Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié lorsque la personne concernée relève de l'une des clauses de cessation prévues à la section C de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951. Pour l'application des 5 et 6 de la même section C, le changement dans les circonstances ayant justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié doit être suffisamment significatif et durable pour que les craintes du réfugié d'être persécuté ne puissent plus être considérées comme fondées.
L'office met également fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié dans les cas suivants :
1° Le réfugié aurait dû être exclu du statut de réfugié en application des sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
2° La décision de reconnaissance de la qualité de réfugié a résulté d'une fraude ;
3° Le réfugié doit, compte tenu de circonstances intervenues après la reconnaissance de cette qualité, en être exclu en application des sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
De la même manière, c'est l'Ofpra qui décide du retrait de la protection d'une personne dans certaines situations, comme le changement de circonstances dans le pays d'origine (article L.511-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda)). L'article L.121-7 du Ceseda fixe les missions de l'Ofpra et précise qu'il les exerce « en toute impartialité […] et ne reçoit, dans leur accomplissement, aucune instruction ».
Lire la suite…[…] Par une décision du 18 septembre 2015, prise sur le fondement de l'article L. 711-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repris à l'article L. 511-8 du même code, l'OFPRA a cessé de lui reconnaître cette qualité au motif qu'il s'était volontairement réclamé de la protection du pays dont il a la nationalité. […]
[…] M. A… B… a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 15 mai 2025 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à sa qualité de réfugié sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 511-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision n° 25027310 du 10 octobre 2025, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé la fin de la qualité de réfugié, sur le fondement du 3° du deuxième du même article de ce code, et rejeté sa demande de maintien de la qualité de réfugié. […] 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
[…] aux termes de l'article L. 511 -9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ». Aux termes de l'article L. 511-8 de ce code : « Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, […] Et aux termes de l'article L . 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le schéma national d'accueil […]
Par une décision du 19 avril 2022, le DG de l'OFPRA a, en application du 2° de l'article L. 511-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), mis fin au statut de réfugié de M. […]
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