Annulation 13 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 juil. 2023, n° 2315067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juin et le 11 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Simorre, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 mai 2023 par laquelle directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle ou un récépissé portant autorisation de travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut plus exercer son activité d’agent de sécurité du fait de la décision, qu’il risque donc de perdre son emploi et qu’il sera sans revenu ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’absence de caractère contradictoire de la procédure, du défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle, de l’erreur de fait dès lors qu’il n’a pas été condamné, de l’erreur manifeste d’appréciation eu égard au caractère isolé des faits reprochés, de l’absence de condamnation pénale et des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, et, enfin, de la méconnaissance du droit au travail tel qu’il est garanti par l’article 33 de la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et l’article1 de la charte sociale européenne
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que le requérant ne conteste pas utilement les motifs tenant à la préservation de l’ordre public sur lesquels est fondée la décision litigieuse ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 juin 2023 sous le numéro 2315067 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marino pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Lemieux, greffier d’audience, M. Marino a lu son rapport et entendu les observations de Me Simorre pour M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 mai 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler la carte professionnelle d’agent de sécurité que détenait M. B au motif que l’intéressé a été mis en cause en qualité d’auteur des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 24 août 2021. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ().
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, M. B soutient sans être contesté que l’exercice de ses fonctions d’agent de sécurité au sein de la société Mondial Protection est conditionné à la validité de l’agrément dont le renouvellement lui a été refusé par la décision en litige, dès lors notamment que son contrat de travail prévoit qu’il doit toujours remplir les conditions fixées par les articles L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. La validité de son agrément à l’exercice de la profession d’agent de sécurité ayant cessé avec l’intervention de la décision litigieuse, conformément aux indications figurant sur le récépissé de sa demande de carte professionnelle en date du 23 juillet 2018, la décision du 23 mai 2023 aura nécessairement pour effet de mettre fin à son contrat de travail à durée indéterminée et de le priver des revenus de son activité professionnelle. Dans ces conditions, et à supposer même que le requérant puisse prétendre à des indemnités de licenciement ou à des indemnités de chômage, le refus opposé à sa demande de renouvellement de carte professionnelle est susceptible, dans les circonstances de l’espèce, de porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser, à la date de la présente ordonnance, une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles () ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 2° S’il résulte de l’enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; () "
6. Il ressort de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée que, pour refuser la délivrance de la carte professionnelle d’agent de sécurité, le directeur du CNAPS s’est fondé sur le 2° de l’article L. 612-20 du code de sécurité intérieure au motif que M. B a été mis en cause en qualité d’auteur des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 24 août 2021.
7. Toutefois, d’une part, M. B fait valoir, sans être contredit, que le véhicule qu’il conduisait ne lui appartenait mais lui avait été prêté par un de ses amis le jour de l’infraction pour lui permettre de chercher sa famille à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, et que s’il ne disposait pas de l’attestation d’assurance, il a pu la présenter dès le lendemain et récupérer le véhicule qui avait été immobilisé. D’autre part, si le CNAPS produit un extrait du traitement d’antécédents judiciaires mentionnant l’infraction reprochée, il ne conteste pas que cette infraction n’a donné lieu à aucune poursuite ou sanction pénale. Dans les circonstances de l’espèce, cet unique fait constitue un acte isolé ne présentant ni un rapport avec l’exercice des fonctions d’agent de sécurité, ni un caractère d’une particulière gravité. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’existence d’une erreur d’appréciation est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du directeur du CNAPS en date du 23 mai 2023 jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur l’injonction :
9. Eu égard au motif mentionné au point 7, la suspension prononcée par la présente ordonnance implique que M. B soit provisoirement mis en possession d’une carte professionnelle lui permettant d’exercer la profession d’agent de sécurité, dans l’attente de l’intervention du jugement au fond. Il y a lieu d’enjoindre au directeur du CNAPS d’y procéder dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 23 mai 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé à M. B le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d’agent de sécurité est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du CNAPS de délivrer à M. B une carte professionnelle provisoire l’autorisant à exercer ses fonctions d’agent de sécurité jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de la décision en litige, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le CNAPS versera à M. B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Paris, le 13 juillet 2023.
Le juge des référés,
Y. MARINO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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