Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 juin 2025, n° 2516007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2025, M. A B, représenté par Me Sangue, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident de droit commun ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et à voyager, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée et, en l’espèce, elle est établie dès lors que M. B ne peut plus justifier de la légalité de son séjour en France alors que l’administration a reconnu son droit à obtenir une carte de résident, qu’il ne peut se rendre au chevet de sa sœur gravement malade au Bangladesh s’il ne bénéficie d’une carte de résident de droit commun et que la décision contestée porte une atteinte grave à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le préfet de police a retiré la décision créatrice de droits du 13 janvier 2025 sans que celle-ci ne soit illégale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet avait obligation de maintenir son droit au séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est manifestement disproportionnée dès lors qu’elle a pour effet de l’empêcher de visiter sa sœur dans son pays d’origine.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 25 novembre 1967, s’est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il a bénéficié d’une carte de résident portant la mention « réfugié » valable jusqu’au 23 mai 2029. Par un acte du 24 juillet 2023, il a renoncé au bénéfice de cette protection et a sollicité la délivrance d’une carte de résident de droit commun. Le 30 décembre 2024, le préfet de police l’a informé de ce qu’il lui serait bientôt délivré une carte de résident de droit commun, ce qu’il a accepté le 13 janvier 2025. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident de droit commun et de lui enjoindre de lui délivrer une carte de résident, sous astreinte.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
4. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de l’instruction que M. B a renoncé au bénéfice de la protection attachée au statut de réfugié et a sollicité la délivrance d’une carte de résident de droit commun. Cette demande, qui doit être regardée comme une demande de renouvellement de titre séjour avec changement de statut, fait obstacle à ce que M. B bénéficie de la présomption d’urgence qu’il invoque. Pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à ce qu’il obtienne une mesure du juge des référés, M. B fait valoir qu’en l’absence de possession d’un titre de séjour, il ne peut quitter la France pour se rendre dans son pays d’origine et rendre visite à sa sœur gravement malade. Toutefois, M. B est titulaire d’une carte de résident portant la mention « réfugié » valable jusqu’au 23 mai 2029 et ne justifie pas que son titre lui aurait été retiré par le préfet de police, ni qu’il ne pourrait bénéficier d’un sauf conduit préfectoral pour se rendre dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors que la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce qu’il se rende au Bangladesh, cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit pour l’intéressé, ne constitue pas une situation d’urgence qui procède du refus de délivrance d’une carte de résident de droit commun qui lui a été opposé par le silence gardé sur sa demande. Par suite, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à Me Sangue.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 juin 2025.
La juge des référés,
signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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