Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 déc. 2024, n° 24/05745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05745 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 décembre 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05745 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOBF
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 décembre 2024, à 12h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [F] [P]
né le 18 septembre 1999 à [Localité 3], de nationalité tunisienne
demeurant [Adresse 2] [Localité 1]
Ayant pour conseil choisi Me Nabil Boudi, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Hermine Frapier, avocat au barreau de Paris
LIBRE, comparant, assisté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 07 décembre 2024 du magistrat du siège judiciaire de Paris annulant l’arrêté de placement en rétention administrative de la préfecture de police du 3 décembre 2024, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé, lui rappelant qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 08 décembre 2024, à 19h35, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 9 décembre 2024 à 11h17 à Me Nabil Boudi, avocat au barreau de Paris, conseil choisi de M. [F] [P] ;
— Vu les conclusions et pièces complémentaires reçues le 09 décembre 2024 à 19h50 par le conseil de M. [F] [P] ;
— Vu les pièces complémentaires reçues lors de l’audience du 10 décembre 2024 par le conseil de M. [F] [P] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [F] [P] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [F] [P] de nationalité tunisienne, né le 18 septembre 1999, se prétend en France depuis 2018.
Le 12 août 2022, M. [F] [P] faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Le 2 décembre 2024, il était contrôlé et ne pouvait justifier de document l’autorisant à circuler sur le territoire. A 18h15, il était placé en retenue, puis en rétention administrative le 3 décembre à 17h40.
Le 7 décembre 2024, M. [F] [P] comparaissait devant le magistrat du siège.
À cette audience, il demandait :
— À titre principal, l’annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative (art. L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) ;
— À titre subsidiaire, le refus de prolongation de la rétention et, le cas échéant, son placement sous assignation à résidence (art. L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).
À l’audience du 7 décembre 2024, M. [F] [P] présente une attestation d’hébergement au [Adresse 2] à [Localité 1], au domicile de son oncle, Monsieur [O] [T].
Le magistrat du siège faisait droit à sa demande principale, ordonnant l’annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et sa mise en liberté.
Le préfet de police de Paris a interjeté appel de cette ordonnance, en faisant valoir qu’il n’avait pas à justifier d’une résidence au moment de l’arrêté, qu’il y a un risque de fuite et qu’il n’a pas remis son passeport.
En sa qualité d’intimé, devant la Cour d’appel M. [F] [P] soutient l’absence de risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français et estime qu’il a des garanties de représentation permettant de garantir un potentiel risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Sur la légalité externe et le défaut d’examen de la situation et la motivation suffisante de l’arrêté de placement en rétention
Aux termes de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative. Elle est écrite et motivée.
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Il est constant que le préfet statue en fonction des éléments qui sont en sa possession au moment où il prend son arrêté.
Ainsi, dés lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
En défense, il est fait grief à la décision de placement en centre de rétention de ne pas ne remplir pas les exigences de motivations posées par la loi.
Sur ce,
A ce stade, le contrôle du juge ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En l’espèce, l’arrêté fait expressément référence à l’obligation de quitter le territoire français prise le même jour.
De plus, l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que M. [F] [P] :
— S’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement 12 août 2022,
— N’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale, nous,
— Ne présente pas de garanties de représentation suffisante propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à la présente mesure d’éloignement.
Aussi, indépendamment de toute appréciation de fond, la présence d’une motivation de l’arrêté est suffisante en soi.
Ce moyen est écarté.
Sur le contrôle de la légalité interne et l’absence de disproportion aux droits fondamentaux
Le conseil de M. [F] [P] faisait valoir que l’arrêté placement ne prenait pas en considération les circonstances particulières liées à la situation de son client puisque ce dernier a perdu les membres de sa famille résidant dans son pays d’origine qui n’a plus aucun reproche en Tunisie alors que ses attaches sont en France depuis ces six dernières années. Il fait valoir également qu’il travaille en France dans le cadre de plusieurs CDI qu’il a faits des démarches d’autorisation de travail obtenir un titre de séjour.
Le conseil de M. [F] [P] conclut en soutenant que le placement en rétention pour un cas pareil à celui de M. [F] [P] porte de manière évidente une atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux.
Ainsi, le moyen soutenu par M. [F] [P], s’interprète comme une contestation de la décision d’éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement (1ère chambre civile 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
Il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
Le moyen sera rejeté.
Sur la soustraction à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement
En droit, il résulte de l’articulation des articles L612-2 et L612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que :
« Le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, dans le cas où (5°)
L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ".
Le conseil de M. [F] [P] soutient qu’il ne s’est pas soustrait à une précédente mesure.
Pourtant le dossier comporte la preuve que M. [F] [P] a fait l’objet d’une mesure d’éloignement : Une OQTF le 12/08/2022 et qu’il ne l’a jamais mis en 'uvre. De sorte que le manquement à cet arrêté est caractérisé.
Le moyen de l’intimé tendant à soutenir l’inverse est infondé et sera rejeté.
Sur les garanties de représentation
En vertu de l’article L612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ».
En revanche, l’article L612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ".
Cette notion du risque est définie à l’article L612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5".
Le législateur permet le placement dans un centre de rétention, lorsque la situation d’une personne permet de caractériser ce risque.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Le conseil soutient que la décision de placement en rétention est disproportionnée en ce que fondée sur des motifs inopérants à caractériser un risque de fuite. Il ajoute que le Préfet, après avoir procédé à un examen concret de la situation personnelle de l’intéressé, doit énoncer les considérations de fait relatives à celles-ci. Au titre de garantie il met en avant le travail et sa possibilité d’hébergement chez son oncle à [Localité 1].
Aussi l’intimé estime que le placement en rétention n’est possible qu’à condition que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement (art. L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).
M. [F] [P] soutient démontrer présenter des garanties solides, notamment les garanties de travail, d’hébergement et d’attachement familial. Dans ces conditions, ces garanties, à elles seules, suffisent à prévenir tout risque éventuel, rendant le placement en rétention injustifié.
Sur ce,
La Cour relève que le juge de première instance a permis à M. [F] [P] de sortir du centre de rétention administrative et qu’à l’audience devant la Cour d’appel de Paris il comparait libre, malgré les enjeux et les conséquences d’une réadmission au centre.
Etant la vielle de l’audience à La Rochelle pour son travail, il a pris un bus de nuit de 21h45 à 05h55 pour être présent à l’audience.
Il a donc démontré qu’il a des garanties de représentation avec fiches de paye, hébergement et respect des convocations judiciaires.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la prolongation de la rétention de M. [F] [P] qui serait disproportionnée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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