Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Conformément à l'article L. 223-1, les dispositions de l'article L. 311-2 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
[…] — de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] — erreur de droit entachant la décision de refus d'admission au séjour : si les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien font obstacle à la délivrance de la carte de séjour visée par l'article L. 310-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les tunisiens peuvent se voir délivrer une carte de séjour temporaire « salarié » ou « travailleur temporaire » en application du pouvoir discrétionnaire de l'administration ; le préfet n'a pas envisagé la mise en œuvre de son pouvoir discrétionnaire ; […]
[…] qu'aux termes du 1° de l'article L. 310-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, […] il justifie des conditions lui permettant d'obtenir une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 310-1 alinéa 3 du même code ; […]
[…] Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. […] un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « (…) » ; que selon l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 de cet article peut être délivrée, […]