Non-lieu à statuer 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8 avr. 2025, n° 2501908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501908 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mars 2025 et le 13 mars 2025,
Mme A B, représentée par Me Andreini, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre la décision de refus née du silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur sa demande d’édition d’une attestation préfectorale de régularité du séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de régularité de séjour pour la période du 7 au 31 octobre 2023 et de la transmettre aux services de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Bas-Rhin, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— elle se trouve dans une situation de précarité matérielle importante ;
— elle se trouve en situation régulière depuis juin 2017, de sorte que la CAF n’est pas fondée à lui refuser le bénéfice du revenu de solidarité active.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mars et 13 mars 2025, le préfet du
Bas-Rhin conclut à ce qu’il n’y ait pas lieu de statuer.
Il soutient que Mme B s’est vu délivrer une attestation de séjour en date du
11 mars 2025 couvrant la période du 7 au 31 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 24 mars 2025 :
— le rapport de M. Gros, magistrat désigné,
— et les observations de Me Andreini, avocate de Mme B, absente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme B.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
4. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. En l’espèce, Mme B, ressortissante tadjike née le 26 septembre 1971, est entrée en France le 2 août 2016. Elle s’est vue délivrer différentes autorisations provisoires de séjour, puis une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et valable du
8 juillet 2021 au 7 juillet 2023. Elle s’est ensuite vu remettre des récépissés de demande de renouvellement sur la période du 8 juillet 2023 au 1er février 2024, puis une carte de séjour valable du 2 février 2024 au 1er février 2026. La caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active sur la période du 7 au 31 octobre 2023, estimant qu’elle se trouvait en situation irrégulière. Par une demande du 15 novembre 2024,
Mme B a sollicité la délivrance d’une attestation de régularité de son séjour auprès des services du préfet du Bas-Rhin pour la période du 7 au 31 octobre 2023.
6. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Bas-Rhin a remis à Mme B un document en date du 11 mars 2025 certifiant la régularité de son séjour et couvrant la période du 7 au 31 octobre 2023. Les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative présentées par Mme B ayant ainsi perdu leur objet en cours d’instance, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que Mme B soit admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Andreini, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros toutes taxes comprises à verser à Me Andreini.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L’État versera, en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, une somme de 800 (huit cents) euros à Me Andreini, sous réserve de l’admission définitive de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que
Me Andreini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Andreini et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 8 avril 2025.
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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