Article L425-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Les conditions d'application des articles L. 425-1 et L. 425-4, et notamment les conditions de la délivrance, du renouvellement et du retrait de la carte de séjour temporaire et de l'autorisation provisoire de séjour ainsi que les modalités de protection, d'accueil et d'hébergement de l'étranger auquel cette carte ou cette autorisation provisoire de séjour est accordée, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décisions9

[…] méconnait l'article L. 425-4 et L. 425-5 de la code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ; […] M me B…, ressortissante nigériane, née en 1993, expose qu'elle est entrée en France le 26 février 2018 avec son fils, né en Italie le 5 mai 2017 où elle a vécu avant son entrée sur le territoire français. […] Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale », formée le 2 mai 2024. […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 11ème chambre, 8 octobre 2024, n° 2314075Rejet

[…] — elle méconnait les dispositions des articles 5, 7 et 11 de la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016. […] 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 9 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun), a refusé à M me B la délivrance du visa demandé, qui vise les articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 425-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016, est fondée sur le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.

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[…] * elle méconnait les articles L. 424-6 et R. 424-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une absence d'examen préalable, réel et sérieux de sa demande ; * elle méconnait l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnait les articles L. 425-5, L. 426-17, L. 433-2, R. 424-5 et R. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; * elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation.

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