Infirmation partielle 29 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-3, 29 mai 2020, n° 17/13295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/13295 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 20 juin 2017, N° 15/00207 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 29 MAI 2020
N° 2020/ 126
RG 17/13295
N° Portalis DBVB-V-B7B-BA4DF
E X
C/
D Y
D Z
Association CGEA ILE DE FRANCE EST
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-Me Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
-Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 20 Juin 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00207.
APPELANT
Monsieur E X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/7941 du 27/07/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le […] à […], demeurant […]
Représenté par Me Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître D Y, Liquidateur de la Société Française de Service Groupe devenue
[…], demeurant 4 Le Parvis de Saint-Maur – 94106 SAINT MAUR
Représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Maître D Z, Administrateur judiciaire de la Société Française de Service Groupe devenue […], demeurant […]
Représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Association CGEA ILE DE FRANCE EST, demeurant […]
Représentée par Me Michel FRUCTUS de la SELARL CABINET MICHEL FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, les parties ont été informées que la procédure se déroulerait sans audience et ne s’y sont pas opposées dans le délai de 15 jours.
Les parties ont donné leur accord par RPVA
le 27.04.2020 pour Me PICARD
le 22.04.2020 pour Me IMPERATORE
le 28.04.2020 pour Me FRUCTUS
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Erika BROCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2020,
Signé par Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
E X a été embauché par la SA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE SERVICE par contrat à durée indéterminée en date du 21 mai 2013, pour une durée de 121,33 heures par mois.
Le 06 janvier 2014, il s’est vu notifier une sanction de deux jours de mise à pied disciplinaire.
Le 26 juin 2014, la SA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE SERVICE a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire.
Du 02 au 20 juillet 2014, du 26 septembre au 19 octobre 2014, puis du 21 octobre au 02 décembre 2014, E X se trouvait en position d’arrêt de travail pour maladie.
Le 21 octobre 2014, E X se voyait notifier son licenciement pour faute grave.
Le 1er avri12014, la SA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE SERVICE a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire, et le 29 avril 2014, d’un plan de cession.
Le 23 janvier 2015, E X, a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille.
Par jugement de départage du 20 juin 2017, le conseil de prud’hommes a statué ainsi qu’il suit :
— Reçoit l’intervention forcée du CENTRE DE GESTION ET D’ETUDES AGS DE L’ILE DE FRANCE EST (CGEA),
— Déclare le présent jugement commun et opposable à Me D Y, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE SERVICE GROUPE devenue GLOBAL F A C IL I T Y SE R VI CE S , et a u CE N T RE D E GE STION E T D’ ET UDE S A G S D E L’ILE-DE-FRANCE EST (CGEA),
— Dit que le licenciement de E X par la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE SERVICE GROUPE devenue GLOBAL FACILITY SERVICES, vicié en la forme, est motivé par une cause réelle et sérieuse,
— Requalifie le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, à compter du 01 juin 2013,
— Fixe la créance de E X envers la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE SERVICE GROUPE devenue GLOBAL FACILITY SERVICES aux sommes suivantes:
3 878,41 € à titre de rappel de salaires,
250 € en réparation du préjudice né du vice de forme,
825,23 € au titre du rappel de compléments de salaires,
— Dit que les intérêts n’ont pas couru,
— Dit qu’en application des articles L.3253-6 à L. 3253-8 du Code du travail, le CENTRE DE GESTION ET D’ETUDES AGS DE L’ILE DE FRANCE EST (CGEA) devra procéder à l’avance des créances de E X, selon les termes et conditions et dans la limite des plafonds résultant des articles L.3253-15 et L.3253-17 du même Code, et sous déduction des sommes précédemment avancées, sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
— Dit n y avoir lieu à ordonner l’ exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoires par application de l’article R 1454-28 du Code du travail,
— Fixe les dépens de l’instance au passif de la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE SERVICE GROUPE devenue GLOBAL FACILITY SERVICES.
M. X a interjeté appel de cette décision le 10 juillet 2017.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 avril 2018 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. X demande à la cour de :
— recevoir le concluant en son action et le dire bien fondée ,
— confirmer le jugement de départage en ce qu’il a REQUALIFIER le contrat à temps partiel en contrat à temps plein à compter du mois de juin 2013,
— confirmer le jugement de départage en ce qu’il fait droit à la demande de rappel de salaire sur un temps plein,
— constater que le jugement n’a pas statué sur la demande d’annulation de la mise à pied du 6 Janvier 2014,
— annuler la mise à pied du 6 Janvier 2014 ,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à un rappel de salaire durant la maladie
— condamner l’employeur à verser à Monsieur X le rappel de salaire durant la mise à pied outre à une indemnisation pour mise à pied abusive,
— infirmer le jugement de départage en ce qu’il a dit que le licenciement était fondé sur des fautes graves
— dire et juger le licenciement pour faute grave abusif
— condamner l’employeur à indemniser Monsieur X pour licenciement abusif,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la procédure de licenciement était irrégulière,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à une somme de 250e au titre de la procédure abusive,
— infirmer le jugement de départage en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes de rappels de salaire au titre des majorations de nuit, des dimanches et des jours fériés,
— condamner l’ employeur aux demandes de rappel de salaire au titre des majorations de nuit, des dimanches et des jours fériés,
— infirmer le jugement de départage en ce qu’il a rejeté la de demande d’indemnisation au titre de l’absence de visite médicale à l’embauche,
— condamner l’employeur à indemniser Monsieur X au titre de l’absence de visite médicale à l’embauche,
— rendre opposable l’arrêt à intervenir à Maître Z, es qualité d’administrateur, à Maître Y es qualité de liquidateur judiciaire de la société requise ainsi qu’à l’association Centre de Gestion et d’Etudes AGS CGEA,
— fixer le salaire mensuel brut de Monsieur X à la somme de 1.501,53€
— fixer au passif de la société requise les sommes ci-après listées et les METTRE à la charge des AGS :
Celle 3.878,41 € à titre de rappel de salaire sur un temps plein,
Celle de 1.735,30€ au titre du rappel de salaire sur les majorations du le travail le dimanche,
Celle de 102,99€ au titre du rappel de salaire sur les majorations du travail de nuit,
Celle de 341,37 € au titre de rappel de salaire pour travail lors des jours fériés,
Celle de 750,76€ à titre de dommages et intérêts pour mise à pied injustifiée,
Celle de 136€ au titre du rappel de salaire durant la mise à pied,
Celle de 1.501,53 € au titre de la procédure de licenciement irrégulière si par extraordinaire il était dit que le licenciement était causé,
Celle de 9.000€ au titre du préjudice subi du fait du licenciement abusif
Celle de 1.501,53 au titre de l’indemnité de délais congés,
Celle de 450,45€ au titre de l’indemnité légal de licenciement
Celle de 825,23 € au titre du complément de salaire pendant la maladie,
Celle de 250€ à titre de dommage et intérêts pour manquement en matière de paiement du complément de salaire pendant la maladie,
Celle de 500€ au titre de l’absence de visite médicale à l’embauche
Celle de 1.500€ au titre de l’indemnité de l’article 700 du CPC,
— dire que les sommes précitées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, soit le 7 Janvier 2014 à titre d’indemnisation complémentaire, avec capitalisation, en application des dispositions des articles 1153-1 et 1154 du Code civil;
— condamner, enfin, l’employeur à supporter les entiers dépens.
— dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devrait être réalisée par l’office d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10du Décret du 8 mars 2001 portant modification du Décret 96/1080 du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du CPC.
Dans leurs dernières conclusions en date du 31 mai 2018, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Maître Z ès-qualité d’administrateur judiciaire de la société Française de Service Groupe devenue GLOBAL FACILITY SERVICES,
Maître Y ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Française de Service Groupe devenue GLOBAL FACILITY SERVICES demandent à la cour de :
— dire et juger Monsieur X irrecevable ou à tout le moins mal fondé en son appel,
— dire et juger Maîtres Z et Y ès-qualités recevables et bien fondés en leur appel incident,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la créance de Monsieur X à diverses sommes au titre de rappel de salaire, réparation du préjudice subi né du vice de forme et rappel de complément de salaire,
— le confirmer en ce qu’il a débouté Monsieur X du surplus de ses demandes,
Et statuant de nouveau,
— mettre hors de cause Maître Z, ès-qualité,
— débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur X à payer à Maître Y ès-qualité la somme de 1.500 € sur le fondement de 1'article 700 du Code de procédure civile.
— condamner Monsieur X aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE Avocats aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions en date du auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l’association CGEA ILE DE FRANCE EST demande à la cour de:
Vu la mise en cause de l’AGS/CGEA par Monsieur X E sur le fondement de l’article L625-1 du Code de Commerce,
Vu les articles L 3253-6 à L 3253-21 du code du travail régissant le régime de garantie des salaires
Vu l’article L 624-4 du code de commerce
— donner acte au concluant de ce qu’il s’en rapporte sur le fond à l’argumentation développée par l’employeur de Monsieur X E représenté pas son mandataire liquidateur,
— réformer la décision attaquée en ce qu’elle a fixé la créance de Monsieur X à diverses sommes à titre de rappel de salaire, réparation du préjudice subi né du vice de forme et rappel de complément de salaire,
— le confirmer en ce qu’il a débouté Monsieur X du surplus de ses demandes
— en tout état rejeter les demandes infondées et injustifiées et ramener à de plus juste proportions les indemnités susceptible d’être allouées au salarié,
— dire et juger que la décision à intervenir ne pourra que prononcer une fixation au passif de la procédure collective en vertu de l’article L.622-21 du code de commerce, et dire et juger qu’il sera fait application des dispositions légales relatives :
— Aux plafonds de garanties (articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail) qui incluent les
cotisations et contributions sociales et salariales,
— A la procédure applicable aux avances faite par l’AGS (l’article L 3253-20 du code du travail),
— Aux créances garanties en fonction de la date de leurs naissances (Article L 3253-8 du code du travail)
— déclarer inopposables à l’AGS CGEA les sommes qui pourraient être allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— dire et juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 3 janvier 2020 ;
SUR CE
- Sur la requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à temps plein
Sur ce point, les parties ne font que reprendre leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
Le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que le cour adopte, étant observé qu’au vu de la requalification opérée, il n’y a pas à déduire du rappel de salaire les arrêts maladie du salarié, étant observé qu’il appartient à l’employeur et non au salarié de démontrer que M. X n’avait pas droit au complément de salaire.
En l’absence de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé.
- Sur le rappel de salaire sur les majorations des heures de travail le dimanche, la nuit, les jours fériés
Contrairement à ce que soutient M. X, il résulte des pièces qu’il produit, à savoir ses bulletins de paie que l’employeur a appliqué la majoration des heures de travail le dimanche au taux de 20%, des heures de nuit au taux de 20% et des jours fériés au taux de 50%.
La demande n’est donc pas fondée et le salarié sera débouté de sa demande.
- Sur la mise à pied disciplinaire
M. X a été sanctionné d’une mise à pied à titre disciplinaire de deux jours par lettre recommandée avec avis de réception versée aux débats pour les motifs suivants :
'Le 3 décembre, vous avez marqué votre arrivée à 6 heures du matin alors qu’on vous a vu arriver à 7 heures. D’autre part, le même jour, vous avez travaillé en civil alors que vous devez travailler en tenue. Je vous notifie par la présente une mise à pied de deux jours, les 14 et 15 janvier 2014".
Le salarié conteste cette sanction et verse une attestation non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile selon lequel il était sérieux au travail mais qui n’a pas trait aux faits reprochés.
L’employeur produit le courriel de la supérieure hiérarchique du salarié en date du 3 décembre 2013:
'Je vous avais signalé que E X 39436 site 818 était arrivé ce matin avec 1 heure de retard, après vérification sur le pointage je vois qu’il a pointé à 6 heures, le personnel de l’hôtel me signale aussi que ce Monsieur avait travaillé pendant plus d’une heure en civil veste mauve et pantalon noir. Merci de faire le nécessaire afin que cet équipier ne fasse plus partie de notre personnel.'
Les faits sont donc matériellement établis et font suite à des réclamations du client en septembre 2013 et 2 décembre 2013 au sujet du salarié qui exécutait mal son travail et téléphonait au lieu de travailler ayant donné lieu à deux rappels à l’ordre de l’employeur.
A noter que M. X travaillait dans un hôtel 5 étoiles et que l’employeur avait le droit de se montrer exigeant sur la prestation de travail réalisée.
En conséquence, la sanction prononcée n’est pas disproportionnée et M. X sera débouté de sa demande.
- Sur l’absence de convocation à entretien préalable
M. X soutient qu’il n’a pas été convoqué à entretien préalable à licenciement mais en l’espèce, l’employeur produit la lettre de convocation en recommandé avec accusé de réception que le salarié n’est pas allée chercher.
Il sera donc débouté de sa demande pour irrégularité de procédure par voie de réformation.
- Sur le licenciement pour faute grave
M. X a été licencié pour faute grave par lettre du 21 octobre 2014 selon laquelle :
'Le 1er, 2 et 3 septembre, dès 18 heures, vous étiez injoignable à votre poste alors que vous deviez finir à 21 heures. Votre responsable vous a donné des consignes claires et précises sur vos missions ces jours précis. Le contrôle qualité effectué en présence de notre directrice du développement, Madame A, ainsi que le directeur de l’hôtel a montré un hall très sale. les toilettes du personnel n’ont plus été nettoyées depuis trois jours ainsi que les vestiaires et la cafétéria, poussières sur le tableau, sur les plinthes, sur les meubles du hall, l 'ascenseur n 'était pas nettoyé. Compte tenu de la répétition des faits qui vous sont reprochés malgré plusieurs rappels verbaux le écrits, votre comportement n’a pas changé, Votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible ».
La preuve de la faute grave repose sur l’employeur.
Ces faits sont justifiés par le mail de sa supérieure hiérarchique du 5 septembre 2014, ainsi libellé: ' Suite au contrôle effectué le 04/09/2014 sur le site Villa Massalia 818 en présence de Monsieur B Directeur Général de l 'hôtel, de Madame A C directrice du développement FSG, je tenais à vous informer du mécontentement de notre client suite au travail négligé de notre équipier Monsieur E X matricule 39436. Le client nous a signalé qu 'à partir du départ de la gouvernante à 18 heures, il n 'arrivait plus à joindre cet équipier, le lundi 1, le mardi 2, mercredi 03/09/2014, nous lui avons fait des fiches pour les différentes tâches à faire comme vous pouvez le constaté (sic) sur les fiches jointes. Rien n’a été fait ou alors à moitié. Le client nous a fait constater à C et à moi-même
l’état de saleté du hall. Toilette personnel pas nettoyée depuis 3jours, vestiaires personnel pas nettoyés depuis 3jours, cafétéria pas nettoyée depuis 3jours, poussière sur les tableaux sur plinthes sur les meubles du hall, ascenseurs pas nettoyés, parquet avec une couche de cire qui s 'est encrassée. Je vous rappel (sic) que ce Monsieur n’accepte pas les remarques. Je vous ai déjà envoyé un mail pour vous signaler son comportement irrespectueux, vous avez reçu plusieurs rapports signalant son manque de sérieux, ses absences répétées. Le client ne le veut plus sur le site, je demande son licenciement. »
L’employeur produit également les rappels à l’ordre précédents et les courriels les justifiant, les fiches de tâche non respectées .
M. X conteste les faits sans apporter la moindre pièce.
Il s’en suit que le comportement négligent répété de ce salarié qui n’accomplit pas son travail alors qu’il l’accomplit dans un hôtel de luxe, malgré les rappels à l’ordre de son employeur, empêche son maintien dans l’entreprise et que le licenciement pour faute grave est justifié.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
- Sur le rappel de salaires pendant les jours de maladie ordinaire
M. X, en application de la convention collective (article 4.9) a droit à un complément de salaire pendant les arrêts maladie ordinaire dès qu’il a atteint 12 mois d’ancienneté.
Il a été en arrêt maladie du 2 au 20 juillet 2014 et du 1er octobre au 20 octobre 2014.
Il réclame à ce titre la somme de 825,23 €.
Le jugement déféré sur ce point repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte. En l’absence de nouveaux moyens et preuves, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de M. X.
- Sur l’absence de visite médicale à l’embauche
Il est constant que M. X n’a bénéficié de sa visite médicale d’embauche que plus d’un an après avoir été embauché.
Mais le salarié ne justifie d’aucun préjudice, se contentant d’arguer de l’existence d’un préjudice nécessaire. Il sera donc débouté de sa demande par voie de confirmation.
- Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X qui succombe en son appel supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a fixé la créance de M. X envers la société GLOBAL FACILITY SERVICES à la somme de 250 € au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement.
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Déboute M. X de sa demande au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement.
Déboute M. X de sa demande d’annulation de la mise à pied des 14 et 15 janvier 2014.
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. X aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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