Irrecevabilité 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 23 janv. 2025, n° 24/02433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lunéville, 27 septembre 2024, N° 23/159 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | la S.C.I. BOUNTY |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /[Immatriculation 4] JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG : 24/02433 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FO3B
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de LUNEVILLE, R.G. n° 23/159, en date du 27 septembre 2024,
APPELANT :
Monsieur [I] [K]
né le 19 mars 1975 à [Localité 5], domicilié [Adresse 3]
non représenté
INTIMÉES :
la S.C.I. BOUNTY,
immatriculé au Registre de Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 500 085 915, dont le siège social est [Adresse 1]
Non représenté
Madame [N] [Z]
née le 04 janvier 1977 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président chargé du rapport et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseiller,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET .
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 23 Janvier 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 17 mars 2014, la SCI Bounty a donné à bail à M. [I] [K] et à Mme [N] [Z] un logement situé [Adresse 2].
Les locataires ont quitté le logement le 28 octobre 2020.
Par acte du 17 mars 2023, la SCI Bounty a fait assigner M. [I] [K] et Mme [N] [Z] en paiement d’un arriéré de loyer et de réparations locatives.
Par jugement rendu le 27 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville a :
— condamné conjointement M. [I] [K] et Mme [N] [Z] à payer à la SCI Bounty la somme de 1 900 euros au titre d’un arriéré de loyer et celle de 3 250 euros au titre des réparations locatives,
— rejeté la demande de la SCI Bounty au titre des dommages et intérêts,
— condamné in solidum M. [I] [K] et Mme [N] [Z] aux dépens et à payer à la SCI Bounty la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration faite le 3 décembre 2024 au greffe de la cour d’appel de la cour d’appel de céans, M. [I] [K] a déclaré faire appel du jugement précité.
Par lettre du 5 décembre 2024, le président de la 2ème chambre civile de la cour d’appel de céans a informé M. [I] [K] que l’appel formé par lui personnel-lement, sans recourir au ministère d’avocat, se heurtait à une fin de non-recevoir et que l’affaire serait appelée lors de l’audience du 19 décembre 2024.
Lors de l’audience du 19 décembre 2024, M. [I] [K] n’était ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 899 du code de procédure civile dispose qu’en matière contentieuse, les parties sont, en cause d’appel, tenues de constituer avocat.
L’article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel doit contenir la constitution de l’avocat de l’appelant.
En l’espèce, M. [I] [K] a déclaré faire appel le 3 décembre 2024 sans recourir au ministère d’un avocat.
Au surplus, l’article 930-1 du code de procédure civile dispose qu’en cas de procédure avec représentation obligatoire comme en l’espèce, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique à peine d’irrecevabilité relevée d’office. En l’occurrence, la déclaration d’appel faite par M. [K] a été déposée manuellement au greffe sans aucun recours à la voie électronique.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable l’appel formé le 3 décembre 2024 par M. [I] [K].
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l’appel interjeté par M. [I] [K] le 3 décembre 2024,
LAISSE à M. [I] [K] la charge d’éventuels dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en trois pages.
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