Irrecevabilité 7 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, surendettement, 7 févr. 2022, n° 21/01594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/01594 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Fabienne GIRARDOT, président |
|---|---|
| Parties : | Société EI TELECOM, TRESORERIE ESSEY LES NANCY, Société LA MAE, CAISSE MEUSIENNE D'ASSURANCES MUTUELLES, Société MENAFINANCE, S.A. BATIGERE NANCY, Société LABORATOIRE ATOUT BIO, Etablissement BANQUE CIC EST, Société DIRECT ENERGIE POLE SOLIDARITE, Société CORA HOUDEMONT, S.A. ONEY BANQUE, TRESORERIE NANCY CHU, Organisme BANQUE REVILLON |
Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
------------------------------------
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – Surendettement
Arrêt n° /22 du 07 février 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01594 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EZOT
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection de tribunal judicaire de NANCY statuant en matière de surendettement, R.G.n° 19/01705, en date du 04 juin 2021,
APPELANTS :
Monsieur Y Z
demeurant […]
comparant
Madame X A
demeurant […]
comparante
INTIMÉS :
BANQUE CIC EST, dont le siège social se situe chez CM-CIC – Cs 80002 – 59865 LILLE CEDEX 9
non représentée
Monsieur Y B
demeurant […]
non comparant non représenté
BANQUE REVILLON, dont le siège social se […]
[…]
non représentée
S.A. BATIGERE NANCY, dont le siège social se situe […]
non représentée
Madame C Z demeurant […]
non comparante, non représentée
CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social situe […]
non représentée
CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social situe 20-22 rue du Docteur Nève – BP 56 – 55001 BAR LE DUC-CEDEX
non représentée
[…], dont le siège social se […]
non représentée
DIRECT ENERGIE POLE SOLIDARITE, dont le siège social se […]
non représentée
D E
demeurant […]
non comparante non représentée
EI TELECOM, dont le siège social se […]
non représentée
LA MAE, dont le siège social se situe […]
non représentée
LABORATOIRE ATOUT BIO, dont le siège social se situe […]
non représentée
MENAFINANCE, dont le siège social se […]
non représentée
S.A. ONEY BANQUE, dont le siège social se situe Service surendettement, […]
non représentée
[…], dont le siège social […]
- 54271 ESSEY-LES-NANCY
non représentée
[…], dont le siège social situe […]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée
de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Clara TRICHOT BURTE ;
ARRÊT : défaut, prononcé publiquement le 07 février 2022, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Isabelle FOURNIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 août 2018, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle a déclaré
M. Y Z et Mme X A recevables au bénéfice de la procédure de surendettement et
a décidé d’orienter le traitement de leur situation de surendettement vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Dans sa séance du 8 janvier 2019, la commission de surendettement des particuliers a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. Y Z et
Mme X A.
La SA Banque CIC EST et M. H-I B, créanciers de M. Y Z et Mme X
A, ont contesté la mesure imposée.
Par jugement en date du 4 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de
Nancy a déclaré les contestations recevables en la forme et sur le fond a déclaré M. Y Z et
Mme X A irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement à défaut de justifier de leur situation financière actualisée.
Le jugement a été notifié à M. Y Z et Mme X A par courriers recommandés avec avis de réception retournés respectivement avec la mention « avisé non réclamé » le 8 juin 2021 et signé le 7 juin 2021.
Par courrier recommandé avec avis de réception posté le 24 juin 2021 et adressé au greffe de la cour
d’appel, M. Y Z et Mme X A ont interjeté appel du jugement du 4 juin 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 janvier 2022.
A l’audience du 10 janvier 2022, la cour a soulevé d’office la fin de non recevoir tirée de
l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté.
M. Y Z et Mme X A comparaissent et indiquent qu’ils font l’objet de saisie de
l’allocation adulte handicapé, ce qui ne leur permet pas de régler leurs charges courantes, dont le loyer. Ils ajoutent qu’ils vont déposer un nouveau dossier devant la commission de surendettement au regard de l’évolution de leur situation, si leur appel était déclaré irrecevable.
Par courrier reçu au greffe le 1er juillet 2021, la Caisse meusienne d’assurances mutuelles a informé la cour de l’absence de créance détenue à l’encontre de M. Y Z et Mme X A.
Par courrier reçu au greffe le 29 novembre 2021, la trésorerie de Nancy CHU a fait état du montant de sa créance, sans formuler d’observations sur la procédure en cours.
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations. Aucun créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 7 février 2022.
MOTIFS
L’article R733-17 du code de la consommation dispose que le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation des mesures imposées est susceptible d’appel.
Or, l’article R713-7 dudit code prévoit que le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L’article 932 du code de procédure civile prévoit que l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
En l’espèce, il convient de constater que M. Y Z et Mme X A ont interjeté appel du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy du 4 juin 2021 par courrier recommandé posté le 24 juin 2021.
Or, il y a lieu de constater que l’appel a été formé postérieurement au délai de quinze jours suivant la notification du jugement du 4 juin 2021, expirant le mercredi 23 juin 2021 à 24 heures, au regard de la date de notification du jugement intervenue selon avis de réception présenté le 8 juin 2021 à M.
Y Z et retourné signé par Mme X A le 7 juin 2021.
Ainsi, il en résulte que l’appel de M. Y Z et Mme X A interjeté à l’encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy du 4 juin 2021 est irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l’appel interjeté par M. Y Z et Mme X A à l’encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy du 4 juin 2021,
DIT que M. Y Z et Mme X A pourront déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement à condition de faire état de faits nouveaux justifiant le réexamen de leur situation au regard du jugement du 4 juin 2021,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Isabelle FOURNIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en cinq pages
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