Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 14 avr. 2025, n° 2501799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501799 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 et 31 mars 2025, M. E C et Mme D A, représentés par Me Valay, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de leur délivrer une attestation de prolongation d’instruction les autorisant à séjourner en France et à travailler dans un délai de 48 heures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que la mesure sollicitée est urgente et utile dès lors que, sans attestation de prolongation de l’instruction, ils ne sont ni en mesure de justifier de la régularité de leur séjour, ni en mesure de travailler pour subvenir aux besoins de leurs filles reconnues réfugiées ; cette situation compromet l’effectivité de la protection particulière recherchée par la reconnaissance de la qualité de réfugiées à leurs filles mineures ; leur lien de filiation n’a jamais été remis en cause depuis leur arrivée en France et il est mentionné dans la décision de la Cour nationale du droit d’asile ; conformément à l’article R. 431-15-2, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande d’une durée de six mois devrait leur être mise à sa disposition leur permettant de justifier de la régularité de leur séjour et leur conférant le droit d’exercer la profession de leur choix ; l’objectif de l’attestation de prolongation de l’instruction est de maintenir les réfugiés et leurs famille en situation régulière le temps d’établissement de leurs actes d’état civil.
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le 20 février 2025, les requérants ont été invités à fournir l’acte de naissance de leur enfant et qu’en réponse, ils ont communiqué le 18 mars 2025 leur attestation de demandeur d’asile ; en raison du caractère incomplet de leur dossier, il n’est pas possible de leur délivrer une attestation de prolongation de l’instruction.
Vu
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A et M. C, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. D’autre part, l’article L. 121-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’OFPRA « exerce la protection juridique et administrative des réfugiés et apatrides ainsi que celle des bénéficiaires de la protection subsidiaire ». Aux termes de l’article L. 121-9 de ce code, l’Office « est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride, après enquête s’il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d’exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d’actes d’état civil () ». Aux termes de l’article L. 424-1 du même code : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». L’article L. 424-3 du même code dispose que : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () / 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui a été reconnu réfugié bénéficie de plein droit d’une carte de résident et que, lorsque celui-ci est un enfant mineur non marié, ses ascendants directs au premier degré bénéficient également de plein droit de cette carte. Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; () / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial () « . Selon le point 39 de l’annexe 10 à ce code, relatif aux pièces à fournir dans le cas d’une demande portant sur la délivrance d’une carte de résident aux membres de famille de l’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue, l’étranger doit fournir : » justificatifs d’état civil : (sauf si vous êtes déjà titulaire d’une carte de séjour) une copie intégrale d’acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnée le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription (jugement déclaratif ou supplétif) ou documents d’état civil établis ou authentifiés par l’OFPRA () « . Si les dispositions précitées de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que l’étranger parent d’un enfant étranger mineur ayant obtenu le statut de réfugié se voit délivrer de plein droit, à sa demande, une carte de résident d’une durée de dix ans, ces dispositions ne l’exonèrent pas de satisfaire à l’obligation résultant de l’article R. 431-10 du même code, de présenter, à l’appui de sa demande, les documents justifiant notamment de son état civil. En outre, afin de tenir compte des délais d’établissement des attestations d’état civil, la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie a créé dans ce code un article L. 561-16 aux termes duquel, » Dans l’attente de la fixation définitive de son état civil par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire peut solliciter le bénéfice des droits qui lui sont ouverts en application du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code de l’action sociale et des familles et du code de la construction et de l’habitation, sur la base de la composition familiale prise en compte dans le cadre de l’examen des demandes d’asile prévu au titre III. / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret « . Aux termes de l’article D. 561-12 du même code : » Pour l’application de l’article L. 561-16, le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire peut solliciter auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ou du gestionnaire du lieu d’hébergement une attestation provisoire relative à la composition familiale. / L’attestation est délivrée à l’intéressé, par extraction du traitement automatisé régi par les articles R. 142-51 à R. 142-58, sur présentation de la décision lui reconnaissant la qualité de réfugié ou lui accordant le bénéfice de la protection subsidiaire. / L’attestation indique la composition de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire telle que prise en compte dans le cadre de la procédure d’asile prévue aux titres II, III et V « . L’article D. 561-14 du même code dispose : » L’attestation mentionnée à l’article D. 561-12 est valable à compter de sa date de délivrance et jusqu’à la délivrance par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides des documents d’état civil attestant la composition familiale « . Enfin, aux termes de l’article R. 431-15-2 du même code : » L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de première délivrance d’une carte de séjour prévue aux articles () L. 424-3 () autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur () ".
5. Par une décision du 6 novembre 2024, la Cour nationale du droit d’asile a reconnu la qualité de réfugiées à Mme B F C et à Mme G C, respectivement nées en en Sierra-Leone les 28 novembre 2014 et 3 août 2019. Mme D A, née le 28 juillet 1992, et M. E C, né le 3 août 1986, tous deux de nationalité sierra-léonaise, ont déposé les 28 et 29 novembre 2024 des demandes de titre de séjour en qualité de parents de réfugiés. Il ressort des pièces du dossier que le 20 février 2025, les requérants ont été invités à fournir l’acte de naissance de leur enfant et qu’en réponse, ils ont communiqué le 18 mars 2025 leur attestation de demandeur d’asile. Ainsi, les requérants n’ont pas communiqué aux services de la préfecture une copie intégrale d’acte de naissance ou les documents d’état civil établis ou authentifiés par l’OFPRA, tels que mentionnés à l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, ni même l’attestation mentionnée à l’article D. 561-12 du même code. La seule production de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ne suffit pas à établir la filiation entre Mme B F C et à Mme G C d’une part, et Mme D A et M. E C d’autre part. Par suite, l’absence de production de l’un des documents mentionnés au point 39 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que le défaut de demande et de communication de l’attestation mentionnée à l’article D. 561-12 du même code rendent impossible l’instruction de leur demande de délivrance de titre de séjour. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des requérants tendant à la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction en application de l’article R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A et M. C doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A et M. C demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D A et M. E C sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête n° 2501799 est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à M. E C, à Me Valay et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 14 avril 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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