisqu’elle doit faire face au remboursement du prix de vente (et de divers frais) alors qu’à ce jour, le véhicule n’a plus aucune valeur.
Selon conclusions signifiées le 20 mai 2015, la société Auto Sécurité Plus demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame X de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre,
— débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
— condamner Madame X à lui verser une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens de l’instance lesquels seront recouvrés par la SELARL D & Sceg, représentée par Maître C D, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A titre principal, la société Auto Sécurité Plus soutient que le rapport d’expertise judiciaire dont les opérations n’ont pas été effectuées à son contradictoire et dont les annexes n’ont pas été produites en première instance ne lui est pas opposable, un débat contradictoire de ce document au sein de la présente instance n’ayant pas la même valeur que la libre discussion qui s’instaure entre les parties et l’expert au cours des opérations d’expertise. Elle considère que l’action de Mme X ne peut aboutir si elle n’est fondée que sur ce seul rapport d’expertise à l’exclusion de tout autre élément.
A titre subsidiaire, la société Auto Sécurité Plus rappelle que la mission du contrôleur technique se limite à la détection de défaillances en des points définis par l’arrêté du 18 juin 1991, que sa responsabilité ne peut être engagée qu’en cas de manquement à cette mission. Elle affirme qu’en l’espèce, le contrôle technique a bien porté sur tous les points réglementaires, que Mme X n’établit pas que l’anomalie de la frappe du numéro de châssis existait au jour du contrôle technique, le 26 avril 2006, et qu’en tout état de cause, cette anomalie n’était pas décelable dans le cadre d’un contrôle technique réglementaire, notamment en raison de la qualité du maquillage. Elle soutient en outre qu’il n’appartient au contrôleur ni de vérifier si le véhicule a fait l’objet de transformation depuis sa sortie d’usine ni d’informer ou de mettre en garde les usagers, qu’il n’est pas certain que les époux E auraient renoncé à l’achat en ayant connaissance de ce défaut sur la frappe du numéro de châssis, que la résolution de la vente a été prononcée en raison des modifications notables subies par le véhicule et non du fait de ce défaut, qu’enfin, le préjudice invoqué par Mme A X n’est pas la conséquence de l’intervention du contrôleur technique.
L’ordonnance clôturant l’instruction de l’affaire a été rendue le 4 juin 2015.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour relève que la recevabilité des demandes formées par Mme X n’est plus contestée de sorte qu’elle n’est plus saisie de cette question liminaire.
Il est exact que la mesure d’expertise confiée à M. J-K Z selon ordonnance de référé du 11 juillet 2008 ne s’est accomplie qu’au contradictoire de Mme A X et des époux E ; qu’elle est, par suite, inopposable à la société Auto Sécurité Plus.
Cependant, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction dès lors que le rapport d’expertise judiciaire et ses annexes régulièrement communiqués dans le cadre de la présente procédure au fond ont pu être discutés contradictoirement par l’ensemble des parties au litige. S’il est constant que la société Auto Sécurité Plus n’a pu faire valoir ses propres observations auprès de l’expert judiciaire, celle-ci n’indique pas en quoi cette restriction a pu lui être préjudiciable, notamment en ce qu’un élément essentiel au regard de sa responsabilité n’aurait pas été abordé par l’homme de l’art. Par ailleurs, il n’est pas inutile de noter que si l’expert judiciaire regrette que la société Land Cars, garage ayant vendu le véhicule à Mme X en mai 2001, ne soit pas attraite à la mesure d’instruction, il ne formule aucune remarque quant à l’intérêt qu’il y aurait à appeler le contrôleur technique aux opérations d’expertise.
En conséquence, le rapport d’expertise bien qu’inopposable à la société Auto Sécurité Plus, sera retenu comme un élément de preuve parmi d’autres.
Mme A X qui tend à voir la responsabilité de la société Auto Sécurité Plus engagée pour manquement à ses obligations contractuelles doit prouver la faute commise par le contrôleur technique en lien de causalité direct et certain avec les dommages qu’elle allègue.
A cet égard, il ressort suffisamment du rapport d’expertise et il n’est au demeurant pas discuté par les parties qu’à la date de son examen par l’expert, le véhicule Mercedes présentait sur le longeron droit une frappe à froid du numéro de série (4JGAB54EOWA002721) avec une surcharge visible sur un autre numéro d’identification en grande partie illisible. Il doit aussi être relevé que nonobstant les demandes de l’expert, Madame X ne lui a pas présenté de factures d’entretien antérieures au 12 octobre 2004, alors qu’elle a acquis le véhicule auprès du garage Land Cars en mai 2001 et que par conséquent, aucune facture d’intervention effectuée sur le véhicule entre le 31 mai 2001 et le 12 octobre 2004 n’est produite dans le cadre de la présente instance. L’expert judiciaire a bien précisé que les factures qui lui ont été présentées -provenant de Mme X mais aussi des époux E et toutes postérieures au 12 octobre 2004- ne portent pas sur des transformations du véhicule et qu’en raison de la cohérence des documents d’entretien et d’assurance fournis par les époux E, ces derniers ne peuvent être suspectés d’avoir modifié les composants du véhicule. Enfin, la cour d’appel dans son arrêt du 21 septembre 2012 confirmant le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 16 décembre 2010 a retenu que les transformations du véhicule ont nécessairement été subies avant le 12 octobre 2004.
En raison de ces éléments et faute pour Madame X d’apporter des éléments contraires, il y a lieu d’affirmer que le maquillage du numéro de châssis est antérieur à cette date du 12 octobre 2004. Il s’ensuit qu’à la date du contrôle technique, cette anomalie existait.
Toutefois, l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes prévoit dans son annexe I les points qui doivent être vérifiés par le contrôleur agréé, et parmi ceux-ci, au titre de l’identification du véhicule : le numéro d’immatriculation, la plaque d’immatriculation, le numéro du châssis, la plaque constructeur et la frappe à froid sur le châssis.
La société Auto Sécurité Plus qui n’a pas vérifié le numéro frappé à froid sur le châssis a commis une négligence dans l’exécution de sa mission, négligence d’autant plus grave que l’absence de plaque constructeur, mentionnée dans le rapport de contrôle, aurait dû l’alerter et l’amener à une plus grande vigilance passant par l’examen attentif de la frappe à froid. La circonstance que lors d’autres contrôles techniques de ce même véhicule, cette anomalie n’avait pas non plus été détectée est sans incidence sur la responsabilité de la société Auto Sécurité Plus qui en sa qualité de professionnel, ne peut s’en exonérer en affirmant que le maquillage du numéro était particulièrement bien fait. De même, il est sans importance que le contrôle de ces éléments d’identification ne nécessite pas de contre-visite, la négligence n’en étant pas moins avérée.
En conséquence, les premiers juges ont, à juste titre, relevé que la faute, bien qu’établie, n’est pas en lien de causalité direct et certain avec le préjudice invoqué par l’appelante, à savoir la restitution d’une partie du prix de vente et le paiement de dommages et intérêts aux époux X.
En effet, les dommages subis par Mme X résultent de l’annulation de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. Cette garantie légale était due par Mme X qu’elle ait eu connaissance ou non du vice affectant la chose de sorte que le rapport du contrôle technique incomplet en raison de la négligence du contrôleur n’a eu aucune conséquence sur le jeu de la garantie. De plus, Madame X n’établit pas que les transformations du véhicule sont antérieures à son acquisition auprès du garage Land Cars et qu’elle n’en avait pas connaissance de sorte que découvrant les anomalies grâce au contrôle technique du 26 avril 2006, elle aurait nécessairement renoncé à la vente du véhicule ou en aurait informé les acquéreurs potentiels ou encore aurait exigé un moindre prix afin d’échapper à la garantie légale.
Dans ces conditions, le jugement déféré qui a rejeté les demandes de Madame A X sera confirmé.
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’article 696 du même code ;
PAR CES MOTIFS
La cour:
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne Madame A B épouse X à verser à la SARL Auto Sécurité Plus la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame A B épouse X aux entiers dépens de la procédure d’appel, avec distraction au profit de la SELARL D et Sceg selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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