Infirmation partielle 14 mars 2017
Cassation 12 juin 2018
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 16-11, alinéa 5, du code civil, que les expertises biologiques en matière de filiation, qu’elles prennent la forme d’une mesure d’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ou d’un examen comparé des sangs, qui ne peuvent être décidées qu’à l’occasion d’une instance au fond relative à la filiation, ne peuvent être ordonnées en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 12 juin 2018, n° 17-16.793, Bull. 2018, I, n° 107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-16793 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bull. 2018, I, n° 107 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mars 2017, N° 16/17009 |
| Dispositif : | Cassation sans renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037098213 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:C100593 |
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Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 juin 2018
Cassation sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 593 FS-P+B+R+I
Pourvoi n° E 17-16.793
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. X….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 octobre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Patrice Y…, domicilié […],
contre l’arrêt rendu le 14 mars 2017 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (6e chambre B), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. William X…, domicilié […],
2°/ au procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, domicilié […],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mmes Reygner, Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, M. Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, conseillers référendaires, M. A…, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y…, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X…, l’avis de M. A…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 16-11, alinéa 5, et 310-3 du code civil, ensemble l’article 145 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a assigné en référé M. Y… pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la réalisation d’un examen comparé des sangs, en soutenant que celui-ci avait entretenu une relation stable et continue avec sa mère à l’époque de sa conception ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l’arrêt retient que si une mesure d’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être ordonnée en référé mais seulement à l’occasion d’une instance au fond relative à la filiation, le juge des référés peut, en présence d’un motif légitime, prescrire un examen comparé des sangs ;
Attendu que la Cour de cassation a décidé que le juge des référés peut, en application de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner un examen comparé des sangs s’il existe un motif légitime d’y procéder (1re Civ., 4 mai 1994, pourvoi n° 92-17.911, Bull. 1994, I, n° 159) ; que, cependant, cette jurisprudence est antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 16-11 du code civil, créé par la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994, qui dispose qu’en matière civile, l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu’en exécution d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge saisi d’une action tendant soit à l’établissement ou la contestation d’un lien de filiation, soit à l’obtention ou la suppression de subsides ; que, faisant application de ce texte, la Cour de cassation a jugé qu’une mesure d’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être ordonnée en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile (1re Civ., 8 juin 2016, pourvoi n° 15-16.696, Bull. 2016, I, n° 131) ;
Attendu que, dès lors que les expertises biologiques en matière de filiation poursuivent une même finalité et présentent, grâce aux évolutions scientifiques, une fiabilité similaire, cette jurisprudence doit être étendue aux examens comparés des sangs ;
D’où il suit que la cassation est encourue et qu’elle peut avoir lieu sans renvoi, en application de l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 mars 2017, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande d’expertise biologique par examen comparé des sangs ;
Condamne M. X… aux dépens, comprenant ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Y….
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir ordonné une expertise judiciaire consistant en un examen comparé des sangs ;
Aux motifs que, « L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au soutien de son appel Monsieur Y… fait grief en premier lieu au premier juge d’avoir outrepassé ses pouvoirs et commis une erreur manifeste d’appréciation en ordonnant un examen comparé des sangs, qui est une méthode obsolète depuis l’approche génétique, laquelle relève du seul juge du fond.
Il ajoute que dans l’esprit du premier juge qui a désigné le docteur François B… expert en empreintes génétique, gérant de la société [..] laboratoire d’identification génétique, la comparaison de sangs ordonnée est assimilée à une véritable expertise génétique que seul le juge du fond pouvait ordonner.
Il soutient par ailleurs qu’au mieux il ne pouvait être demandé au juge des référés, qu’un simple prélèvement sanguin à titre de mesure conservatoire.
Il estime enfin que l’article 145 du code de procédure civile n’a pas pour finalité de pallier l’incapacité des parties à donner la preuve de leurs allégations et que les contestations sérieuses qu’il émet sur les photographies et les attestations produites par l’intimé établies par Mesdames Rose-May X…, Joëlle C…, Christiane D… relatant la liaison durable entre Madame Christine X… et Monsieur Patrice Y… et leur rupture au mois de juillet 1988, fait obstacle à l’intervention du juge des référés.
Cela étant rappelé le premier juge a, par des motifs complets et pertinents que la cour fait siens, exactement rappelé que si une mesure d’identification d’une personne ne peut être ordonnée en référé mais seulement à l’occasion d’une instance au fond relative à la filiation, la Cour de cassation admet la possibilité pour le juge des référés, s’il retient l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonner un examen comparé des sangs.
Par ailleurs la fiabilité de l’identification par empreintes génétiques, ne rend pas obsolète l’examen comparé des sangs qui constitue une méthode médicale certaine permettant d’établir ou d’exclure le lien de filiation,
D’autre part c’est en vertu de la liberté du choix de l’expert reconnue au juge en vertu des dispositions de l’article 232 du code de procédure civile, que la juridiction de première instance a désigné le docteur François B…, docteur en biologie cellulaire et moléculaire, expert inscrit sur la liste de la cour de céans, qualifié pour procéder à l’examen comparé de sangs ordonné.
En réponse au moyen tiré des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en vertu d’une jurisprudence constante de la cour de cassation, ces dispositions qui interdisent au juge d’ordonner une mesure d’instruction pour suppléer la carence d’une partie ne s’applique pas lorsque le juge, comme en l’espèce, est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Enfin lorsqu’il statue en référé sur le fondement de l’article 145 susvisé, le juge n’est pas soumis aux conditions imposées par l’article 808 du code de procédure civile. Ainsi l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure d’instruction sollicitée.
L’article 145 précité n’impose nullement à Monsieur X… demandeur à la mesure d’instruction, de rapporter la preuve de relations intimes entre sa mère et Monsieur Y… au temps de la période légale de conception, mais exige seulement la démonstration d’un motif légitime qui est établi dès lors que l’expertise sollicitée est en lien avec l’action éventuelle en recherche de la filiation paternelle susceptible d’opposer les parties, action qui n’apparaît pas manifestement irrecevable ou à l’ évidence vouée à l’échec.
Il s’en suit la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a ordonnée l’expertise sollicitée » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés du premier juge que :
« Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Monsieur William X… né le […] , fait valoir que sa mère, Madame Christine X… et Monsieur Patrice Y… ont entretenu des relations stables et continues durant la période de sa conception. Monsieur Y… a refusé de reconnaître sa paternité. Par conséquent, le requérant sollicite une expertise judiciaire afin de vérifier s’il existe un lien de filiation.
Il est acquis d’une manière constante qu’une mesure d’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être ordonnée en référé mais seulement à l’occasion d’une instance au fond relative à la filiation (Cass. 1re civ., 8 juin 2016).
Cependant, le requérant précise qu’il ne demande pas une expertise génétique mais un examen comparé des sangs, or le juge des référés, s’il constate un motif légitime, peut ordonner sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un tel examen (Civ. 1er, 4 mai 1994).
Par ailleurs, il ressort de l’examen des pièces produites, notamment des attestations et des photographies, que Madame Christine X… a entretenu des relations suivies avec Monsieur Patrice Y… pendant plusieurs années, comprenant la période de conception de Monsieur William X….
Le motif légitime, résultant du droit pour l’enfant d’établir sa filiation paternelle, étant établi, il convient d’ordonner l’expertise judiciaire sollicitée » ;
Alors que le juge ne peut ordonner en référé une expertise biologique destinée à vérifier l’existence d’un lien biologique de filiation entre deux personnes, en dehors de toute action tendant soit à l’établissement ou la contestation d’un lien de filiation, soit à l’obtention ou la suppression de subsides ; que constitue une expertise biologique, tant l’examen comparé des sangs que l’expertise génétique des personnes intéressées ; qu’en l’espèce, en ordonnant en référé une expertise biologique par examen comparé des sangs destinée à vérifier s’il existe ou pas un lien de filiation, en l’absence de toute action engagée au fond tendant à l’établissement d’un lien de filiation paternelle entre Monsieur X… et Monsieur Y…, la Cour d’appel a violé les articles 16-11 et 310-3 du code civil, ensemble l’article 145 du code de procédure civile.
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